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Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2025. 2432827

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432827

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. D, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'exécuter l'ordonnance n°2421921/9 du 16 septembre 2024 et de le convoquer en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. B une convocation pour un rendez-vous le 16 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la requête est devenue sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 janvier 2025. La juge des référés, Signé, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2432827/9

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