Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2403790
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2403790
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars et 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse retirer son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il vit en France depuis de nombreuses années et est titulaire d'une carte de séjour dont il a demandé le renouvellement ; il a reçu le 4 décembre 2023 un SMS lui donnant un rendez-vous le 8 décembre 2023 pour retirer son titre de séjour ; il était toutefois en voyage et n'a pu se rendre à ce rendez-vous ; il cherche depuis à prendre un nouveau rendez-vous en ligne, sans obtenir aucune réponse en dépit de ses relances ;
- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ; il se trouve en outre dans l'impossibilité de retirer son nouveau titre de séjour et d'exercer une activité professionnelle ; il se retrouve dans une situation précaire anormalement longue du fait de dysfonctionnements qui ne lui sont pas imputables, sans pouvoir recourir à un processus alternatif ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle est utile et ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité au plus tard le 28 septembre 2023, date à laquelle lui a été délivré un récépissé de première demande de titre de séjour, une carte de séjour temporaire. Le requérant fait valoir qu'il a reçu un SMS lui donnant rendez-vous le 4 décembre 2023, auquel il n'a pu se rendre, étant en voyage. Il soutient que ses diverses tentatives pour reprendre rendez-vous sont restées sans réponse. Il résulte de la pièce produite le 11 septembre 2024 par la préfète du Val-de-Marne et des commentaires mentionnés sur l'accusé de réception du dépôt de cette pièce, que cette demande de titre de séjour a effectivement fait l'objet d'une décision favorable, que le titre de séjour devant être délivré au requérant pour la période du 22 novembre 2023 au 21 novembre 2024, a été mis en maquette depuis novembre 2023 et que l'intéressé " recevra une convocation sous peu pour récupérer son TS ". Le 13 septembre 2024, M. A a soutenu qu'aucun titre de séjour ne lui avait encore été remis et le préfet du Val-de-Marne n'a pas répondu à la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 20 novembre 2024, lui demandant d'indiquer au tribunal si le requérant avait reçu son titre de séjour et à quelle date.
3. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, la période de validité du titre de séjour qui aurait dû être remis au requérant est expirée et M. A, qui se bornait à faire état d'une situation d'urgence dans des termes très généraux dépourvus de toute précision et pièces justificatives, ne démontre pas qu'il se trouverait à la date de la présente ordonnance, dans une situation d'urgence qui nécessiterait que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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