Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 décembre 2023
N° RG 23/00573 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7KO
-DA- Arrêt n° 545
[D] [R] / [J] [O], QBE INSURANCE, QBE EUROPE NV/SA, SOCIÉTÉ CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.C.I. ALYA, S.A.R.L. LE PARADIS, S.A.R.L. MANDATUM SARL MANDATUM es qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL LE PARADIS, S.A.R.L. BIMA BATIMENTS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. GROUPE WATERAIR
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/04522
Arrêt rendu le MARDI DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [R] exerçant sous l'enseigne DHMF
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [J] [O]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Non représenté
Compagnie d'assurance QBE INSURANCE
et Compagnie d'assurance QBE EUROPE NV/SA
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentées par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SOCIÉTÉ CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Timbre fiscal acquitté
S.C.I. ALYA
[Adresse 4]
[Localité 8]
et
S.A.R.L. LE PARADIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
et
S.A.R.L. MANDATUM es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE PARADIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. BIMA BATIMENTS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE- VIGIER- PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Maître Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non représentée
S.A.S. GROUPE WATERAIR
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRANDet par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2023
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 29 juin 2011 la SCI ALYA a acquis un ancien corps de ferme à Orcival (Puy-de-Dôme). Le 30 novembre 2012 elle a donné ce bien à bail à la SARL LE PARADIS afin d'y créer un gîte rural. La SARL LE PARADIS a fait ensuite réaliser des travaux d'aménagement du gîte.
Dans le cadre de ces travaux plusieurs entreprises sont intervenues :
- la société ATELIER 15-3 (M. [J] [B]) en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
- M. [J] [O], exerçant sous l'enseigne OMC BAT, titulaire du lot « charpente, couverture, ouvrage bois » ;
- la SARL BIMA BATIMENTS, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE, pour les travaux de ravalement ;
- M. [D] [R], exerçant sous l'enseigne DHMF, pour les travaux de carrelage et la réalisation du « spa » ;
- la SAS GROUPE WATERAIR, pour la fourniture des éléments de la piscine ayant été assemblé par l'entreprise MARCHAND. La société WATERAIR était assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie QBE, et en responsabilité civile par la société CHUBB EUROPEAN GROUP.
À l'issue des travaux, la SARL LE PARADIS a constaté plusieurs désordres et fait dresser un constat d'huissier le 26 mars 2016, avant d'assigner en référé les locateurs d'ouvrage afin d'obtenir une expertise judiciaire.
La SAS GROUPE WATERAIR a appelé en cause son assureur de responsabilité décennale à la compagnie QBE et son assureur de responsabilité civile la société CHUBB EUROPEAN GROUP.
La SARL BIMA a assigné la SMA SA.
Les instances ont été jointes et M. [Z], expert désigné par le juge des référés, a déposé son rapport le 15 février 2021.
Ensuite, la SCI ALYA et la SARL LE PARADIS ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la compagnie MAF, M. [J] [O], la SARL BIMA, la compagnie MIC, la SAS GROUPE WATERAIR, la société CHUBB, et la compagnie QBE.
Par conclusions d'incident du 31 janvier 2023 la société CHUBB a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir concernant les demandes de la SCI ALYA, au double motif d'un défaut d'intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité civile de droit commun, et de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
À l'issue des débats, lors desquels les autres parties ont également conclu, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante par ordonnance du 6 mars 2023 :
« Nous, Juge de la Mise en État, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, selon les dispositions de l'article 795 du Code de procédure civile :
RECEVONS l'intervention volontaire de la COMPAGNIE QBE EUROPE NV/SA ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la COMPAGNIE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
DÉCLARONS recevables en leurs demandes la SCI ALYA et la SARL LE PARADIS, actuellement placée en redressement judiciaire, ainsi que la SARL MANDATUM, mandataire judiciaire ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée les défenderesses ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 15 mai 2023 à 17 heures et enjoignons les parties à conclure au fond d'ici cette date,
DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVONS les dépens du présent incident. »
Dans les motifs de sa décision le premier juge a notamment écrit :
Sur le défaut de qualité à agir de la SCI ALYA et de la SARL LE PARADIS :
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux ont été commandés par la SARL LE PARADIS. Toutefois la SARL LE PARADIS est preneuse des locaux et la SCI ALYA est propriétaire.
Il est cependant constant que même si les travaux ont été commandés par le locataire, celui-ci ne devient pas maître d'ouvrage.
S'il n'existe pas de définition très précise du maître de l'ouvrage dans les textes, selon l'article 1787 du code civil, c'est celui qui « charge quelqu'un de faire un ouvrage », c'est à dire le cocontractant du locateur d'ouvrage.
L'annexe II de l'article A. 243 1 du code des assurances dispose que le maître de l'ouvrage, qui doit souscrire la police dommages ouvrage, est « la personne physique ou morale, désignée aux conditions particulières qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction »
La norme AFNOR P. 03 001 dénomme maître de l'ouvrage « celui pour le compte de qui les travaux sont exécutés ».
Le maître de l'ouvrage est donc celui qui monte une opération immobilière et qui est investi du droit de construire : propriétaire du terrain, usufruitier, titulaire du droit de superficie, preneur à bail emphytéotique (bail de 18 à 99 ans), à bail à construction (article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation).
En l'espèce, comme le souligne notamment Monsieur [R], l'examen de la pièce deux versées par les demanderesses caractérise un bail à construction, de sorte qu'il convient de retenir que c'est bien la SARL le PARADIS qui à la qualité à agir en tant que maître d'ouvrage.
En revanche, la SCI ALYA qui fait mention d'une clause d'accession présente également un intérêt à agir en tant que tiers directement concerné par l'impact des travaux qu'elle estime mal effectués et ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle [']
En ce qui concerne la prescription sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle, toutes les parties finalement s'accordent pour reconnaître l'application des textes afférents à une action en responsabilité qui circonscrit celle-ci dans un délai de cinq ans, selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil.
L'article 2241 du Code civil dispose cependant « la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
L'article 2239 indique : « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Cependant, la Haute juridiction, 2e Chambre civile a pu indiquer encore récemment que lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit (Cass., Civ. 2e, 31 janvier 2019, nº 18-10011), suivie de près par la 3e Chambre civile (C.Cass., Civ. 3e, 19 Mars 2020, nº 19-13459).
Mais en l'espèce, les demandeurs à l'incident ne distinguent pas les parties. Aussi, il convient de constater que le délai de prescription a bien été interrompu par l'action en référé et qu'en l'espèce, l'assignation au fond qui a été délivrée le 15 décembre 2021, l'a été dans le délai légal de deux ans, le dépôt du rapport d'expertise datant du 15 juillet 2021.
Les demandes sont donc recevables.
***
M. [D] [R] a fait appel de cette décision le 6 mars 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la nullité de l'ordonnance et à tout le moins à son infirmation en ce qu'elle a : - reçu l'intervention volontaire de la volontaire de la COMPAGNIE QBE EUROPE NV/SA - prononcé la mise hors de cause de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED - déclaré recevables en leurs demandes la SCI ALYA et la SARL LE PARADIS actuellement placée en redressement judiciaire ainsi que la SARL MANDATUM, mandataire judiciaire - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les défenderesses, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - prononcé la mise hors de cause de la compagnie QBE INSURANCE. »
Dans ses conclusions ensuite du 2 mai 2023 M. [D] [R] demande à la cour de :
« Vu les articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 6 mars 2023,
RÉFORMER dans toutes ses dispositions l'Ordonnance du Juge de la mise en état entreprise
DÉCLARER irrecevable pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir, défaut de tous liens de droit avec Mr [R] l'action de la SCI ALYA et de la SARL LE PARADIS.
DÉCLARER pour défaut de qualité à agir, défaut d'intérêt, défaut de qualité du maître d'ouvrage du donneur d'ordre de travaux d'entité payeuse la SCI ALYA, qui n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, ni de propriétaire des travaux.
DÉCLARER irrecevable par prescription la SARL LE PARADIS
CONDAMNER in solidum la SARL LE PARADIS et la SCI ALYA au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous dépens. »
***
Les parties ont ensuite conclu comme suit dans l'ordre chronologique.
La SCI ALYA, la SARL LE PARADIS et la SARL MANDATUM en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL LE PARADIS, le 23 mai 2023 :
« Vu les articles 66, 74, 122 et 126 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil dans la rédaction applicable à la cause,
Vu l'article 1382 ancien du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Z],
Vu le Jugement du 4 novembre 2021 plaçant en redressement judiciaire la SARL LE PARADIS,
Vu l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 06 mars 2023,
Il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de :
CONFIRMER dans toutes ses dispositions l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 06 mars 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HERMAN-ROBIN & ASSOCIÉS. »
***
La compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF) le 24 mai 2023 :
« Il est demandé à la Cour de céans de :
Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile
Vu l'article 31 du code de procédure civile
Vu les articles 1792 du code civil et 2224 du code civil
Vu le contrat de bail
- RÉFORMER l'ordonnance du 6 mars 2023 du chef des dispositions suivantes :
Déclare recevables en leurs demandes la SCI ALYA et la SARL LE PARADIS actuellement en redressement judiciaire ainsi que la SARL MANDATUM, mandataire judiciaire
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défenderesses Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- STATUER À NOUVEAU SUR LES CHEFS INFIRMES
- Sur l'action de la SCI ALYA JUGER que la SCI ALYA n'a pas la qualité de maitre de l'ouvrage.
JUGER que la SARL LE PARADIS a, en exécution du contrat de bail, commandé les travaux, objets de l'expertise judiciaire de Monsieur [Z], bénéficiant de la garantie décennale.
JUGER que seule cette dernière a la qualité de maitre de l'ouvrage.
JUGER que la SCI ALYA ne peut davantage agir sur le fondement contractuel n'ayant pas contracté avec les locateurs d'ouvrage.
DÉCLARER irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir la SCI ALYA.
LA DÉCLARER irrecevable pour cause de prescription de son action.
LA DÉBOUTER de son action et de ses demandes.
Sur l'action de la SARL LE PARADIS sur le fondement décennal, contractuel ou délictuel
JUGER que la SARL LE PARADIS a eu connaissance du dommage en octobre 2015 ou au plus tard le 26 mars 2016.
JUGER que la SARL LE PARADIS disposait d'un délai d'action quinquennal expirant en octobre 2020 ou au plus tard le 26 mars 2021.
JUGER qu'elle n'a initié aucun acte interruptif à l'encontre de la MAF avant le 15 décembre 2021 date de son action au fond.
LA JUGER prescrite sur le fondement décennal, contractuel et délictuel.
DÉCLARER irrecevable en son action pour cause de prescription.
L'EN DEBOUTER.
LA CONDAMNER ainsi que la SCI ALYA à payer à la MAF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
***
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE le 26 mai 2023 :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées
Vu les articles 122 et 789 (6°) du Code de Procédure Civile
Vu l'article 2224 du Code Civil PLAISE A LA COUR,
DE RÉFORMER l'ordonnance rendue le 6 mars 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND
DE REJETER les demandes de la SCI ALYA en ce qu'elles sont irrecevables pour se heurter à la fin de non-recevoir :
- tirée du défaut d'intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- tirée de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
DE REJETER les demandes de la SARL LE PARADIS en ce qu'elles sont irrecevables pour se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil.
DE CONDAMNER in solidum la SCI AL Y A et la SARL PARADIS à payer à la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens en ce compris celui de l'article A 444-32 du Code de Commerce en cas de recours à l'exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Christine EVEZARD LEPY, Avocat aux offres de droit.
