Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01423 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2OI
du 08 Novembre 2024
M.I 24/00000035
N° de minute
affaire : [I] [T], [YR] [M] épouse [T], [R] [T], [J] [T]
c/ S.C.I. CASIGUI, [C] [OI] épouse [X], [G] [V], [B] [D], [O] [D], [FY] [W] [D], [PL] [D], [Z] [U], [H] [U], [E] [Y] [A] [S], S.C.I. FONCIERE INVEST, [F] [OD], [AV] [L], [N] [X]
Grosse délivrée
à Me Christine CURCURU-BOLIER
Expédition délivrée
à Me Philippe TEBOUL
à Partie défaillante (13)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 16, 18, 19, 26, 29 et 30 juillet 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [I] [T]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [YR] [M] épouse [T]
[Adresse 9]
[Localité 2]
M. [R] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Mme [J] [T]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant commun : Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.C.I. CASIGUI
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non comparant, non représentée
Mme [C] [OI] épouse [X]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Non comparant, non représentée
Mme [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représentée
M. [B] [D]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Mme [FY] [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, non représentée
M. [PL] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Mme [Z] [U]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant, non représentée
M. [H] [U]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Mme [E] [Y] [A] [S]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non comparant, non représentée
S.C.I. FONCIERE INVEST
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
Mme [F] [OD]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant, non représentée
M. [AV] [L]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [N] [X]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 18, 19, 26, 29 et 30 juillet 2024, Monsieur [I] [T], Madame [YR] [T] née [M], Monsieur [R] [T] et Madame [J] [T] ont fait assigner en référé , la SCI FONCIERE INVEST, Madame [C] [OI], Madame [G] [V], Monsieur [B] [D], Monsieur [O] [D], Madame [FY] [W] [D], Monsieur [PL] [D], la SCI CASIGUI, la SCI Foncière Invest, Madame [F] [OD], Monsieur [AV] [L], Monsieur [N] [X], Madame [Z] [U], Madame [E] [S] aux fins de:
voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées du 12 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [P] [BL] en qualité d’expert et de voir les consorts [T] être autorisés pour les besoins de l’expertise à pénétrer dans les logements et parties privatives de l’immeuble du [Adresse 11] et en cas d’absence des occupants des lieux ou de refus de ces derniers de permettre l’accès à leur appartement, autoriser l’ouverture des portes par un serrurier et ce, en présence d’un huissier de justice, à l’effet d’assister à ces opérations.
À l’audience du 27 septembre 2024, la SCI FONCIERE INVEST formule les protestations et réserves.
Madame [C] [OI], Monsieur [B] [D] Monsieur [O] [D], Madame [FY] [W] [D], Monsieur [PL] [D] Madame [Z] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [AV] [L] régulièrement assignés par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, et la SCI CASIGUI, Monsieur [N] [X] et Madame [E] [S] régulièrement assignés à domicile et à personne, et Madame [F] [OD] et Madame [G] [V] régulièrement assignés dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune et les dépens :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs qui sont propriétaires d’un local commercial qui est mitoyen de l’immeuble situé au [Adresse 11], justifient que ce dernier est affecté de désordres de type infiltrations et qu’une expertise judiciaire est en cours.
Il ressort du compte rendu de l’expert [BL] du 21 mai 2024 que des infiltrations d’eau impactent le mur du local commercial des demandeurs, qui est loué à Madame [K], que les désordres sont des infiltrations d’eau impactant le mur Est et le mur nord et que des investigations complémentaires nécessitent l’accès au logement et aux parties communes du [Adresse 11], qui sont mitoyens au mur Est du local.
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime à ce que les défendeurs en leur qualité de propriétaires et locataires de l’immeuble mitoyen soient associés aux opérations d’expertise en cours.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande d’accès aux appartements :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans son compte-rendu du 21 mai 2024, Monsieur [P] [BL] indique que des investigations complémentaires doivent être réalisées et qu’elles nécessitent l’accès aux logements et aux parties communes de l’immeuble au [Adresse 11], qui sont mitoyens au local.
Les demandeurs sollicitent pour les besoins de l’expertise d’être autorisés à pénétrer dans les logements et parties privatives de l’immeuble du [Adresse 11] afin de permettre à l’expert d’effectuer les investigations et recherche de fuite nécessaire à la résolution du dégât des eaux affectant leur local et en l’absence des occupants ou de refus de ces derniers d’autoriser l’ouverture des portes par un serrurier en présence d’un huissier de justice.
Toutefois, force est de relever que les demandeurs qui allèguent de l’obstruction faite par certains locataires et propriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et d’une probable impossibilité d’accéder à certains logements, ne versent aucune pièce en ce sens et ne justifient pas en conséquence des difficultés d’accès aux appartements. Par ailleurs, force est de relever que l’expert indique que seuls les logements et parties communes de l’immeuble situé au [Adresse 11], mitoyens au mur du local commercial nécessitent des investigations complémentaires, sans que des précisions ne soient indiquées à ce titre concernant les propriétaires et locataires concernés.
En conséquence en l’absence d’éléments justifiant d’une obstruction et d’une impossibilité d’accéder à certains logements, étant de surcroît précisé que les operations d’expertise sont désormais déclarées communes et opposables aux défendeurs de sorte que l’expert sera autorisé à visiter leur appartement, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SCI Casigui, Madame [C] [OI], Madame [G] [V], Monsieur [B] [D], Monsieur [O] [D], Madame [FY] [W] [D], Monsieur [PL] [D], Madame [Z] [U], Monsieur [H] [U], Madame [E] [S], Madame [F] [OD], Monsieur [AV] [L], Monsieur [N] [X] et à la Sci Foncière Invest l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (RG 23/01529) ;
DECLARONS communes et opposables à l’ensemble des défendeurs les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [BL] ;
DISONS que les demandeurs communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer l’ensemble des défendeurs aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
REJETONS la demande de Monsieur [I] [T], Madame [YR] [T], Monsieur [R] [T] et Madame [J] [T] visant à être autorisés pour les besoins de l’expertise à pénétrer dans les logements et parties privatives de l’immeuble du [Adresse 11] et en cas d’absence des occupants des lieux ou de refus de ces derniers de permettre l’accès à leur appartement, autoriser l’ouverture des portes par un serrurier et ce, en présence d’un huissier de justice, à l’effet d’assister à ces opérations ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [I] [T], Madame [YR] [T], Monsieur [R] [T] et Madame [J] [T] les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS