Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-13.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.810
Date de décision :
9 mai 2019
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CIV. 1
IK/SG5
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° G 18-13.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Comptoir de l'or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Etude du grand Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Comptoir de l'or, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etude du grand Est ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir de l'or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir de l'or
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par la société Comptoir de l'Or ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu'à ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter que l'indemnisation du préjudice suite au cambriolage a été fixée à la somme de 85.000 euros selon un rapport d'expertise qui n'est pas versé aux débats par la sarl Etude du Grand Est et selon la limite du plafond dans des proportions qui ne sont pas explicitées ; que selon les pièces, l'indemnité de réparation est d'après les dispositions de la police d'assurance fixée selon la valeur de remplacement à l'identique de l'objet sinistré sans toutefois excéder le prix de réserve ; qu'ainsi le prix de réserve ne peut être pris que comme un plafond maximum d'indemnisation et non comme une base de l'indemnisation ; qu'en effet, l'indemnisation ne doit pas nécessairement se faire sur la base du prix de réserve ; que le prix de réserve ne constitue pas un accord sur la valeur réelle de l'objet car le montant de l'indemnisation doit correspondre à la valeur déterminée par l'expert judiciaire même si celle-ci est inférieure au prix de réserve ; que la valeur de remplacement de la chose déposée doit être estimée à la date où les juges allouent des dommages-intérêts, sauf à justifier une autre évaluation ; que le prix de réserve ne peut constituer une base de l'indemnisation, la valeur de remplacement pouvant être inférieure ou supérieure ; qu'il existe un aléa lié à la vente sur adjudication et le préjudice ne correspond qu'à une perte de chance de vendre les bijoux à un prix supérieur à l'estimation ; que la sarl Comptoir de l'Or ne justifie toujours pas des valeurs de remplacement ou des pertes de chance liées à certaines pièces ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé alors que la société appelante ne justifie de l'intégralité du dommage tel que revendiqué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la sarl Etude du Grand Est ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de la sarl Comptoir de l'Or, qui est acquis ; que cependant, elle conteste le montant du préjudice allégué par la requérante ; qu'il est également acquis que la défenderesse a déjà versé une somme de 85.000 euros à la sarl Comptoir de l'Or à titre d'indemnisation, suite à l'indemnisation qu'elle a ellemême perçue de la part de son assureur, la compagnie Generali ; que lors du cambriolage commis dans la nuit du 22 au 23/01/2013, plusieurs bijoux appartenant à d'autres déposants ont également été dérobés ; que tous les autres déposants ont accepté l'indemnisation qui leur a été proposée par la défenderesse ; que contrairement aux affirmations de la requérante, il ne résulte pas de la lecture comparée des pièces déposées en défense – d'une part les réquisitions de vente passées par les victimes, d'autre part les propositions d'indemnisation acceptées – que ces indemnisations correspondaient aux montants des estimations les plus basses (autrement dit « les prix de réserve ») ; qu'il est donc clair que d'autres éléments d'information ont été intégrés dans le calcul de ces préjudices ; que le prix de réserve n'était donc pas la base d'indemnisation ; que la police d'assurance qu'avait passée la sarl Etude du Grand est auprès de la compagnie Generali stipulait en son article 6.5.1 que : « si le sinistre a lieu avant la vente, l'indemnité sera fixée, d'après la valeur de remplacement à l'identique de l'objet sinistré dans l'état où il se trouvait avant la survenance du sinistre, à dire d'expert, sans toutefois pouvoir excéder le prix de réserve que le Commissaire-priseur judiciaire ou la Société de vente volontaire avait accepté lors du dépôt » ; qu'il s'en déduit que l'indemnisation faite par la compagnie Generali ne se faisait pas par référence au prix de réserve, mais était fondée sur la notion de « valeur de remplacement », en précisant que cette valeur pouvait atteindre celle du prix de réserve ; qu'il convient alors de déterminer si au cas d'espèce, concernant la sarl Comptoir de l'Or, la valeur de remplacement à l'identique correspondait au prix de réserve ; qu'il est rappelé que le prix de réserve est le prix minimal proposé par le vendeur, et logiquement accepté par le commissaire-priseur, au-dessous duquel le bien ne peut être vendu ; que le commissaire-priseur s'engage donc à ne pas vendre le bien confié en dessous de ce prix ; qu'il est clairement précisé dans les conditions générales des réquisitions de vente que cette estimation ne constitue pas en soi une garantie, ni un engagement quant au prix que les lots pourraient éventuellement atteindre ; qu'autrement dit, l'estimation faite dans « le prix de réserve » n'est pas intangible et ne lie pas les parties quant à leur valeur intrinsèque du bien objet de la vente ; que cette estimation engage le commissaire-priseur, uniquement sur le fait qu'il ne pourra pas le céder lors de la vente à un prix inférieur ; qu'il s'agit donc d'une valeur estimée, qui comprend en tout état de cause les frais de vente, à savoir la commission de 10% HT du commissaire-priseur, puisqu'il est stipulé que de l'enchère finale, les frais de vente de 10% HT (soit 11,96% TTC) doivent être déduits ; qu'alors, il est démontré d'une part que le « prix de réserve » avancé par la demanderesse – en l'espèce de 153.665 euros – ne peut aucunement être retenu comme valeur de remplacement des bijoux, en ce sens que cette somme comprenait au minimum une somme de 18.378,33 euros TTC correspondant à la commission due au commissaire-priseur ; que d'autre part, il y a lieu de considérer ce « prix de réserve » comme entraînant uniquement une obligation de non vente pour le commissaire-priseur à un prix inférieur, sans qu'il puisse être envisagé pour autant comme étant la valeur de remplacement de l'objet ; qu'il est évident que la somme résiduelle de 135.286,67 euros – qui peut être dénommée « prix de réserve net vendeur » - comprend également le bénéfice qu'escomptait retirer la sarl Comptoir de l'Or de cette vente ; qu'il est rappelé que la société Comptoir de l'Or est une société commerciale spécialisée dans le rachat d'or et de valeur ; que son objet social est donc de réaliser des profits au moment de la revente de ces biens ; qu'alors, pour connaître l'exact prix de remplacement de ses objets dérobés, il est nécessaire de déterminer quel était le profit envisagé lors de la revente de ces biens, ou bien d'apporter des éléments de preuve quant au prix d'acquisition, aux frais engendrés (remise à neuf, frais annexes de salariat
) ; que force est de constater, qu'en dépit des demandes formulées par la sarl Etude du grand Est, tant dans ses courriers pré contentieux, que dans ses conclusions déposées à l'occasion de la présente procédure, la sarl Comptoir de l'Or n'a jamais fourni la moindre preuve concernant le prix auquel elle a acquis ces biens, ou encore au sujet des frais engendrés ; qu'alors, la juridiction ne peut que constater que la sarl Comptoir de l'Or, demanderesse à la procédure, n'apporte pas la preuve du montant de son préjudice, de sorte qu'elle est défaillante dans la démonstration qu'elle devait apporter quant à l'insuffisance alléguée de l'indemnisation de 85.000 euros qui avait été faite par la société Etude du grand Est ; que l'ensemble de ses demandes sera alors rejeté ;
1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige tels que définis par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'indemnisation du préjudice subi par la société Comptoir de l'Or à la suite du cambriolage avait été fixée à la somme de 85.000 euros selon un rapport d'expertise, quand cela n'était soutenu par aucune des deux parties, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut tirer un élément de preuve d'une expertise amiable non contradictoirement débattue ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Comptoir de l'Or n'avait pas droit à un complément d'indemnisation par rapport à la somme de 85.000 euros qui lui avait été versée par la société Etude du Grand Est, la cour d'appel a relevé que l'indemnisation de son préjudice à la suite du cambriolage avait été fixée à la somme de 85.000 euros par un rapport d'expertise qui n'était pas versé aux débats ; qu'en se référant à un rapport d'expertise dont elle constatait elle-même qu'il n'avait pas été contradictoirement débattu, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE lorsque la chose déposée a été volée, les conditions d'indemnisation du dépositaire par son assureur sont inopposables au déposant qui a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité de réparation était, d'après les dispositions de la police d'assurance, fixée selon la valeur de remplacement à l'identique de l'objet sinistré sans toutefois excéder le prix de réserve de sorte que le prix de réserve ne pouvait être pris que comme un plafond maximum d'indemnisation et non comme une base de l'indemnisation ; qu'en statuant ainsi quand les clauses du contrat d'assurance conclu entre la société Etude du Grand Est, dépositaire, et son assureur, n'étaient pas opposables au déposant, la société Comptoir de l'Or, tiers au contrat, la cour d'appel a encore violé l'article 1165 devenu l'article 1199 du code civil ;
4) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que compte tenu de l'aléa lié à la vente sur adjudication, le préjudice subi par la société Comptoir de l'Or ne correspondait qu'à une perte de chance de vendre les bijoux à un prix supérieur à l'estimation ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la perte de chance sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque la chose confiée à une société de ventes volontaires aux enchères publiques a été volée antérieurement à la vente, la perte de chance de vendre son bien subie par le déposant doit être indemnisée sur la base du prix de réserve qui est le prix minimal en-dessous duquel la société de vente aux enchères n'était pas autorisée par le vendeur à vendre le bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que compte tenu de l'aléa lié à la vente sur adjudication, le préjudice subi par la société Comptoir de l'Or ne correspondait qu'à une perte de chance de vendre les bijoux à un prix supérieur à l'estimation, a cependant débouté la société Comptoir de l'Or de sa demande d'indemnisation en retenant qu'elle ne justifiait pas des valeurs de remplacement ou des pertes de chance liées à certaines pièces ; qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté que la société Comptoir de l'Or justifiait du prix de réserve des bijoux, ce qui permettait d'évaluer la perte de chance née de leur vol, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149, devenus 1231-1 et 1231-2, du code civil ;
6) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a pourtant constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que compte tenu de l'aléa lié à la vente sur adjudication, le préjudice subi par la société Comptoir de l'Or ne correspondait qu'à une perte de chance de vendre les bijoux à un prix supérieur à l'estimation ; qu'en retenant, pour débouter la société Comptoir de l'Or de sa demande d'indemnisation, qu'elle ne justifiait pas de la perte de chance liée à la vente de certaines pièces, la cour d'appel qui a ainsi refusé d'indemniser un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil ;
7) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que contrairement aux affirmations de la requérante, il ne résultait pas de la lecture comparée des réquisitions de vente passées par les victimes et des propositions d'indemnisation acceptées, que ces indemnisations correspondaient aux montants des estimations les plus basses, autrement dit « des prix de réserve » ; qu'en statuant ainsi quand il était indiqué sur la réquisition de vente établie le 7 janvier 2013 par E... I... que le prix de réserve pour la vente aux enchères de sa montre Mauboussin avait été fixé à 800 euros et qu'il ressortait du courrier adressé par l'Etude du Grand Est à Mme I... le 20 juin 2013 que la somme de 800 euros lui avait été versée à titre d'indemnisation, la cour d'appel a dénaturé ces pièces en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
8) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que contrairement aux affirmations de la requérante, il ne résultait pas de la lecture comparée des réquisitions de vente passées par les victimes et des propositions d'indemnisation acceptées, que ces indemnisations correspondaient aux montants des estimations les plus basses, autrement dit « des prix de réserve » ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de la réquisition de vente établie par M. F... le 18 décembre 2012 que le bijou qu'il avait confié à la société Etude du Grand Est avait été estimé par les parties entre 2.800 euros et 3.500 euros nets et qu'il était mentionné sur le courrier adressé le 6 mai 2013 par la société Etude du Grand Est à M. F... que ce dernier avait été indemnisé à hauteur de 2.800 euros, estimation la plus basse, la cour d'appel a dénaturé ces pièces en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.
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