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Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-11.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-11.080

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10206 F Pourvoi n° C 21-11.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-11.080 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer une liquidation et un partage judiciaire et renvoyé les parties à procéder amiablement, D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [R] en désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, D'AVOIR dit et jugé que le remboursement par M. [R] des échéances d'un prêt étudiant contracté pour la scolarité de sa fille [F], ne peut donner lieu à récompense de la part de la communauté, DE L'AVOIR débouté de sa demande que soit désigné tel notaire qu'il plaira et DE L'AVOIR débouté de sa demande que soit dit que seront incluses au partage les récompenses qui lui sont dues par la communauté au titre du remboursement de l'emprunt scolaire effectué à titre provisoire selon l'ordonnance de non-conciliation et la dette d'indemnité d'occupation de Mme [V] au titre de l'occupation divise du domicile conjugal à elle attribuée à titre gratuit selon les termes de la même décision ; 1°) ALORS QUE le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties ; qu'en constatant qu'il existait une question " à régler et qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [B] [V] à l'indivision post-communautaire pour son occupation du domicile commun " (p. 6 de l'arrêt), c'est-à-dire qu'il demeurait un désaccord subsistant entre M. [R] et Mme [V] quant à la liquidation de leur régime matrimonial, sans pour autant en déduire qu'elle devait ordonner la liquidation et le partage judiciaire sur ce point de désaccord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 267 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que " le règlement par M. [H] [R] des échéances d'un prêt étudiant contracté lorsque sa fille [F] a intégré une école de commerce ne saurait donner lieu à récompense de la communauté et doit être analysé comme sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille " (p. 6 de l'arrêt), sans inviter ce dernier à discuter la qualification relevée d'office pour le prêt étudiant en contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que " le règlement par M. [H] [R] des échéances d'un prêt étudiant contracté lorsque sa fille cassandre a intégré une école de commerce ne saurait donner lieu à récompense de la communauté et doit être analysé comme sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille " (p. 6 de l'arrêt) quand ni Mme [V], ni M. [R] n'évoquaient dans leurs conclusions que le prêt étudiant était susceptible d'être qualifié de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [B] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 45 000 euros et DE L'AVOIR débouté de sa demande que Mme [B] [V] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; 1°) ALORS QUE le droit à la prestation compensatoire et l'évaluation de son montant s'apprécient à la date où la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en confirmant le jugement de première instance qui était intervenu le 8 avril 2019 en omettant de prendre en compte les revenus de Mme [V] du 8 avril 2019 jusqu'au 5 août 2019, date de ses conclusions d'intimée qui, comme l'appel principal de M. [R], ne remettaient pas en cause le prononcé du divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en jugeant qu'il existait un projet du couple de s'installer dans le sud et de permettre à Mme [V] de prendre sa retraite pour changer d'orientation professionnelle au motif que " la vente de la maison familiale de [Localité 3], le 21 août 2009 tend à démontrer que les époux [V]-[R] avaient un projet commun de départ que dans le cadre de ce projet commun, Mme [B] [V] a utilisé un dispositif qui lui permettait de demander une retraite anticipée dès lors qu'elle bénéficiait de 15 ans d'ancienneté dans la fonction publique et justifiait avoir eu trois enfants " (p. 8 de l'arrêt), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant à établir que la retraite anticipée de Mme [V] ne résultait pas d'une décision purement personnelle de cette dernière et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du code civil ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne répondant pas au moyen opérant de M. [R] selon lequel " Mme [V] exerce aussi une activité de réflexologie plantaire et de massages dont les revenus sont très largement supérieurs à ceux déclarés (elle ne le nie pas encore que de nouveau le premier juge n'ait pas cru devoir le retenir) sans compter d'ailleurs qu'elle sous-loue tous les mois une pièce de son local pour 350 euros), ce que le Tribunal n'a pas relevé […] de la sorte que son revenu mensuel avoisinait les 6500 euros en 2015 et qu'il n'a pas dû diminuer " (p. 4 des conclusions d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en constatant que " depuis 2008, Mme [B] [V], titulaire d'un capes d'anglais ne démontrait pas avoir tenté de retrouver un emploi en lien avec l'enseignement " (p. 9), sans pour autant en déduire que la disparité dans les conditions respectives des époux avait été causée par un choix personnel de Mme [B] [V], la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.

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