Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 13 juin 2024. 2300032
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2300032
Date de décision :
13 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C A épouse B, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours et l'oblige à se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, à 9h00, à l'hôtel de police situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ;
6°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de l'Etat la même somme à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- avant dire-droit, il sera enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer les pièces sur la base desquelles il a édicté ses décisions ;
- Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
* ils sont entachés d'une insuffisance de motivation ;
- Sur la décision portant refus de séjour :
* elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle a été prise en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
* elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
* elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Sur la décision fixant le pays de destination :
* elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Sur la décision portant assignation à résidence :
* elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Sur la décision portant obligation de présentation :
* les modalités de pointage sont excessives et inadaptées à son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce qui a été enregistrée le 21 mai 2024 et qui n'a pas été communiquée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours et l'oblige à se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, à 9h00, à l'hôtel de police situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 8 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'étendue du litige :
3. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par un jugement du 11 janvier 2023, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision du 9 novembre 2022 portant refus de titre de séjour.
4. Par suite, il n'y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 9 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision en litige vise, en droit, les textes dont le préfet du Puy-de-Dôme a fait application pour l'édicter. En fait, cette décision mentionne les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B. Elle comporte donc bien les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de Mme B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Si Mme B est entrée régulièrement en France en janvier 2015 munie d'un visa de court séjour, ce dernier expirait le 30 mars 2015 et la requérante s'est depuis maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet Puy-de-Dôme le 2 avril 2019 et dont la légalité a pourtant été confirmée par un jugement du tribunal du 5 avril 2019. Elle n'établit pas l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec ses trois enfants majeurs et ses petits-enfants présents en France par les attestations qu'elle produit, lesquelles sont peu circonstanciées, et par une attestation d'hébergement datée du 6 janvier 2023. Par ailleurs, elle ne justifie pas non plus d'une intégration particulière depuis qu'elle est présente en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son dernier enfant, mineur, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Enfin, et quand bien même elle n'entretiendrait plus de relations avec son époux présent en Algérie, Mme B n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, en décidant de refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de la requérante n'a pas été une considération primordiale de l'autorité lorsqu'elle a pris sa décision, le refus de séjour contesté n'ayant pas pour effet de séparer Mme B de cet enfant dès lors qu'elle exerce sur lui l'autorité parentale. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer les pièces sur la base desquelles il a édicté ses décisions, que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour du 9 novembre 2022 prise à l'encontre de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230003
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