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Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-20.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.283

Date de décision :

7 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Swiss life ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vet'Pro (l'assurée) a conclu le 16 janvier 1995 avec la société Groupe UPE assurances (l'assureur), et par l'intermédiaire de la société de courtage et d'assurances Fruhinsholz (le courtier), un contrat d'assurance garantissant notamment le risque incendie pour un montant de 200 000 francs ; que cette garantie couvrait le matériel et les marchandises de l'assurée, contenus dans les locaux professionnels qu'elle louait sur une surface de 100 m2 ; qu'un incendie survenu dans la nuit du 5 au 6 mars 1996 a détruit entièrement le stock de marchandises, le matériel de bureau, et les agencements effectués par l'assuré, le préjudice étant estimé à 375 217 francs, dont 285 930 francs au titre du stock des marchandises ; que l'assureur a limité toutefois le montant de l'indemnisation à la somme de 152 836,60 francs, en faisant valoir que la superficie du lieu d'exercice de l'activité de l'assurée était en réalité de 200 m2 au lieu de 100 m2 déclarés, et que la valeur du contenu assuré dépassait au jour du sinistre de plus de 20 % le montant garanti, ce qui entraînait la mise en oeuvre de la règle proportionnelle, prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances et d'un coefficient de réduction prévu au contrat ; que l'assurée, se fondant sur un courrier du 15 novembre 2005, par lequel elle avait demandé au courtier une extension de son contrat d'assurance en raison, notamment, de la valeur du stock estimé à "environ 150 000 à 200 000 francs", et de l'augmentation de la surface des locaux de 90 m2, a recherché la responsabilité de celui-ci, au motif qu'il n'avait pas notifié à l'assureur la modification des caractéristiques du risque et avait également manqué à son obligation de conseil ; qu'elle l'a assigné en conséquence devant le tribunal de grande instance, aux fins d'indemnisation, en demandant que le jugement à intervenir soit déclaré commun à l'assureur, devenu la société Suisse assurance vie, et à présent la société Swiss life ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu qu'après avoir retenu la faute du courtier pour n'avoir pas porté à la connaissance de l'assureur les éléments contenus dans la lettre de son mandataire relatives à sa demande d'extension du contrat d'assurance, l'arrêt relève que la réduction faite par l'assureur sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances, n'était pas justifiée au regard des dispositions de l'article L. 191-4 du code des assurances, particulières aux départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle et énonce que cette violation de la loi, imputable au seul assureur, ne peut être reprochée au courtier, cette circonstance excluant tout lien direct et immédiat de causalité entre la carence de celui-ci et le préjudice subi par l'assurée du fait de la réduction appliquée par l'assureur sur l'indemnité d'assurance contre lequel aucune conclusion n'a été prise par la société Vet'Pro ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la faute du courtier avait seule permis à l'assureur d'invoquer, fût-ce illégalement, l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances à l'origine du préjudice invoqué par l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déboutant la société Vet'Pro de sa demande dirigée à l'encontre de la société Fruhinsholz en réparation du préjudice qu'elle avait subi par la faute de cette dernière du fait de l'application par la société UPE assurances de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du codes des assurances, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Fruhinsholz, la société Swiss life et la CGPA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fruhinsholz, de la société Swiss life et de la CGPA ; condamne la société Fruhinsholz à payer la somme de 2 000 euros à la société Vet'Pro ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

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