Cour de cassation, 17 janvier 2023. 22-83.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-83.324
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 22-83.324 F-D
N° 00060
RB5
17 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2023
M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 14 avril 2021, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La cour d'appel de Paris a déclaré M. [W] [J] coupable d'infractions au code de l'urbanisme, et par arrêt du 18 novembre 2015 a ordonné la remise en état des lieux, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.
3. M. [J] a saisi la chambre des appels correctionnels de ladite cour d'appel d'une requête en incident contentieux relative à l'exécution de l'astreinte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué (débats et prononcé) en chambre du conseil, alors « qu'aucune disposition de la loi ne déroge à la règle d'ordre public de la publicité des débats, lorsqu'une juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; le moyen, qui est de pur droit, peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation ; ainsi, les décisions rendues pour l'application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives au relèvement, reversement ou dispense d'astreinte, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique ; en examinant et en jugeant la cause en chambre du conseil, la cour d'appel a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme :
5. Aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire portant sur une requête en incident contentieux relatif à l'exécution d'une astreinte prononcée en matière d'urbanisme a été appelée à une audience en chambre du conseil le 24 février 2021 et l'arrêt prononcé en cette chambre le 14 avril 2021.
7. En examinant la demande et en rendant sa décision en chambre du conseil, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille vingt-trois.
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