Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01577 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IASV
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
20 janvier 2021
RG :19/01071
[X]
C/
MUTAUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Grosse délivrée le 16 Novembre 2023 à :
- Me TROMBERT
- MSA LANGUEDOC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 20 Janvier 2021, N°19/01071
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
né le 01 Janvier 1963
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
MUTAUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Service recouvrement pole fonctionnel
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 26 février 2019, M. [O] [X] a déposé un dossier de demande de pension d'invalidité.
Le 1er août 2019, la Caisse mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc a notifié à M. [O] [X] un rejet de sa demande au motif que le médecin conseil de la Caisse a considéré que le taux d'invalidité était inférieur à 66,66%.
M. [O] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie.
Par requête du 15 novembre 2019, M. [O] [X] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Nîmes, pour contester le refus de pension d'invalidité.
La commission médicale de recours amiable d'Occitanie , a suivant décision du 28 novembre 2019 rejeté le recours introduit par M. [O] [X].
Suivant ordonnance du 16 décembre 2020, la président du tribunal judiciaire, désormais compétent pour connaître de ce litige, a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [I] avec pour mission de 'dire s'il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets ; dire s'il existe une réduction de la capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers ; dire si l'exercice d'une activité professionnelle reste possible ; dire si une assistance par une tierce personne est nécessaire dans les actes de la vie courante'.
Le médecin consultant a conclu que la capacité de travail et de gain de M. [O] [X] n'atteignait pas le seuil des deux tiers.
Par jugement du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- constaté qu'en absence d'un assesseur il ne peut statuer dans la composition prévue par l'article L218-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire,
- constaté que M. [O] [X] et la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ont donné leur accord à l'audience pour que la présidente statue seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent,
- confirmé la décision de la Caisse de mutualité sociale du Languedoc en date du 1er août 2019 notifiant à M. [O] [X] un refus d'attribution de pension d'invalidité et la décision de la Commission médicale de recours amiable d'Occitanie en date du 28 novembre 2019,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [O] [X] aux entiers dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront mis à la charge de la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Par acte du 21 avril 2021, M. [O] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mars 2021.
Suivant acte en date du 04 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] [X] demande à la cour de :
- dire son appel régulier en la forme et bien fondé au fond,
- réformer en conséquence la décision du 20 janvier 2021,
- ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert que la Cour désignera avec mission habituelle,
- réserver les dépens.
Il soutient qu'il ignore tout des motifs de la Mutualité sociale agricole qui a conduit a rejeter sa demande, sauf à préciser que le taux est inférieur à 66,66% sans plus d'explications, qu'il en est de même du tribunal qui a adopté la décision de la commission de recours amiable sans plus d'explication ; il verse aux débats différents certificats médicaux, notamment un rapport complet du docteur [H], expert judiciaire, qui fait le point sur son état de santé et démontre que le taux d'IPP ne peut être inférieur à 66,66%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [O] [X] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du 20 janvier 2021,
- rejeter la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [O] [X],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner M. [O] [X] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il résulte de l'expertise médicale telle que décrite dans le jugement du tribunal judiciaire que tenant compte de l'ensemble des troubles relevés, le médecin consultant a retenu un taux de 35%, que ce taux est très largement inférieur au taux imposé par les textes. Elle ajoute que compte tenu de l'absence de coopération de l'assuré devant le médecin consultant, la demande de nouvelle expertise formée par M. [O] [X] ne peut être que rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L341-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L341-3 du même code dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R341-2 du même code stipule que pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
En l'espèce, le médecin consultant désigné par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes suivant ordonnance du 16 décembre 2020 indique que M. [O] [X] souffre de gonalgies bilatérales , qu'il a subi en 2018 deux ménisectomies bilatérales, qu'à l'examen de l'assuré, il est apparu que les mouvements du genou droit sont normaux, qu'il existe une raideur quasi totale du genou gauche, que M. [O] [X] a bénéficié d'un 'PT' en 2019, que le résultat radiologique est bon et que la raideur actuelle est peu compréhensible, que M. [O] [X] souffre également de douleurs à l'épaule gauche et de lombalgies résultant d'un trouble de la statique, et conclut à un impotence du membre inférieur gauche et de couleurs du côté gauche dues à l'utilisation de la canne anglaise et à la fixation d'un taux d'IPP de 35%.
