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Cour administrative d'appel de Nancy, 20 février 1992. 90NC00474

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

90NC00474

Date de décision :

20 février 1992

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 20 août 1990 et 11 avril 1991 sous le n° 90NC00474 présen-tés par la S.A.R.L. ENTREPRENDRE dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; La S.A.R.L. ENTREPRENDRE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les socié-tés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 et des pénalités afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition solli-citée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée ENTREPRENDRE, qui a pour activité principale la pose et l'installation de lignes téléphoniques à Saint-Quentin (Aisne), conteste le refus de l'administration d'admettre comme des charges d'exploitation déductibles de l'exercice clos en 1979 à titre de dépenses publicitaires, les frais afférents à l'entretien, la préparation et l'utilisation de véhicules automobiles engagés dans des compétitions par M. X..., gérant de ladite société et son épouse, elle-même salariée de l'entreprise ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature ..." que la déduction de tels frais n'est admise que s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que bien que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement après consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et conformément à l'avis émis par cette commission, il n'est pas contesté que la société re-quérante se trouvait en situation de taxation d'office au titre de l'année 1979 en raison du dépôt tardif de la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1979 ; que dès lors, il incombe à ladite société d'apporter la preuve que les frais litigieux dont elle demande qu'ils soient déduits de son bénéfice imposable, ont été exposés par elle dans l'intérêt de son exploitation ; Considérant que la société fait valoir que l'utilisation de voitures de compétition comme support d'une publicité de marque constitue un procédé normal de promotion utilisé par de nombreuses entreprises ; qu'elle a consacré à ce procédé des sommes limitées représentant moins de 1 % de son chiffre d'affaires annuel et que M. et Mme X... avaient les compétences nécessaires pour piloter des véhicules automobiles en compétition ; Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce la simple apposition d'un autocollant de dimension réduite avec comme mention "installations téléphoniques ENTREPRENDRE" sur les véhicules sus-évoqués, engagés dans des compétitions dans l'ensemble du pays, ne peut être regardée comme une mesure réelle de publicité, compte tenu de la notoriété limitée de cette marque et du caractère régional de son champ d'activité, alors même que M. X... fait état de contacts qu'il a pu prendre à cette occasion avec de futurs clients ; Considérant par ailleurs que l'administration établit que les véhicules automobiles en cause appartenaient à M. Michel X... et que les charges passées en frais de publicité correspondaient en fait au règlement de factures libellées au nom de M. X... au titre de ses dépenses de compétition sportive ; qu'ainsi, lesdits frais n'appa-raissent pas comme engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la S.A.R.L. ENTREPRENDRE mais révèlent une volonté de la part de cette société d'octroyer indirectement une libéralité à son gérant et à son épouse ; qu'il s'ensuit que l'administration était fondée à inclure les frais en cause pour le calcul du bénéfice imposable de la société ; Considérant que dans ces conditions, la SARL ENTRE-PRENDRE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagé-ration des impositions contestées et n'est pas fondée par suite à soutenir que c'est à tort que le tribunal adminis-tratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en dé-charge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ; Article 1 : La requête de la société à responsabilité limitée ENTREPRENDRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ENTREPRENDRE et au ministre délégué au budget.

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