Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/01451
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01451
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019
Me Sarah A...
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019
No : 378 - 19
No RG 19/01451 -
No Portalis DBVN-V-B7D-F5MP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 12 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239014542742
SARL A.R.D EXPO
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés [...]
ayant pour avocat Me Sarah A..., avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243726252267
Société AGENCE TAG
dont le siège social est [...], est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julie BORJA, avocat au barreau de MONTPELLIER
D'AUTRE PART
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur V... W...
[...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julie BORJA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame F... W...
[...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julie BORJA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Avril 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé par arrêt contradictoire le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2014, la société ARD Expo (ci-après la société ARD), qui conçoit et commercialise des stands et l'Agence Tag, spécialisée dans le marketing visuel, ont conclu un contrat d'apporteur d'affaire confiant à cette dernière le soin de trouver des clients pour la société ARD Expo et stipulant que le règlement de l'agence Tag pour sa prestation de mise en relation avec des clients, s'effectuera après signature du devis et acompte réglé par le client.
L'agence Tag a demandé à la société ARD par courriel du 10 janvier 2019 de lui régler la somme de 13.959,29€ HT restant due au titre des affaires apportées et lui a adressé par courriel du 15 janvier 2019 un prévisionnel de règlement de la dette en quatre versements.
Après vaine mise en demeure adressée le 25 février 2019, l'agence Tag a fait assigner la société ARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tours en paiement de la somme de 21 242,89€ HT à titre de provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Tours a:
Condamné la société ARD Expo à payer par provision la somme de 21.242,89€ à l'agence Tag au titre de ses factures, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 févrir 2019, date de la mise en demeure,
Condamné la société ARD Expo à payer la somme de 500€ à l'agence Tag au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société ARD Expo au coût de l'assignation et aux dépens.
La société ARD Expo a formé appel par déclaration du 19 avril 2019 en intimant l'agence Tag, et en critiquant tous les chefs du jugement.
Monsieur V... W... et Mme F... W... sont intervenus volontairement à l'instance d'appel au côté de l'Agence Tag.
Dans ses dernières conclusions du 27 juillet 2019, la société A.R.D. expo demande à la cour de :
Vu les articles 1871 et 1873 du code civil,
Vu l'article 649 du code de procédure civile,
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
Dire et juger la Société A.R.D Expo recevable en son appel et la dire bien fondée,
Infirmer l'ordonnance déférée rendue le 12 avril 2019 par le Tribunal de commerce de Tours,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger nulle l'assignation introductive d'instance délivrée le 25 mars 2019 à la requête de « L'Agence Tag »
Et par voie de conséquence,
Dire et juger nulle l'ordonnance déférée,
Condamner Mme F... W... et Monsieur V... W..., exerçant sous l'enseigne Agence Tag, immatriculée sous le numéro 817 392 251, société créée de fait, domiciliés [...] à payer à la Société A.R.D Expo la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir :
- qu'elle a été assignée pour l'audience du 29 mars 2019, par acte d'huissier du 25 mars 2019 délivré par "l'Agence Tag", société créée de fait, soit 4 jours seulement avant l'audience, et a sollicité la réouverture des débats pour que les droits de défense soient assurés, ce que le tribunal de commerce n'a toutefois pas fait,
- que l'assignation du 25 mars 2019 est nulle en ce qu'elle a été délivré par une société créée de fait, soit une personne n'ayant pas la capacité d'ester, ce qui constitue un vice de fond, ne pouvant être couvert en cours d'instance,
- que de facto, l'ordonnance déférée est frappée d'une cause d'irrégularité de fond non susceptible d'être régularisée en cours d'instance, notamment par l'intervention volontaire de Mme et Monsieur W....
La société Agence Tag et M et Mme W..., intervenants volontaires, demandent à la cour, par dernières conclusions du 14 août 2019 de:
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 122 du Code de procédure Civile,
- Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté
- Prendre acte de l'intervention volontaire de Monsieur V... W... et de Mme Thais W...,
En conséquence,
- Constater que la procédure a été régularisée en cause d'appel,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
En tout état de cause, débouter la société ARD Expo de sa demande de voir condamner solidairement les concluants personnes physiques, à la somme exorbitante de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ARD Expo à payer aux concluants la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
Les intimés font valoir que les relations contractuelles avec la société ARD Expo se sont déroulées sans difficulté, jusqu'au mois de janvier 2018, date à partir de laquelle la société ARD a cessé de régler l'agence Tag au titre des affaires apportées et que cette dernière ne conteste pas devoir des sommes au titre du contrat, ce non paiement causant un préjudice certain à l'agence Tag qui a dû souscrire un prêt.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2019 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample Exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que l'Agence Tag est une société créée de fait, inscrite au répertoire SIREN mais non immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Il s'ensuit qu'elle n'a pas la personnalité morale conformément aux articles 1871 et 1873 du code civil et n'a pas la capacité d'agir en justice.
Les intimés prétendent avoir régularisé la procédure en cause d'appel, grâce à l'intervention volontaire devant la cour de céans de M et Mme W....
Néanmoins, l'Agence Tag, qui n'a pas la personnalité morale est dépourvue d'existence juridique et cette irrégularité ne peut être couverte par une intervention en cours d'instance, ce d'autant moins que la cour constate que l'assignation a été délivrée uniquement par l'Agence Tag, société créée de fait, sans précision de l'identité de ses co-associés qui n'agissent donc pas en justice à ses côtés, et qu'en appel, M et Mme W... interviennent volontairement mais ne sollicitent pas la condamnation de la société ARD à leur régler le montant impayé des factures émises par l'agence Tag et se bornent à solliciter la confirmation de l'ordonnance.
Au moment où la cour statue, l'irrégularité résultant de l'exercice d'une action en paiement par une entité dépourvue de la personnalité juridique n'a donc pas disparu. Aucune régularisation n'a pu s'opérer et l'assignation délivrée par l'Agence Tag doit être déclarée nulle.
Par suite, l'ordonnance entreprise, rendue sur cette assignation à l'égard de la seule "Agence Tag", doit également être déclaré nulle, étant rappelée que la société ARD Expo ayant uniquement sollicité la nullité de l'assignation et de l'ordonnance sans demander à la cour de statuer au fond, son appel n'emporte pas d'effet dévolutif.
M et Mme W... seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et verseront à l'appelante la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare nulle l'assignation délivrée le 25 mars 2019 à la requête de l'Agence Tag ;
Déclare par conséquent nulle l'ordonnance déférée ;
Condamne M. V... W... et Mme F... W... à payer à la société ARD Expo la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. V... W... et Mme F... W... aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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