DE DÉCLARER l'arrêt à intervenir opposable à la SARL MANDATUM en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SARL LE PARADIS. »
***
La SARL BIMA BATIMENTS le 26 mai 2023 :
« Vu les articles 1292 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 2224 et suivants du Code civil ;
Vu l'article 122 du Code de procédure civile ;
Vu l'Ordonnance rendue le 6 mars 2023 ;
Réformer dans toutes ses dispositions l'Ordonnance du 6 mars 2023 ;
En conséquence,
Juger que la SCI ALYA n'a pas la qualité de maître d'ouvrage ;
Juger que la SCI ALYA n'a pas qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale, ni sur le fondement contractuel ;
Déclarer la SCI ALYA irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir ;
La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que la SARL LE PARADIS a eu connaissance du dommage à compter de l'ouverture du gîte au public, en octobre 2015 ;
Juger que la SARL LE PARADIS ne peut se prévaloir d'une réception tacite et de la garantie décennale qui en découle ;
Juger que la SARL LE PARADIS ne peut bénéficier d'aucun effet interruptif à l'égard de la SARL BIMA BÂTIMENTS ;
Juger que le délai d'action quinquennal de droit commun attaché aux actions en responsabilité contractuelle entre les maîtres d'ouvrage et les constructeurs a expiré ;
Juger l'action de la SARL LE PARADIS prescrite ;
La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement la SCI ALYA et la SARL LE PARADIS à verser et payer la somme de 2000 € à la SARL BIMA BATIMENTS au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
La compagnie QBE EUROPE NV/SA le 26 mai 2023 :
« Vu les articles 31,117 et suivants du code civil de procédure civile.
Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du Code civil.
Vu l'article 2224 du Code civil.
Vu les dispositions de l'article L. 121- du Code des assurance.
Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé à la Cour de céans de :
DONNER ACTE à la société QBE EUROPE NV/SA de son intervention volontaire à la procédure comme venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, laquelle sera mise hors de cause,
Par conséquent,
CONFIRMER l'ordonnance du 6 mars 2023 du chef des dispositions suivantes :
- RECEVONS l'intervention volontaire de la COMPAGNIE QBE EUROPE NV/SA ;
- PRONONÇONS la mise hors de cause de la COMPAGNIE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
RÉFORMER l'ordonnance du 6 mars 2023 du chef des dispositions suivantes :
- DÉCLARONS recevables en leurs demandes la SCI ALYA et la SARL LE PARADI, actuellement placée en redressement judiciaire, ainsi que la SARL MANDATUM, mandataire judiciaire ;
- REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défenderesses ;
- DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société QBE EUROPE NV/SA de ce qu'elle reprend à son compte les fins de non-recevoir opposées, dans la procédure d'incident, par son assurée, la société WATERAIR,
STATUER À NOUVEAU SUR LES CHEFS INFIRMÉS :
- Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la SARL LE PARADIS le 15 décembre 2021 en l'absence des organes de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND du 4 novembre 2021, cette anomalie étant constitutive d'une irrégularité de fond,
- Déclarer irrecevables les demandes de la SCI ALYA en l'absence de justification de sa qualité à agir,
- Déclarer irrecevables les demandes de la SARL LE PARADIS du fait de la prescription.
- Juger que, dans l'hypothèse où le Juge de la mise en état accueillerait ces moyens d'irrecevabilité soulevés par son assurée, ils bénéficient aux concluantes, rejeter en conséquence les demandes formées à leur encontre,
- Condamner in solidum la SCI ALYA et la SARL LE PARADIS à payer à la société QBE EUROPE NV/SA la somme de 2.000C au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
***
Enfin, la SAS GROUPE WATERAIR le 6 septembre 2023 :
« DÉCLARER la SAS GROUPE WATERAIR recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
RÉFORMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état ;
Vu les articles 1792 du code civil et 2224 du code civil
Sur l'action de la SCI ALYA,
DÉCLARER que la SCI ALYA n'a pas la qualité de maitre de l'ouvrage.
DÉCLARER que la SARL LE PARADIS a seule la qualité de maitre de l'ouvrage.
DÉCLARER que la SCI ALYA ne peut agir tant sur le fondement décennal que contractuel et délictuel n'ayant pas contracté avec les locateurs d'ouvrage et n'ayant subi aucun préjudice.
DÉCLARER irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir la SCI ALYA.
