Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03170 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVD
NAC : 62B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [D] [I] [O] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [H] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE substitué par Me Emmanuel QUEMPER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Me Pierre HOARAU, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Expédition délivrée le 21 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a notamment condamné Monsieur [K] [W] à effectuer des travaux de confortement de son mur de soutènement situé en limite de sa propriété et de celle des époux [Z] et à libérer la parcelle des requérants à la fin desdits travaux de toutes occupations ou décombres liés au mur et cela dans un délai de quatre mois maximum suivant signification du présent jugement, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 150 euros par jour de retard.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [K] [W] par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2022. Aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Madame [B], [D], [I] [O] épouse [Z] et Monsieur [S] [H] [Z] ont fait citer Monsieur [K] [W] à l'audience du 05 octobre 2023 devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins de voir :
- liquider l'astreinte prévue au jugement du 17 juin 2022 à la somme de 42.300 euros
- juger qu'une astreinte définitive de 150 euros par jour sera appliquée à l'obligation prévue au jugement du 17 juin 2022 à partir du 1er septembre 2023 et ce jusqu'à exécution des travaux et condamner Monsieur [K] [W] à payer cette somme
- condamner Monsieur [K] [W] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 septembre 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent en substance l'essentiel de leurs écritures.
Aux termes de leurs conclusions, Madame [B], [D], [I] [Z] et Monsieur [S] [H] [Z] maintiennent leurs demandes initiales en modifiant le quantum de la liquidation de l'astreinte prévue au jugement du 17 juin 2022 à la somme de 65.250 euros.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [B], [D], [I] [Z] et Monsieur [S] [H] [Z] font valoir que c'est l'inertie de Monsieur [K] [W] qui leur impose de liquider l'astreinte. Ils soutiennent que leur voisin n'a absolument rien fait avant le 28 décembre 2023 alors que le mur de soutènement est défectueux depuis plusieurs années. Et même depuis cette date, Monsieur [K] [W] ne justifie pas avoir entrepris les travaux de confortement du mur de soutènement et leur terrain est toujours encombré par des matériaux de "protection". Monsieur [K] [W] ne justifie d'aucune cause étrangère qui l'aurait empêché d'exécuter le jugement du 17 juin 2022. La menace de l'effondrement du mur est en conséquence toujours d'actualité et la demande de liquidation de l'astreinte et de la fixation d'une nouvelle astreinte justifiée. Monsieur [K] [W] ne saurait soutenir qu'il n'y a plus de danger au motif qu'il aurait fait construire un autre mur à côté du mur litigieux alors que les photographies produites démontrent que le mur litigieux a au contraire été réhaussé.
En défense, aux termes de ses conclusions n°4, Monsieur [K] [W] demande au juge de l'exécution de :
- juger que Monsieur [K] [W] qui est de bonne foi a fait état de difficultés rencontrées dans l'exécution du jugement qui relève d'une cause extérieure
- constater qu'il a pu bénéficier d'un prêt pour travaux signé le 2 novembre 2023, que les travaux ont commencé le 26 décembre 2023, que le mur surplombant la parcelle des requérants a été détruit, qu'un mur de soutènement a été construit, que les fers IPE implantés sur la parcelle des requérants pour faire office de dispositif de protection provisoire seront prochainement retirés par Monsieur [K] [W]
Par conséquent :
- A titre principal : liquider l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 17 juin 2022 à la somme de 1 euro symbolique eu égard aux circonstances de l'espèce
- A titre subsidiaire : réduire à de plus justes proportions l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 17 juin 2022
- En tout état de cause : débouter Madame [B], [D], [I] [Z] et Monsieur [S] [H] [Z] de leurs demandes et dire que chaque partie conservera à a charge les frais irrépétibles et les dépens.
A l'appui de sa défense, Monsieur [K] [W] soutient avoir fait preuve de bonne foi dans l'exécution de son obligation. Il a ainsi demandé des devis bien avant le jugement du 17 juin 2022 et a dû obtenir un prêt compte tenu du coût des travaux qui n'a pu être finalisé que le 02 novembre 2023. Le chantier a donc débuté le 26 décembre 2023. Monsieur [K] [W] soutient que le mur qui surplombait la propriété des requérants et menaçait de s'effondrer a été détruit et il a fait édifier sur sa parcelle un mur de soutènement en agglo branché de 24 mètres de long et creusé sur 4 mètres avec remblaie, travaux réceptionnés le 1er février 2024. Monsieur [K] [W] précise que seuls les fers IPE servant de dispositif de protection provisoire implantés par les anciens propriétaires existaient encore sur la parcelle des consorts [Z] et ont été retirés. Monsieur [K] [W] soutient ne pas avoir surélevé le mur existant et litigieux. Il a fait édifier un mur à côté de l'ancien mur litigieux et à l'intérieur de sa parcelle de sorte qu'il existe à ce jour deux murs de soutènement. Il n'y a plus de danger car plus aucune pression n'est exercée sur le mur litigieux. Monsieur [K] [W] souligne que les consorts [Z] n'ont jamais contesté les travaux entrepris. Si Monsieur [K] [W] n'a pu effectuer les travaux plus tôt, c'est uniquement en raison de son absence de financement. La liquidation de l'astreinte à la somme de 65.250 euros apparaît de toute évidence disproportionnée au regard de l'enjeu du litige. Monsieur [K] [W] n'est pas opposé à voir désigner un expert avec pour mission de déterminer si les travaux engagés permettent ou non de purger le risque d'effondrement du mur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire
L'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l'article L 131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Selon l'article L 131-4 de ce code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l'inexécution ou de l'exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l'obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l'obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu'il
appartient au juge de l'exécution d'apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l'astreinte et le cas échéant l'existence d'une cause étrangère.
Selon les termes de l'articles R. 131-1 du code des procédures d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.
Madame [B], [D], [I] [Z] et Monsieur [S] [H] [Z] sollicitent la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 juin 2022 à la somme de 65.250 euros.
Aux termes du jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a assorti l'obligation imposée à Monsieur [K] [W] d'effectuer des travaux de confortement de son mur de soutènement situé en limite de sa propriété et de celle des époux [Z] et libérer la parcelle des requérants à la fin desdits travaux de toutes occupations ou décombres liés au mur et cela dans un délai de quatre mois maximum suivant signification du présent jugement, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 150 euros par jour de retard.
En l'espèce, les deux obligations mises à la charge de Monsieur [K] [W] étant des obligations de faire, c'est donc à celui-ci qu'il appartient de démontrer qu'il s'est exécuté.
- sur les travaux de confortement du mur de soutènement situé en limite de sa propriété et de celle des époux [Z]
Comme le relève à juste titre Monsieur [K] [W] dans ses écritures, si le tribunal lui a imposé des travaux de confortement du mur de soutènement, il n'a pas précisé davantage cette obligation de sorte que Monsieur [K] [W] était libre de choisir la technique à utiliser.
Pour démontrer qu'il a respecté à la date de l'audience cette obligation, Monsieur [K] [W] verse aux débats :
- un devis de la société ARTISANS TOITURES ET RENOVATIONS en date du 16 octobre 2023 portant sur des travaux de rénovation maison et portant notamment sur l'élévation d'un mur bloc béton à bancher avec ferraillage latéral et horizontal y compris coulage de béton
- des photographies du chantier
- un procès-verbal de constat de la SELARL [G]-[E] et ASSOCIES en date du 4 juin 2024.
Aux termes de ce procès-verbal, Maître [E], commissaire de justice, fait les constats suivants :
- la présence d'un chantier présentant un double mur, le premier placé en limite séparative de propriété constitue un exhaussement d'un mur de soutènement plus ancien situé en contrebas ;
- le second mur placé plus à l'intérieur de la parcelle constitue un mur de soutènement en bloc à bancher (...)
- un ferraillage effectué au niveau des deux murs et en particulier concernant le mur de soutènement en bloc à bancher.
Il ressort de ces pièces que Monsieur [K] [W] justifie avoir respecté à la date du constat, soit au 4 juin 2024, l'obligation mise à sa charge à savoir effectuer des travaux de confortement du mur de soutènement.
