Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/872
N° RG 23/00866 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUNN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 9 août 2023 à 17 heures 20.
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 19H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [U] [C]
né le 11 Mars 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/08/2023 à 14 h 06 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 9 août 2023 à 15 h 30 minutes, assisté de , C.CENAC, greffier, avons entendu :
[S] [U] [C]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [Y], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [N] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[S] [C], de nationalité algérienne, serait entré en France en janvier 2023 sans les autorisations exigées.
Par arrêté en date du 12 février 2023, le préfet de la Haute Garonne a enjoint à [S] [C] de quitter le territoire national. [S] [C] n'a pas déféré à cette obligation.
Le 17 mars 2023 [S] [C] a été emprisonné puis condamné le 20 mars 2023 à 6 mois de prison pour des faits de vols aggravés et tentatives de vol.
Par décision du 4 août 2023 le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [S] [C] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 6 août 2023 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [S] [C].
Par ordonnance en date du 7 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [S] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [S] [C] soutient qu'il manque au dossier le formulaire d'évaluation de sa vulnérabilité et la preuve de la réception par le parquet de l'avis de son placement en rétention, qu'il n'a pas été auditionné avant sa levée d'écrou, que son audition est ancienne et qu'il devait être de nouveau entendu lors de son placement en rétention, qu'il a remis son passeport et indiqué être hébergé chez sa tante, que la préfecture n'a pas informé le consulat de son placement en rétention.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [S] [C], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative.
Aucun argument nouveau n'est présenté en cause d'appel.
Au-delà, s'il a été à l'audience remis un courriel émanant d'une personne utilisant l'adresse électronique « [Courriel 1] » et mentionnant le nom de [T] [J], ce seul document ne saurait suffire à considérer que [S] [C] a été réellement hébergé par cette personne.
Enfin il a été admis à l'audience que [S] [C] n'a pas remis aux autorité un passeport en cours de validité, ce qui fait obstacle à une assignation à résidence.
La décision critiquée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 07 Août 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [U] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.C.CENAC. M. HUYETTE, Conseiller
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