LA DÉCLARER PRESCRITE
DÉBOUTER la SCI ALYA de son action, de l'ensemble de ses fins et prétentions ; Sur l'action de la SARL LE PARADIS,
DÉBOUTER la SARL LE PARADIS de son action, de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
DÉCLARER irrecevable et mal fondé la SARL LE PARADIS à solliciter l'application de la garantie décennale ;
DÉCLARER que la SARL LE PARADIS a eu connaissance du dommage en octobre 2015.
DÉCLARER que la SARL LE PARADIS disposait d'un délai d'action quinquennal expirant en octobre 2020
DÉCLARER qu'elle n'a initié aucun acte interruptif à l'encontre de la SAS WATERAIR avant le 15 décembre 2021.
DÉCLARER prescrite l'action de la SARL LE PARADIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
DÉBOUTER la SARL LE PARADIS de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCI ALYA et la SARL LE PARADIS à payer à la société GROUPE WATERAIR la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé et des frais d'expertise. »
***
M. [J] [O] a été assigné devant la cour d'appel par remise de l'acte à domicile. Il ne comparait pas.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 23 octobre 2023.
II. Motifs
L'intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE NV/SA à la place de la compagnie QBE INSURRANCE EUROPE LIMITED n'est pas discutée, moyennant quoi la mise hors de cause de la seconde est justifiée.
La question de la recevabilité de la SARL LE PARADIS eu égard à l'absence initialement de la SARL MANDATUM, qui était discutée devant le juge de la mise en état, n'est plus en débat devant la cour. La SARL MANDATUM est volontairement intervenue à la procédure, et de toute manière le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 4 novembre 2021 désignait celle-ci en qualité de mandataire judiciaire mais ne nommait aucun administrateur, moyennant quoi le juge de la mise en état avait dit le droit.
Il est allégué par toutes les entreprises et assureurs que la SCI ALYA, propriétaire des lieux, est dépourvue d'intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale car elle n'est pas maître de l'ouvrage, et qu'elle est irrecevable également sur tout autre fondement contractuel ou délictuel. Il est de même plaidé que la SARL LE PARADIS est prescrite quel que soit le fondement décennal, contractuel ou délictuel soutenu par celle-ci (cf. par exemple les conclusions de la compagnie MAF et de la société WATERAIR).
Le contrat de location conclu le 30 novembre 2012 entre la SCI ALYA (propriétaire bailleur) et la SARL LE PARADIS (locataire) prévoit expressément que celle-ci se charge de réaliser des travaux de rénovation totale pour 670 000 EUR. Dans ce cas, le locataire est incontestablement maître d'ouvrage (cf. 3e Civ., 12 avril 2012, nº 11-10.380). Et d'ailleurs le contrat d'architecture a été passé le 11 février 2011 précisément entre la SARL LE PARADIS et le cabinet ATELIER 153 (M. [J] [B]).
On ne saurait pour autant exclure de ce procès la SCI ALYA, puisque les travaux s'appliquent aux biens dont elle est propriétaire, et qu'à l'issue du contrat de location elle retrouvera la plénitude de ses pouvoirs sur le bâtiment rénové. Contrairement aux motifs du premier juge (page 8), le contrat de location du 30 novembre 2021 ne contient aucune « clause d'accession », mais on ne peut négliger qu'en sa qualité de propriétaire du bien affecté de désordres, la SCI ALYA peut légitimement alléguer à son profit, si les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies à l'issue du contrat de location, la garantie décennale des constructeurs, étant rappelé que celle-ci est attachée à l'immeuble. Et de la même manière elle est par principe fondée, en application de la responsabilité délictuelle de droit commun, si les conditions de celle-ci sont réunies, à solliciter contre les entreprises la réparation des dommages qui ont pu être causés à l'ouvrage lors des travaux de rénovation, étant précisé que ces questions ressortissent au juge du fond.