M. [O] [X] conteste l'évaluation de ce taux et produit à l'appui de ses prétentions plusieurs pièces médicales :
- plusieurs courriers établis par le docteur [Y], chirurgien du :
* 12 mars 2018 qui mentionne que M. [O] [X] ne présente pas d'amélioration des gonalgies internes du genou gauche suite à un accident de travail du 22 mai 2017 ;
* 06 janvier 2020 qui mentionne qu'après l'opération du 24 septembre 2019, le genou gauche reste douloureux avec limitation de la mobilité active, qu'il existe un déficit de mobilité active de PTG gauche et préconise la poursuite des séances de kinésithérapie,
*02 mars 2020 qui relève une évolution favorable radiologiquement et d'un point de vue clinique mais la persistance d'une douleur et une difficulté à fléchir activement le genou avec verrouillage complet et amyotrophie quadriceps et préconise la poursuite des séances de kinésithérapie,
* 03 juin 2020 qui indique que M. [O] [X] se plaint de douleurs diffuses de type cervico brachialgie et lombosciatalgie gauche, que l'examen du genou gauche est paradoxal tout comme celle de l'épaule gauche dont la mobilité est normale,
* 02 mars 2020 qui précise que M. [O] [X] ne peut pas reprendre son travail manuel,
* 12 octobre 2020 selon lequel il persiste une impotence fonctionnelle sévère du membre inférieur gauche entraînant boiterie et aggravant une lombarthrose préexistante et des douleurs scapulaires gauche sur troubles de la statique ; il certifie que M. [O] [X] est dans l'incapacité définitive pour reprendre son poste de travail antérieur ,
- un certificat médical du docteur [Z] [U] du 28 février 2020 selon lequel M. [O] [X] ne peut pas reprendre son emploi en raison de son état de santé,
- un compte rendu d'une IRM du 07 mai 2020 qui conclut à une bascule du bassin, à un varus des membres inférieurs de 7° à droite et de 2° à gauche, une prothèse totale du genou gauche en bonne position, des articulations coxo-fémorales respectées,
- plusieurs attestations datées de 2020 de M. [W] relatives à des séances de kinésithérapie,
- un courrier du docteur [Z] [V] rhumatologue du 03 décembre 2020 qui indique proposer à M. [O] [X] un traitement antalgique en raison de la persistance de douleurs au genou et une fissuration transfixiante du supra épineux,
- un rapport médical du 08 mai 2020 du docteur [R] [H] qui conclut à 'une aggravation fonctionnelle post traumatique sur un genou arthrosique...une part du handicap revient à l'état antérieur mais il y a eu une déchirure méniscale post traumatique qui a entraîné une impotence fonctionnelle totale et a nécessité réparation...il faut noter que jusqu'au jour de l'accident, ce genou était fonctionnel malgré sa dégénérescence arthrosique et que ce jeune patient montait l'escabeau pour cueillir les abricots....le taux de DFP est de 15% moité du taux attribué pour une prothèse totale de genou. Le taux professionnel est de 3% et le taux global est donc de 18%'.
Les pièces ainsi produites ne permettent en aucun cas de remettre en cause sérieusement l'évaluation du taux d'IPP de 35% faite par le médecin consultant qui a pris en compte l'ensemble des troubles fonctionnels dont M. [O] [X] souffre ; l'expertise du docteur [H] ayant été réalisée aux seules fins d'évaluer le taux d'incapacité résultant des seules séquelles consécutives à l'accident du travail du 22 mai 2017 dont l'appelant a été victime, après consolidation et les éléments médicaux qu'il contient ne justifient pas l'attribution d'un taux d'IPP de 66,66%.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité ne sont pas remplies et a confirmé la décision du 1er août 2019 de la Mutualité sociale agricole du Languedoc et la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie du 28 novembre 2019.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale du 20 janvier 2021,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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