Le tribunal n'a pas imposé à Monsieur [K] [W] de détruire l'ancien mur et d'en construire un autre à la place, de sorte qu'il est normal que les fissures existant sur cet ancien mur, soient encore présentes.
Monsieur [K] [W] a fait intervenir un professionnel de la construction et a fait construire sur sa parcelle un mur de soutènement en béton à bancher ainsi qu'il en justifie.
Les époux [Z] ne démontrent pas en quoi les travaux effectués par un professionnel qualifié ne pourraient atteindre leur objectif.
- sur la libération de la parcelle des requérants à la fin desdits travaux de toutes occupations ou décombres liés au mur
Aux termes du procès-verbal de constat en date du 4 juin 2024, le commissaire de justice constate que "la zone située au pied du mur sur la parcelle voisine BM [Cadastre 3] est propre" ce que l'on constate également en examinant la photographie jointe.
Monsieur [K] [W] a respecté à la date d'établissement du constat son obligation.
Si les obligations imposées à Monsieur [K] [W] ont été respectées par ce dernier à la date du 4 juin 2024, il n'en demeure pas moins qu'il disposait d'un délai de quatre mois suivant la signification du jugement du 17 juin 2022 pour s'y conformer.
Ainsi, Monsieur [K] [W] aurait dû effectuer les travaux et libérer la parcelle des époux [Z] au plus tard le 21 novembre 2022, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
Monsieur [K] [W] prétend qu'il n'aurait pas eu les moyens financiers d'effectuer les travaux sans obtenir de prêt et qu'il n'a pu obtenir un prêt avec assurance que le 02 novembre 2023.
La cause étrangère invoquée par Monsieur [K] [W] est caractérisée par une difficulté insurmontable résultant d'une impossibilité juridique ou matérielle d'exécution ou le fait d'un tiers.
Tel n'est pas le cas de l'absence d'obtention d'un prêt avec assurance d'autant que Monsieur [K] [W] ne justifie pas de démarches entreprises à compter du jugement du 17 juin 2022 et qu'il savait déjà, dès l'établissement des premiers devis au cours de l'année 2021, qu'il aurait besoin d'un financement pour effectuer les travaux.
Il est en conséquence manifeste que Monsieur [K] [W] n'a pas effectué les diligences nécessaires pour respecter, dans les délais prescrits, les obligations mises à sa charge et qu'il n'établit pas l'existence de difficultés insurmontables lui imposant de reporter à plus d'un an ses obligations de faire.
Enfin, dans la liquidation de l'astreinte, le juge doit s'assurer qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Il est manifeste que la liquidation de l'astreinte telle que demandée par les époux [Z] à la somme de 65.250 euros apparaît disproportionnée par rapport à l'enjeu du litige compte tenu du coût de la construction du mur de soutènement, soit la somme de 29.282,28 euros TTC selon devis du 16 octobre 2023.
En conséquence et compte tenu de l'enjeu du litige, il convient de liquider l'astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis à la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [K] [W] sera donc condamné à payer à Madame [B], [D], [I] [Z] et Monsieur [S] [H] [Z] la somme de 10.000 euros en liquidation de l'astreinte provisoire.
Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire
Selon l'article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il convient de débouter Madame [B], [D], [I] [Z] et Monsieur [S] [H] [Z] de cette demande, Monsieur [K] [W] ayant respecté les obligations mises à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B], [D], [I] [Z] et Monsieur [S] [H] [Z] les frais qu'ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [W] à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Liquide l'astreinte mise à la charge de Monsieur [K] [W] par jugement du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en date du 17 juin 2022 à la somme de 10.000 euros ;
Condamne Monsieur [K] [W] à payer à Madame [B], [D], [I] [Z] et Monsieur [S] [H] [Z] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Madame [B], [D], [I] [Z] et Monsieur [S] [H] [Z] de leur demande de voir fixer une nouvelle astreinte définitive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [K] [W] aux dépens,
Condamne Monsieur [K] [W] à payer Madame [B], [D], [I] [Z] et Monsieur [S] [H] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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