Texte intégral
AFFAIRE :
[S]
C/
[H]
[H]
[H]
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre de la famille
ARRET DU 24 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07077 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHQB
Décisions déférées à la Cour :
* Jugement du 14 Avril 2014, Tribunal de grande instance de Montpellier, RG n° 12/00134
* Arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 8 novembre 2018, RG n° 14/03709
* Arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2021, pourvois n° D 19-23.976 et F 19-23.978 (jonction)
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Madame [O] [P] [M] [S]
née le 20 Juillet 1968 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelante devant la 1ère cour d'appel
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/017183 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
DEFENDEURS A LA SAISINE:
Madame [J] [H]
agissant en sa qualité d'ayant-droit de [V] [H] et de [F] [X] veuve [H]
née le 23 Septembre 2001 à [Localité 8]
de nationalité Française
ayant demeuré :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
(Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses du 7 janvier 2022)
Madame [D] [H]
pris tant en son nom personnel qu'es qualité d'ayant droit de [V] [H] et de [F] [X] veuve [H]
née le 31 Mars 1969 à [Localité 5] ( MAROC )
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel
Monsieur [B] [H]
pris tant en son nom personnel qu'es qualité d'ayant droit de [V] [H] et de [F] [X] veuve [H]
né le 17 Novembre 1960 à [Localité 5] ( MAROC )
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé devant la 1ère cour d'appel
ORDONNANCE DE CLOTURE du 03 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
Ministère public :
Le parquet a fait connaître son avis le 9 mai 2022.
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [H], décédé à [Localité 7] le 7 mars 2009, laissait pour lui succéder son conjoint survivant, [F] [H] et leurs trois enfants, [B], [V] et [D].
Le 7 mai 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin (Martinique) dressait un acte de notoriété attestant que [O] [S], fille de [E] [S], née le 20 juillet 1968 à [Localité 5], avait la possession d'état d'enfant naturel de [A] [H].
Le 4 janvier 2012, Mme [S] assignait M. [B] [H], M. [V] [H], Mme [D] [H] et Mme [F] [H] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir sa part dans la succession de son père.
Par jugement en date du 14 avril 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier :
annulait l'acte de notoriété établi le 7 mai 2009 par le juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin (Martinique)
disait que Mme [O] [S] n'a pas la qualité d'enfant naturel de M. [A] [H], né le 17 septembre 1931 à [Localité 4] (Val d'Oise) et décédé le 7 mars 2009 à [Localité 7] (Hérault)
rejetait l'ensemble des prétentions de Mme [S],
rejetait la demande de dommages intérêts des consorts [H] et condamnait Mme [S] aux dépens outre le paiement aux défendeurs de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Mme [S] a formé appel de cette décision le 16 mai 2014.
Par arrêt avant-dire droit en date du 7 décembre 2017, notre cour infirmait le jugement sauf en ce qu'il a annulé l'acte de notoriété du 7 mai 2009 résultant de la décision du juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin, statuant des chefs infirmés et avant-dire droit, ordonnait une mesure d'expertise biologique destinée à fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la cour de déterminer le lien de filiation certain entre Mme [S] et [A] [H].
Par arrêt en date du 8 novembre 2018, notre cour :
jugeait que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de [A] [H]
déclarait légitime le motif invoqué par M. [B] [H] et Mme [D] [H] et par Mme [Z] [H], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [J], seule héritière de [V] [H] décédé le 7 avril 2014, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [F] [X] décédée le 10 mai 2016, pour refuser de se soumettre à l'examen biologique prescrit par l'arrêt précité,
déclarait forclose et donc irrecevable l'action en recherche de paternité de Mme [S] dirigée contre les ayants droit de [A] [H]
condamnait Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel qui comprennent les éventuels frais taxés de l'expertise judiciaire et jugeait n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetait la demande des intimés de ce chef pour leurs frais engagés en première instance comme en cause d'appel.
****
Mme [S] a formé un pourvoi en cassation contre ces arrêts le 5 novembre 2019.
