Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/04664 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N5AI
DATE : 29 Octobre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 septembre 2024,
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 29 Octobre 2024,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EVALAUF immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 812 577 906, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CETARA (Agence du Levant) , immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 391809043, sise [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance délivré le 17 octobre 2022, par lequel la SARL EVALAUF a fait appeler à comparaître devant le tribunal de Montpellier le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CETARA, aux fins notamment de voir annuler la seconde résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2018, constater la suppression du lot 11 par sa division en 13 nouveaux lots et modifier les bases de répartition des charges qui en résulte.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
DÉCLARER irrecevable l’action de la SARL EVALAUF,
La CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, par lesquelles la SARL EVALAUF sollicite du juge de la mise en état de voir :
DEBOUTER le syndicat de sa demande visant à voir déclarer l’action irrecevable,
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens de la procédure d’incident,
ORDONNER que la concluante soit dispensée de la dépense commune des frais de procédure liés au présent incident en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’issue de l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1355 du code civil dispose que "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], invoquant l’autorité de la chose jugée, produit l’assignation délivrée par la SARL EVALAUF le 27 novembre 2018 ayant donné lieu au jugement du tribunal de ce siège du 6 janvier 2021 qui a :
- dit n’y avoir lieu à annulation de la résolution N°2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2018,
- dit n’y avoir lieu à adoption du projet de répartition des charges transmis par la demanderesse comme pièce communiquée N°5,
- condamné la SARL EVALAUF à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la SARL EVALAUF indique que « s’il est vrai que le dispositif de l’assignation contestée contient une erreur matérielle en visant « la seconde résolution de l’assemblée générale du 24 septembre 2018, notifiée par lettre du 2 octobre 2018 », le corps de l’assignation et les pièces communiquées visent expressément le PV d’assemblée générale du 21 juin 2022, notifié le 16 aout 2022, pris en son point 5.
Elle soutient que dans le cas où le Juge de la mise en état viendrait à considérer que nonobstant l’erreur, la demande se heurterait à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 janvier 2021, il ne pourra écarter les autres demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’absence de conclusions au fond modifiant la demande, il ne peut qu’être constaté une triple identité de parties, d’objet et de cause entre les demandes soumises au tribunal par l’assignation du 17 octobre 2022 avec celles qui ont été jugées le 6 janvier 2021.
Cette identité des demandes vise également la division du lot 11 et ses conséquences sur la répartition des charges.
Les demandes se heurtent dès lors à l’autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, l’action de la SARL EVALAUF sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente décision mettant fin à l’instance, la SARL EVALAUF, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] l’intégralité des frais exposés à l’occasion de la présente procédure. La SARL EVALAUF sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’action engagée par la SARL EVALAUF comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
CONDAMNONS la SARL EVALAUF à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL EVALAUF aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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