Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/02633 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3TD
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
EN DEMANDE
représenté par Me Sophie LECHEVREL, avocat au Barreau de CAEN, Case 56, substituée par Me Bruno HECKMANN, avocat au Barreau de PARIS
ET
Madame [F] [B] [M] [W] divorcée [D]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [H] [U] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [O] [V] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
EN DEFENSE
représentées par Me Alain LANIECE, avocat au Barreau de CAEN, Case 16
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, le jugement a été prononcé le 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par Madame la présidente de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Caen le 16 septembre 2020, Mesdames [F] [W], [K] [W] épouse [A] et [S] [W] épouse [I] ont fait délivrer le 27 mai 2024 à Monsieur [X] [W] un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, Monsieur [X] [W] a fait assigner Mesdames [F] [W], [K] [W] épouse [A] et [S] [W] épouse [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen.
A l’audience du 9 juillet 2024, les parties sont représentées par leurs conseils.
Monsieur [X] [W] sollicite du juge de l’exécution de :
- Dire son action recevable,
- Dire que les défenderesses ne peuvent poursuivre l’exécution de l’ordonnance du 16 septembre 2020, l’ordonnance du 9 novembre 2023 ayant réduit le montant de l’astreinte à 1 euro ;
- Ordonner l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui est sans objet ;
- Les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions.
Il fait valoir que l’ordonnance du 9 novembre 2023 ayant réduit le montant de l’astreinte à la somme de 1 euro, le commandement aux fins de saisie-vente était sans objet.
Mesdames [F] [W], [K] [W] épouse [A] et [S] [W] épouse [I] sollicitent du juge de l’exécution de :
- Débouter purement et simplement Monsieur [X] [W] ;
- Condamner Monsieur [X] [W] à leur payer, unies d’intérêts, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [X] [W] en tous les dépens.
Elles opposent que l’ordonnance du 16 septembre 2020 a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 6 décembre 2019 et prononcé une nouvelle astreinte provisoire laquelle a été effectivement réduite à 1 euro par l’ordonnance du 9 novembre 2023.
Ainsi, elles expliquent recouvrer le montant de l’astreinte liquidée sur lequel l’ordonnance du 9 novembre 2023 n’avait pas le pouvoir de revenir.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie-vente
Conformément aux dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ».
L’article L. 111-6 du même code dispose « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente vise le recouvrement de la somme principale de 15.000 euros et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément à une ordonnance sur requête du 16 septembre 2020.
Il ressort de la lecture de ladite ordonnance que Monsieur [X] [W] a été condamné à payer à Mesdames [F] [W], [K] [W] épouse [A] et [S] [W] épouse [I], unies d’intérêts, la somme de 15.000 euros, en liquidation de l’astreinte provisoire attachée à l’obligation de faire prévue par l’ordonnance du 6 décembre 2019. Le juge commis a également assorti cette obligation de faire consistant au versement entre les mains du notaire commis d’une provision d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Cette ordonnance a été signifiée par acte du 3 décembre 2020.
Il s’en déduit que Mesdames [F] [W], [K] [W] épouse [A] et [S] [W] épouse [I] justifient d’un titre exécutoire consacrant une créance liquide et exigible à hauteur de 15.000 euros de sorte qu’elles étaient fondées à mettre en œuvre une mesure d’exécution forcée en l’absence de règlement volontaire de la part de Monsieur [X] [W].
L’ordonnance du 9 novembre 2023 cantonne expressément à 1 euro le montant de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 16 septembre 2020 et n’avait en tout état de cause pas le pouvoir de revenir sur les dispositions précitées, devenues définitives.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Monsieur [X] [W] d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Monsieur [X] [W] qui succombe principalement à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Mesdames [F] [W], [K] [W] épouse [A] et [S] [W] épouse [I] la charge de la totalité des frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [X] [W] sera condamné à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [X] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à verser à Mesdames [F] [W], [K] [W] épouse [A] et [S] [W] épouse [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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