Par arrêt en date du 29 septembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation cassait les deux arrêts précités motifs pris qu'aucune disposition n'impose que les faits constitutifs de la possession d'état ne soient relevés dans l'acte de notoriété ou qu'il mentionne la teneur des témoignages et renvoyait l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.
Par déclaration en date du 8 décembre 2021, le conseil de Mme [S] saisissait notre cour en intimant Mmes [J] et [D] [H], et M. [B] [H].
Les dernières écritures de Mme [O] [S] sont en date du 3 janvier 2022, et celles de M. [B] [H] et Mme [D] [H], du 25 février 2022.
Mme [J] [H], devenue majeure, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu, les dernières conclusions déposées en son nom sont en date du 19 août 2018, elles étaient communes à Mme [D] [H] et M. [B] [H].
La procédure a été régulièrement communiquée au Ministère Public qui a rendu son avis le 9 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [S], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'acte de notoriété du 7 mai 2009 et statuant à nouveau :
constater qu'elle a la qualité d'enfant naturel de M. [H], né le 17 septembre 1931 à [Localité 4] et décédé le 7 mars 2009 à [Localité 7]
ordonner la rectification en ce sens de l'acte de notoriété établi le 3 juillet 2009 par Maître [Y], notaire à [Localité 6]
ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage judiciaire de la succession de [A] [H] et désigner un notaire
ordonner la restitution à son profit des biens correspondant à sa part successorale dans la succession de M. [H], la restitution des fruits ou de la valeur des fruits au jour du remboursement et, en cas d'aliénation, la restitution en valeur du bien aliéné et de la plus-value réalisée
condamner solidairement les consorts [H] à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi
condamner solidairement les consorts [H] au paiement d'une somme de 3.000 € au visa des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Laure Marchal, avocate au barreau de Montpellier, pourra poursuivre personnellement le recouvrement
les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [B] [H] et Mme [D] [H] , dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, de confirmer le jugement déféré, de rejeter les demandes de Mme [S] et la condamner à leur verser les sommes de :
20 000€ au titre du préjudice moral subi
5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [J] [H], représentée en 2018 par sa mère, Mme [Z] [H], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, dans le dispositif des dernières écritures de cette dernière, auxquelles en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour,
de juger que l'action en recherche de paternité de Mme [S] est prescrite et donc irrecevable,
rejeter les demandes de Mme [S]
la condamner à leur verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce inclus les frais et honoraires éventuels de l'expert judiciaire.
La procédure a été régulièrement communiquée au Ministère Public le 31 janvier 2022 qui a, par avis en date du 9 mai 2022, demandé à la cour de confirmer la décision déférée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
****
SUR QUOI LA COUR
* action en recherche de paternité
Les premiers juges étaient saisis d'un litige successoral à l'occasion duquel la vocation successorale de Mme [S], fondée sur un acte de notoriété, a été contestée par les héritiers qui ont demandé l'annulation du lien de filiation établi par le dit acte.
Mme [J] [H], qui demande à la cour de déclarer prescrite l'action en recherche de paternité doit être déboutée de sa demande, le premier juge ayant été saisi d'une action en contestation de la possession d'état et non d'une action en recherche de paternité.
* contestation de la filiation établie par possession d'état
' Les premiers juges ont relevé que l'acte de notoriété était dépourvu de motivation et du contenu des déclarations des trois témoins entendus, or, les faits dont ils ont pu avoir connaissance sont énigmatiques puisqu'ils ont toujours vécu en Martinique où M. [H] n'a jamais résidé, que Mme [S] n'a vécu que jusqu'à l'âge de 4 ans au Maroc où il résidait, qu'elle produit des attestations très récentes, concentrées, clairsemées, tardives et équivoques sur le lien de filiation. Au contraire, les défendeurs apportent la preuve de l'absence de possession d'état puisque les plus proches amis du défunt ignoraient l'existence d'un enfant naturel et qu'il n'a donné quasi aucune publicité à sa prétendue paternité. Ils en ont déduit que Mme [S] n'a pas la qualité d'enfant naturel de M. [A] [H] et ont annulé l'acte de notoriété.
' Au soutien de son appel, Mme [S] fait valoir que l'acte de notoriété n'a pas à être motivé et n'a pas à contenir la teneur des déclarations des témoins comme souligné par l'arrêt de la cour de cassation. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'absence de possession d'état appartient aux consorts [H] et soutient que les attestations versées par ces derniers n'ont pas de valeur probante. Elle affirme avoir eu une relation continue avec M. [A] [H] de sa naissance jusqu'à l'âge de 4 ans, puis une relation suivie et régulière jusqu'à l'âge de 16 ans lors des visites de M. [H] pendant ses vacances en France. Enfin, de 16 ans à 26 ans, M. [H] a financé ses études, il a donc participé à son entretien et à son éducation. Elle s'est rendue au Maroc à l'âge de 16 ans pour lui rendre visite comme l'illustre les photos versées au débat. Enfin, elle souligne que les consorts [H] ont refusé de se soumettre à l'expertise biologique ordonnée par le juge au prétexte d'une prétendue prescription, laquelle n'existe pas en matière de constatation de possession d'état. Aujourd'hui, l'expertise se heurte à la mort de la mère des consorts [H] et de la sienne.
' Mme [J] [H] soutient que l'action en recherche de paternité est prescrite et souligne que Mme [S] a attendu le décès de M. [H] pour prétendre à des droits sur sa succession en faisant établir sa filiation. Elle affirme que Mme [S] était inconnue de la famille et de l'entourage de M. [H]. Elle fait valoir que le décès du père prétendu est un motif légitime pour ne pas procéder à l'expertise biologique.
' Mme [D] [H] et M. [B] [H] soutiennent que les témoins sur lesquels s'est appuyé l'acte de notoriété sont des proches ou de la famille de Mme [S] et qu'ils n'ont jamais vécu sur le même continent que M. [H] et que Mme [S] qui a fait établir l'acte de notoriété au lendemain du décès de M. [H].
Ils affirment que les conditions de la possession d'état continue, publique et non équivoque, ne sont pas remplies. En premier lieu, les photos versées au débat ne montrent aucun lien d'affection ni de quelconque tendresse, ni que M. [H] ait traité Mme [S] comme son enfant. En second lieu, la participation de M. [H] à son éducation n'est pas établie puisqu'elle avait 4 ans quand elle a quitté le Maroc où il résidait, pour ce qui est de son entretien, elle a elle-même rempli les bordereaux des chèques, qu'elle attribue à M. [H], supposés avoir financé ses études. Troisièmement, Mme [S] n'a pas été reconnue par la société et la famille comme l'enfant de M. [H] et sa propre mère n'a jamais attesté de la filiation de sa fille même pour l'établissement de l'acte de notoriété. Enfin, l'autorité publique n'a jamais reconnu la possession d'état de Mme [S] qui ne porte pas le nom de M. [H]. Les lettres, attestations et photos fournies ne suffisent pas à établir une possession d'état, ni même l'absence de test ADN car la mort de leur mère fait obstacle à une expertise biologique.
Pour finir, ils rappellent à titre informatif que la succession a déjà été liquidée.
' Réponse de la Cour
La possession d'état est un mode d'établissement non contentieux de la filiation, lorsque celle-ci ne résulte ni de l'effet de la loi, ni d'une reconnaissance.
Elle doit être établie par un acte de notoriété (ou un jugement en cas de contestation de cette possession) et répondre à des conditions.
L'article 335 du code civil précise que la filiation établie par la possession d'état peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
En l'espèce, l'acte de notoriété a été établi le 7 mai 2009, Mme [S] a assigné les héritiers [H] par acte d'huissier du 4 janvier 2012 qui ont contesté le lien de filiation dans leurs conclusions en date du 8 mars 2013. La filiation paternelle de Mme [S], qui a donc été contestée par les consorts [H] dans le délai légal, n'est donc pas définitivement établie.
