Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me HAIK et Me AUDINEAU
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/02651
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGIK
N° MINUTE :
Assignation du :
23 février 2022
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE
rendue le 15 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [T]
Madame [U] [H] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0341
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 3], représenté par son syndic le Cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Vu l'assignation délivrée le 23 février 2023 par M. et Mme [T] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2023 fixant la date des plaidoiries à l'audience du 15 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture transmises par voie électronique le 12 novembre 2024 par le conseil des demandeurs ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires indiquant s'associer à cette demande ;
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Les demandeurs sollicitent du tribunal la révocation de l'ordonnance de clôture en expliquant que la cour d'appel de Paris a, dans sa décision rendue le 06 novembre 2024, autorisé les travaux qui leur avaient notamment été refusés lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2021, raison pour laquelle ils l'avait contestée en justice.
Ils indiquent que dès lors la procédure introduite devient sans objet et ils sollicitent par conséquent la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de régulariser des conclusions de désistement.
En l'espèce, il convient de relever que la demande des époux [T] est adressée au tribunal et non au juge de la mise en état.
Toutefois, ce dernier dispose de la faculté de révoquer d'office l'ordonnance de clôture et en l'espèce, au vu de la décision rendue par la cour d'appel, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture afin de permettre aux époux [T] de régulariser des conclusions de désistement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et rendue par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2024 à 10 heures 10 pour acter ce désistement dès lors que :
- M. et Mme [T] auront adressé des conclusions de désistement au juge de la mise en état (et non au tribunal) ;
- le syndicat des copropriétaires aura adressé des conclusions d'acceptation au juge de la mise en état (et non au tribunal).
Faite et rendue à Paris le 15 novembre 2024
La greffière La juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment