Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-24.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.394

Date de décision :

30 janvier 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° N 18-24.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 La société Anelou, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.394 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... M..., 2°/ à Mme U... M..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à la société F... R..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de GH immobilier exerçant sous l'enseigne AB immobilier, dont le siège est [...] , 4°/ à la société GH immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ au Fonds commun de titrisation Hugo Créance III, dont le siège est [...] , représenté par la société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la CRCAM du Nord-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Anelou, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juillet 2018), que le 22 mai 2007, la société Anelou a acquis un bien immobilier de M. et Mme M... par l'intermédiaire de la société GH immobilier, pour l'achat duquel elle avait souscrit un prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord est (la CRCAM) ; que le 8 février 2013, la société Anelou a fait assigner devant un tribunal de grande instance les vendeurs ainsi que la société GH immobilier en réparation du préjudice résultant de la non-conformité de l'immeuble à sa destination puis demandé, par conclusions ultérieures, l'annulation ou la résolution de la vente et subsidiairement une expertise ; que le 6 mars 2014, la CRCAM, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Hugo créances III, lui a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière ; que par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance a dit irrecevables les demandes formées contre la société GH Immobilier, dit recevable l'action en nullité de la vente et l'a rejetée, et dit irrecevable comme prescrite la demande en résolution de la vente, rejetant par ailleurs la demande d'expertise ; que la société Anelou a interjeté appel de cette décision ; Attendu que la société Anelou fait grief à l'arrêt de dire irrecevables les demandes de résolution et d'annulation de la vente d'immeuble formées par elle alors, selon le moyen que le commandement de payer valant saisie cessant de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, il appartient au juge du fond, tenu de trancher le litige portant sur l'annulation de la vente de l'immeuble objet du commandement de payer et devant lequel le créancier poursuivant soulève la fin de non-recevoir tirée de l'incapacité du débiteur saisi à poursuivre la nullité de la vente en raison de l'indisponibilité de l'immeuble en application de l'article L. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, de vérifier qu'au jour où il statue, l'acte de saisie n'a pas été anéanti par l'écoulement du délai de deux ans ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevables les demandes de résolution et d'annulation de la vente d'immeuble par la société Anelou et accueillir ainsi la fin de non-recevoir soulevée par le fonds commun de titrisation Hugo Créance III, créancier poursuivant, que ces demandes avaient été publiées à la conservation des hypothèques le 7 avril 2014 soit postérieurement au commandement de payer valant saisie du 6 mars 2014, publié le 17 mars suivant, sans vérifier si, au jour où elle statuait, l'acte de saisie produisait toujours ses effets, la cour d'appel a privé décision de base légale au regard des articles L. 321-2 et R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que, selon les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, seul le juge de l'exécution est compétent pour constater la péremption du commandement en application de l'article L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que la cour d'appel, saisie du litige relatif à la demande de nullité et de résolution de la vente par le débiteur saisi envers les vendeurs, ne pouvait pas vérifier si le commandement produisait toujours ses effets ; D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anelou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Anelou. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables les demandes de résolution et d'annulation de la vente d'immeuble formées par la société ANELOU ; AUX MOTIFS QUE le fonds commun de titrisation expose qu'en raison du défaut de paiement des échéances dues, la CRCAM Nord Est a fait signifier le 6 mars 2014 à la société Anelou un commandement de payer valant saisie, publié le 17 mars suivant, puis l'a assignée en audience d'orientation le 16 mai 2014, que le juge de l'exécution, après avoir invité la société Anelou à produire tout élément justificatif de l'état d'avancement de la procédure en résolution de la vente, a ordonné par jugement du 25 février 2016 le sursis à statuer dans l'attente du sort de la procédure sur la résolution de la vente. Il soutient que la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière a rendu indisponible le bien, conformément aux dispositions de l'article L. 321-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que ni la résolution de la vente ni sa nullité ne peuvent être sollicitées, puisque celles-ci entraîneraient la dépossession de l'immeuble. La société Anelou réplique que, d'une part, l'assignation visant à la résolution de la vente a été délivrée à M. et Mme M... en février 2013, avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, qui ne peut avoir d'effet rétroactif, d'autre part, que le fonds commun de titrisation n'a pas fait appel du jugement du 6 août 2015 ayant ordonné le sursis à statuer. Cependant, par son assignation du 8 février 2013, la société Anelou n'a pas sollicité la résolution de la vente de l'immeuble ou son annulation. Elle ne demandait alors que la condamnation de M. et Mme M... à lui payer une somme de 108.571 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la vente de logements ne répondant pas aux normes de décence. Ce n'est qu'ultérieurement, par des écritures sur lesquelles il est mentionné audience de la mise en état du 17 décembre 2013 que la société Anelou a sollicité la résolution de la vente. Or, ces écritures n'ont été publiées à la conservation des hypothèques que le 7 avril 2014, soit après la publication du commandement valant saisie. Selon l'article L. 321-2, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi. Selon l'article L. 321-5, la saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier. Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement ( ) sont inopposables au créancier poursuivant ( ), sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû ( ) au créancier poursuivant. En application de ces deux textes, après le commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble, qui lui avait été délivré le 6 mars 2014, la société Anelou n'avait plus la capacité de solliciter la résolution et/ou l'annulation de la vente. De plus, la résolution ou l'annulation poursuivies, à supposer ces demandes accueillies, seraient inopposables au fonds commun de titrisation, créancier poursuivant, dès lors que les demandes ont été publiées à la conservation des hypothèques postérieurement au commandement valant saisie. Par ailleurs, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime (article 380 du code de procédure civile). Eu égard à cet encadrement des modalités d'exercice de l'appel et à la restriction de son ouverture, aucune renonciation du créancier poursuivant à se prévaloir des conséquences de l'indisponibilité de l'immeuble pour le débiteur ne peut être déduite de l'absence d'appel du jugement de sursis à statuer prononcé par le juge de l'exécution. La société Anelou doit être déclarée irrecevable en ses demandes (arrêt p. 4, § 3 à p. 5, § 2) ; ALORS QUE, le commandement de payer valant saisie cessant de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, il appartient au juge du fond, tenu de trancher le litige portant sur l'annulation de la vente de l'immeuble objet du commandement de payer et devant lequel le créancier poursuivant soulève la fin de non-recevoir tirée de l'incapacité du débiteur saisi à poursuivre la nullité de la vente en raison de l'indisponibilité de l'immeuble en application de l'article L. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, de vérifier qu'au jour où il statue, l'acte de saisie n'a pas été anéanti par l'écoulement du délai de deux ans ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevables les demandes de résolution et d'annulation de la vente d'immeuble par la société ANELOU et accueillir ainsi la fin de non-recevoir soulevée par le fonds commun de titrisation Hugo Créance III, créancier poursuivant, que ces demandes avaient été publiées à la conservation des hypothèques le 7 avril 2014 soit postérieurement au commandement de payer valant saisie du 6 mars 2014, publié le 17 mars suivant, sans vérifier si, au jour où elle statuait, l'acte de saisie produisait toujours ses effets, la cour d'appel a privé décision de base légale au regard des articles L. 321-2 et R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-01-30 | Jurisprudence Berlioz