Certes, le contrat de location prévoit qu'il prendra fin le 1er novembre 2061, et que « vu les dépenses effectuées par la SARL LE PARADIS, les loyers seront comptabilisés dans les dépenses déjà effectuées par la SARL Le Paradis jusqu'à épuisement de 670 000 Euros » ; cependant, nul ne peut présumer de la pérennité de la SARL LE PARADIS ' d'autant moins puisqu'elle est actuellement placée en redressement judiciaire ', et par conséquent de la durée du bail « jusqu'à épuisement » de la somme de 670 000 EUR. En l'état par conséquent, la SCI ALYA est nécessairement intéressée à la qualité des travaux exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de la SARL LE PARADIS, au moins pour le cas où le bail serait rompu prématurément durant les délais lui permettant d'agir contre les constructeurs au titre de la garantie décennale ou sur un autre fondement.
Nonobstant par conséquent les décisions qui pourront être prises au fond concernant l'application des articles 1792 et 1382 (ancien) du code civil au bénéfice de la SCI ALYA, il apparaît que celle-ci peut en tout cas prétendre faire valoir ses arguments, y compris à l'égard des société CHUBB et WATERAIR, étant considéré que les raisons de fond développées par celles-ci pour leur défense relèvent de la juridiction de jugement et non pas du juge de la mise en état.
La solution inverse reviendrait, si le contrat de location était prématurément rompu, à priver le propriétaire du bâtiment affecté de désordres de tout recours contre les entreprises ayant participé à l'ouvrage.
Concernant la réception des travaux, elle doit être fixée, conformément à la préconisation de M. [Z], expert judiciaire dans son rapport du 15 février 2021 page 19, à la date du 1er octobre 2015 qui correspond au début de l'exploitation commerciale du gîte. La prise de possession intégrale des lieux, a fortiori pour une exploitation commerciale, suffit en effet à caractériser la réception de ceux-ci (cf. 3e Civ., 13 juillet 2016, nº 15-17.208).
La réception fait courir le délai décennal de l'article 1792 du code civil, ainsi éventuellement que le délai quinquennal de l'article 2224 pour agir en responsabilité civile de droit commun. En l'espèce, la réception des travaux pouvant être fixé au 1er octobre 2015, la garantie décennale a couru pour le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire la SARL LE PARADIS, à partir de cette date durant dix années soit jusqu'au 1er février 2025, moyennant quoi la SARL LE PARADIS n'était pas prescrite lors de ses assignations au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les 14 et 15 décembre 2021.
Quant à la SCI ALYA, il a été exposé ci-dessus qu'elle est susceptible de bénéficier de la garantie décennale des constructeurs, pour le cas où le contrat de bail de la SARL LE PARADIS serait prématurément rompu. En outre, elle a assigné devant le juge des référés le 12 mars 2019, notamment : la SELARL SUDRE en sa qualité de liquidateur de l'architecte M. [J] [B] (Atelier 153) ; La Mutuelle des Architectes Français ; M. [J] [O] (OMS BAT) ; la SARL BIMA (dont l'assureur est la compagnie MIC) ; la SAS GROUPE WATERAIR et M. [D] [R]. Les compagnies QBE Insurrance et CHUBB sont intervenues et figurent parmi les parties en présence devant le juge des référés. En prenant pour point de départ la réception des travaux le 1er octobre 2015, l'assignation du 12 mars 2019 a été délivrée à l'intérieur du délai quinquennal de l'article 2224 du code civil. À l'égard de toutes ces personnes par conséquent, la SCI ALYA a interrompu la prescription qui courait au titre de la responsabilité civile délictuelle, moyennant quoi les assignations au fond délivrées par la SCI ALYA et la SARL LE PARADIS les 14 et 15 décembres 2021 n'étaient pas prescrites (application des article 2231, 2241 et 2242 du code civil).
Il appartiendra au juge du fond d'arbitrer les différentes causes de responsabilité alléguées par la SCI ALYA et la SARL LE PARADIS, mais en conséquence de ce qui précède la décision de recevabilité du juge de la mise en état ne peut qu'être intégralement confirmée, par substitution partielle des motifs.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme l'ordonnance ;
Dit que chaque partie gardera ses frais irrépétibles et ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président