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Cour d'appel, 12 juin 2024. 24/00399

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00399

Date de décision :

12 juin 2024

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Texte intégral

CF/CD Numéro 24/01973 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 12 juin 2024 Dossier : N° RG 24/00399 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYCZ Affaire : SAS DADISAL, SARL TIMBGFORT, SAS DESMAZIERES, SARL INTERCOIFF, SAS MIGEOLA, SAS ROSETTA, SARL SAN JULIAN, SARL SENJEAN, EURL SEROCLAIA, SELARL SUDACQS PHARMA C/ SAS ATELIER ARCHITECTURE DIANA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS SOPREMA, Société SOPREMA SRL, Société XL INSURANCE COMPANY SE, SA AXA FRANCE IARD, SA BPCE IARD, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SA BUREAU VERITAS, SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES, CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D'OC dite GROUPAMA D'OC, SMABTP, SCI MERCURA, SA MMA IARD, SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA ABEILLE IARD & SANTE - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU, Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : SAS DADISAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 17] SARL TIMBGFORT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 17] SAS DESMAZIERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 18] SARL INTERCOIFF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 17] SAS MIGEOLA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 17] SAS ROSETTA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 34] [Localité 17] SARL SAN JULIAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 20] SARL SENJEAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 17] EURL SEROCLAIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 34] [Localité 17] SELARL SUDACQS PHARMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 17] Représentées par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX Assistées de Maître BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTES ET : SAS ATELIER ARCHITECTURE DIANA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 24] Représentées et assistées de Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX SAS SOPREMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 21] Société SOPREMA SRL, venant aux droits de la société FLAG SPA, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social [Adresse 35] [Localité 32] ([Localité 31] - ITALIE) Société XL INSURANCE COMPANY SE représentée par ses dirigeants légaux en exercice, prise en sa qualité d'assureur de la société SOPREMA et de la société SOPREMA SRL [Adresse 19] [Localité 24] Représentées par Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX Assistées de Maître PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, avocat au barreau de LYON SA AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la Miroiterie Landaise [Adresse 13] [Localité 27] Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN SA BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 33] [Localité 25] Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 30] SA BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 28] Représentées et assistées de Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX Assistée de Maître TROUVÉ, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D'OC dite GROUPAMA D'OC (CRAMA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 26] [Localité 23] Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX SCI MERCURA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 17] Représentée et assistée de Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 22] SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 22] venant ensemble aux droits de COVEA RISKS en qualité d'assureur dommages ouvrages de la SCI MERCURA Représentées et assistées de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE SA ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 29] Représentée et assistée de Maître MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES * * * Vu la déclaration d'appel du 2 février 2024 formée par la SAS Dadisal, la SARL Timbgfort, la SAS Desmazieres, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l'EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma, contre l'ordonnance du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 12 janvier 2024 ; Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 12 février 2024 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'appelants transmises par RPVA le 11 mars 2024, notifiées au conseil de l'intimé le 21 mars 2024 ; La SCI Mercura, intimée, a constitué avocat le 19 mars 2024 ; Vu les conclusions d'intimés transmises par le conseil de la SCI Mercura le 27 mai 2024 ; Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 27 mai 2024 invitant le conseil de l'intimée à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ; Vu l'absence d'observations du conseil de la SCI Mercura. SUR QUOI Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » En application de ce texte, l'intimé à qui les conclusions d'appelant ont été notifiées le 21 mars 2024, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 22 avril 2024, le 21 avril étant un dimanche pour déposer ses conclusions au fond. Le 27 mai 2024 après avoir constitué avocat le 19 mars 2024, la SCI Mercura a conclu, soit au-delà du délai ci-dessus. En conséquence, les conclusions d'intimée doivent être déclarées irrecevables. Les dépens seront réservés pour être joints au fond. PAR CES MOTIFS La Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de Pau, DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 27 mai 2024 par le conseil de la SCI Mercura, RESERVE les dépens, DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique. Fait à Pau, le 12 juin 2024 LA GREFFIÈRE f/f, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE

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