Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00751 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2F6
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N], [P] [F]
domicilié : chez Madame [G] [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4] ([Localité 5])
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 19 janvier 2021, la Banque Postale Financement, devenu La Banque Postale Consumer Finance, a consenti à Monsieur [N] [P] [F] un crédit n°60260084318, reconstituable par fractions, au taux d’intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un montant maximum autorisé de 6000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 juin 2023, la Banque Postale Consumer Finance, a mis en demeure Monsieur [N] [P] [F] de régler les mensualités impayées (à hauteur de 1026,48 euros), sous peine de déchéance du terme.
Par lettre simple en date du 11 juillet 2023, la Banque Postale Consumer Finance, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [N] [P] [F] de régler la somme totale de 7187,36 euros.
Par acte de commissaire de justice du 05 août 2024, la Banque Postale Consumer Finance a assigné devant le juge des contentieux de la protection Monsieur [N] [P] [F] aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 7187,36 euros avec intérêts de droit outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 octobre 2024 à laquelle la Banque Postale Consumer Finance a comparu par ministère d'avocat et maintenu l'intégralité des demandes contenues dans son assignation.
Monsieur [N] [P] [F] a comparu en personne et reconnu le principe de la créance, indiquant néanmoins être sans ressource et ne pas solliciter de délais de paiement.
Le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens de déchéance du droit aux intérêts résultant de l’absence des courrier d'information annuels de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat conformément à l’article L 312-65 du code de la consommation, l'absence de bordereau de rétractation, l'absence d'exemple représentatif du calcul du TAEG dans la FIPEN et l'absence d'information concernant les changements de taux débiteur.
L’affaire a été à nouveau évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle elle a été renvoyée pour réponse de la banque aux moyens relevés d'office.
La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité dans la rédaction du contrat, reconnaissant néanmoins ne pas être en mesure de produire les courriers d'information annuels préalables à la reconduction du contrat.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L 312-65 du code de la consommation “Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.”
En l’espèce, force est de constater que la Banque Postale Consumer Finance ne justifie pas avoir régulièrement informé Monsieur [N] [P] [F] trois mois avant l’échéance des conditions de reconduction du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article L 341-5 du même code, la Banque Postale Consumer Finance est en conséquence déchue du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital mis à sa disposition et effectivement utilisé, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, Monsieur [N] [P] [F] n’est tenu qu’au remboursement de la différence entre les utilisations successives qu'il a faites, au vu du décompte produit par le prêteur (6591,80 euros) et les remboursements qu'il a acquittés en exécution du contrat (1890 euros), à l'exclusion de toute autre somme, et notamment de frais de toute nature et primes d’assurances.
Après examen de l’historique du compte, Monsieur [N] [P] [F] reste redevable à la Banque Postale Consumer Finance de la somme de 5061,81 euros.
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient de limiter le taux légal à son taux simple et d'écarter la majoration de 5 points prévues à l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, l'application d'une telle majoration rendant inefficace la sanction encourue par le prêteur qui se verrait octroyer des intérêts proches voire supérieurs au taux d'intérêts pour des crédits à taux fixe.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [P] [F], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [N] [P] [F] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile la Banque Postale Consumer Finance sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable n° 60260084318 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] [F] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 5061,81 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 juillet 2023 ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [N] [P] [F] au paiement des entiers dépens.
DÉBOUTE la Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier La vice-présidente, juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment