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Tribunal Administratif de Caen, 04 mars 2025. 2500063

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2500063

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération, publiée le 8 novembre 2024, par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo a adopté le plan local d'urbanisme couvrant son territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué. 3. Par une lettre du 28 janvier 2025, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant une copie de l'acte attaqué. En réponse à cette invitation, M. B s'est borné à produire des extraits de certaines annexes du plan local d'urbanisme adopté, sans produire une copie de la délibération attaquée. Par suite, faute pour M. B d'avoir régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, cette dernière est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 4 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

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