En application des articles 311-1 et 311-2 du code civil, la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque, elle s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Celui qui conteste la possession d'état constatée doit rapporter la preuve, par tous moyens, qu'elle n'est pas valablement constituée, parce qu'elle repose sur des faits insuffisamment établis ou qu'elle ne présente pas les qualités exigées par l'article 311-2 du code civil (caractère équivoque ou discontinu).
En l'espèce, les consorts [H] produisent les attestations de cinq amis et proches de M. [H] qui déclarent unanimement n'avoir jamais eu vent de l'existence d'une enfant née hors mariage.
Il est constant et non contesté que Mme [S], qui est aujourd'hui âgée de 54 ans, n'a jamais porté le nom d'[H] et n'a jamais été reconnue par l'autorité publique comme la fille de M. [H].
Pour justifier que M. [H] aurait pourvu à son entretien, Mme [S] produit deux bordereaux de chèques et un virement datés de 1986, 1987 et 1988 qui sont de sa propre main et mentionnent son identité et celle de M. [H] sans établir avec certitude que les versements, provenant d'établissements bancaires différents, émanaient de M. [A] [H], ni leur cause. A l'époque, Mme [S], née en 1968, était mineure.
Elle produit une simple copie non conforme d'un courrier daté du 20 juin 1989 portant signature, sans mention du nom de l'auteur, mais qui porte sur l'enveloppe pas davantage certifiée, le cachet de [R] [C], le scripteur y indique ' je sais que votre père [A] [H] vous faisait parvenir plus ou moins régulièrement de l'argent." Elle indique, sans être contredite, que M. [C] était l'associé de M. [H]. Faute de verser l'original, ou une copie certifiée conforme de ce courrier et de l'enveloppe ,et d'établir avec certitude le lien entre ces deux documents, la valeur probante de ces documents est relative.
Enfin, elle verse une attestation de sa tante, Mme [W] [G] épouse [S], qui indique que lorsqu'elle l'a recueillie de 1984 à 1987, son mari avait sollicité, dit-elle, le père M.'[H] pour subvenir aux besoins de [O], lequel lui adressait des mandats de 5.000 francs. Il est donc établi que Mme [S] a bénéficié entre 1984 et 1988 de versements de M. [H], sans pour autant que la cause en soit connue.
Mme [S] produit des attestations de sa s'ur et de son oncle maternel qui déclarent qu'elle était considérée dans sa famille comme la fille de M. [H]. Sa s'ur indique que M. [H] était désigné par tous comme le parrain de [O].'
Elle verse une lettre manuscrite datée du 26 mai 2014 adressée à Mme [U] [H] à l'en tête de Mme [E] [S], qui y indique être la mère de [O], désigne pour père [A] [H] et énumère le nom des trois enfants du couple [H], sans expliquer pourquoi cette lettre serait encore en sa possession.
Les photos produites par Mme [S] n'ont aucune valeur probante faute d'être datées et de pouvoir identifier les personnes y figurant.
Au final, si la famille de Mme [S] atteste qu'elle a toujours été considérée comme la fille de M. [H] qui était désigné comme son parrain, les enfants, les amis et proches de ce dernier affirment avoir toujours ignoré son existence. La possession d'état était donc équivoque.
La cause des versements intervenus entre 1984 et 1988 est ignorée et l'identité de l'auteur incertaine.
L'implication de M. [H] dans l'éducation de Mme [S] n'est pas davantage établie.
L'existence de liens réguliers et continus, ni l'implication continue de M. [H], n'est pas établie, et il ressort des propres écritures de Mme [S] que leurs liens ont été discontinus, les premiers juges ayant justement souligné, qu'après que Mme [S] ait accompli 4 ans, ils n'ont jamais vécu sur le même continent.
Aussi, le caractère continu, paisible, public et non équivoque de la possession d'état d'enfant de Mme [S] n'étant pas établi, le jugement déféré sera confirmé et le lien de filiation établi par suite de l'acte de notoriété sera annulé, sans qu'il y ait lieu d'annuler l'acte de notoriété, cette disposition n'étant pas prévue par les textes.
La filiation établie par le dit acte étant anéantie par le présent arrêt, il sera fait mention de la présente décision en marge de l'état civil de Mme [O] [S] et à cet effet, copie de la présente décision sera adressée au Ministère Public aux fins de transmission à l'officier d'état civil de [Localité 9] pour mention en marge de l'état civil.
* dommages et intérêts pour préjudice moral
' Mme [D] [H] et M. [B] [H] demandent à la cour de leur allouer 20.000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ils font valoir que Mme [S] est animée de la seule intention de percevoir un héritage, qu'elle a saisi le juge des tutelles au lendemain du décès intervenu le 7 mars 2009 et alors qu'elle venait juste de leur adresser un courrier le 27 avril 2009 pour leur demander d'être informée des opérations de liquidation de la succession. Ils soulignent que tous les courriers des tiers qu'elle produit ont pour seul objet la succession, qu'elle n'a pas paru affectée par le décès, qu'ils ont dû supporter depuis 10 ans ses attaques.
' Mme [S] demande elle aussi aux consorts [H] 10.000€ de dommages et intérêts faisant valoir qu'elle réclame ce qui lui revient de droit, ce pour protéger ses propres enfants et leur offrir un avenir meilleur; qu'il aurait suffi aux héritiers [H] de se prêter à un test sanguin comparatif, qu'ils l'ont traitée avec mépris et lui ont prêté des intentions mercantiles alors que depuis des années, elle s'était contentée de rester dans l'ombre pour ne pas leur créer d'ennuis.
' Réponse de la cour
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d'agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, les consorts [H] ne démontrent pas que Mme [S] aurait fautivement revendiqué la qualité d'enfant de M. [H], dans la seule intention de leur nuire.
Mme [S] ne démontre pas davantage la faute ou l'intention de nuire de Mme [D] [H] et de M. [B] [H], elle ne peut leur reprocher le refus de se prêter à un examen génétique, qui n'est pas de droit en matière de possession d'état.
Au final, les parties s'estimant lésées dans leurs droits ont pu, sans abus, demander à ce qu'il soit statué sur leurs prétentions ; aussi, les demandes de dommages et intérêts réciproques doivent être rejetées.
* autres demandes
Le lien de filiation de Mme [S] n'étant pas établi, toutes ses autres demandes, et notamment celles de rectification de l'acte de notoriété successoral en date du 3 juillet 2009, d'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession déjà liquidée et de ' restitution' de sa part successorale, seront rejetées.
* frais et dépens
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie qui perd à payer, même si elle bénéfice de l'aide juridictionnelle, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner Mme [O] [S] à payer à Mme [D] [H] et M. [B] [H] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [O] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie en totalité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
DÉBOUTE Mme [J] [H] de sa demande de prescription de l'action en recherche de paternité.
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle :
a dit que Mme [O] [S], née le 20 juillet 1968 à [Localité 5] (Maroc), n'a pas qualité d'enfant naturel de M. [A] [H], né le 17 septembre 1931 à [Localité 4] (Val d'Oise) et décédé le 7 mars 2009 à [Localité 7] (Hérault)
l'a déboutée de ses revendications à l'égard de la succession de M. [A] [H] et de l'ensemble de ses prétentions
a débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts
a condamné Mme [O] [S] à payer à Mme [D] [H], M. [B] [H] et Mme [Z] [H], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [J], la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y AJOUTANT
Ordonne la communication du présent arrêt au Ministère Public aux fins de transmission à l'officier d'état civil de [Localité 9] et mention en marge du présent arrêt qui anéanti la filiation paternelle résultant de l'acte de notoriété
Condamne Mme [O] [S] à payer à Mme [D] [H] et à M. [B] [H] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Déboute Mme [J] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [O] [S] de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne Mme [O] [S] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/CK