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Cour d'appel, 26 décembre 2024. 20/10719

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/10719

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 26 DECEMBRE 2024 N° 2024/ 195 RG 20/10719 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPKR Société SPIS C/ [H] [Y] Copie exécutoire délivrée le 26 décembre 2024 à : -Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V143 - Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2020 APPELANTE Société SPIS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 13] comparante en personne, assistée de Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1] représenté par Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Madame Agnès BISCH, Président de Chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024 Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [Y] était engagé par la société de Service Protection Intervention Sécurité (SPIS) selon contrat à durée indéterminé à temps complet, le 26 août 2016, en qualité d'agent de sécurité, catégorie agent d'exploitation N3E2 coefficient 140. Par avenant du 31 mars 2017, il était promu chef d'équipe N4E1 coefficient 160, pour un salaire mensuel brut de 1 693,60 euros. La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985. Le 12 juillet 2017, M. [Y] faisait l'objet d'un avertissement par courrier recommandé. Le 22 août 2018, M. [Y] était convoqué à un entretien préalable fixé le 4 septembre suivant. Le 19 septembre 2018, il était licencié pour cause réelle et sérieuse. Le 21 décembre 2018, il saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de ce licenciement et de demandes en paiement de complément de salaire pour la période de septembre à octobre 2018 lors de son arrêt-maladie et d'heures supplémentaires. Le 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a rendu le jugement suivant : « Dit et juge que le licenciement pour cause réelle et sérieuse, notifié le 19 septembre 2018 à Monsieur [H] [Y] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit que le salaire moyen de Monsieur [H] [Y] s'éléve à la somme brute de 1842.48 euros En conséquence : Condamne la société SERVICE PROTECTION INTERVENTION SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes : - 5527,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3684.96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - 368,49 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 294 90 euros nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présentjugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R1454-28 du Code du travail ; Déboute Monsieur [H] [Y] du surplus de ses demandes ; Déboute la société SERVICE PROTECTION INTERVENTION SECURITE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société SERVICE PROTECTION INTERVENTION SECURITE aux entiers dépens. ». La société SPIS a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2020 et dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 mai 2021, elle demande à la cour de : « DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Société SPIS SECURITE SUR LE FOND INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 07 octobre 2020 en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse, notifié le 19 septembre 2018 à Monsieur [H] [Y] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Dit que le salaire moyen de Monsieur [H] [Y] s'élève à la somme de brute de 1.842,48€ En conséquence, - Condamné la Société SERVICE PROTECTION INTERVENTION SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes : 5527,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3684,96 euros brus au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 368,49 euros bruts à titre des congés payés sur préavis, 294,90 euros nets à titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. - Débouté la Société SERVICE PROTECTION INTERVENTION SECURITE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Rejetté toute autre demande; - Condamné la Société SERVICE PROTECTION INTERVENTION SECURITE aux dépens. EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU, DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [H] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse. DEBOUTER Monsieur [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus. EN TOUT ETAT, CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à payer à la Société SPIS SECURITE la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ». Dans ses uniques conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 mai 2021, M. [Y] demande à la cour de : « CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 7 octobre 2020 en ce qu'il a - Dit et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse, notifié le 19 septembre 2018 à Monsieur [H] [Y] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Dit que le salaire moyen de Monsieur [H] [Y] s'élève à la somme brute de 1842,48 euros; En conséquence : Condamné la société SERVICE PROTECTION INTERVENTION SÉCURITÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes : - 5527,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 368496 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 368,49 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 294,90 euros nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'INFIRMER en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre du complément de salaire et des heures supplémentaires. PAR CONSEQUENT : CONDAMNER La SASU SERVICE DE PROTECTION INTERVENTION SECURITE (SPIS) à verser à M. [Y] de la somme totale de 609.98€ au titre du complément de salaire pour la période septembre et octobre 2018. LA CONDAMNER à payer à M. [Y], au titre des heures supplémentaires réalisées la somme de 4 371.53€. LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. ». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE L'ARRET I Sur l'exécution du contrat A / Sur la demande en paiement du complément de salaire lors de l'arrêt-maladie Il résulte de l'article L.1226-1 et de l'article D.1226-1 du code du travail, que tout salarié ayant plus d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en cas d'absence au travail pour maladie ou accident constaté par certificat médical, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, à condition notamment qu'il soit pris en charge par la sécurité sociale, qui correspond pour les 30 premiers jours, à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pour les 30 jours suivants, aux deux tiers de cette rémunération, après un délai de carence de sept jours. En l'espèce, le salarié a été en arrêt-maladie du 1er au 30 septembre 2018 et du 1er au 19 octobre 2018. Il a justifie avoir perçu au titre des indemnités journalières de 817,83 euros au mois de septembre et de 575,51 euros au mois d'octobre. Il déplore n'avoir pas perçu un complément de salaire correspondant au mois d'octobre 2018, ainsi qu'il résulte, affirme-t-il, des bulletins de salaire de septembre et octobre 2018 et du reçu pour solde de tout compte du 19 octobre 2018. C'est cependant à juste titre et à bon droit que le premier juge a constaté, sur le fondement du décompte du maintien maladie du 1er septembre au 19 octobre 2018 et des bulletins de salaire du 1er septembre au 19 octobre 2018 (produits aux débats), que le salarié a été rempli de ses droits par le versement d'une indemnité complémentaire égale à 90 % de sa rémunération brute du 1er au 30 septembre 2018 puis égale à 70 % de cette rémunération, jusqu'au 19 octobre suivant. Le jugement est confirmé en ce sens. B / Sur la demande en paiement des heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié fait état de l'article 4 de son contrat de travail, produit aux débats, aux termes duquel il est écrit que : « Le salarié est engagé à temps complet et sur la base de la durée du travail en vigueur à la date de prise d'effet du contrat de travail. Le temps de travail et l'organisation des services sont aménagés en application des dispositions conventionnelles et selon les modalités prévues par l'accord d'entreprise portant sur la modulation et l'annualisation du temps de travail... ». Il intègre dans ses écritures un tableau sur les heures travaillées de 2016 à 2018 par rapport au nombre d'heures de travail prévues sur la base contractuelle de 151, 67 heures par mois, le différentiel horaire que cela représente, la déduction des heures lors des jours fériés, payées doublement, le solde horaire supplémentaire rapporté aux mois et aux semaines, le montant mensuel des heures supplémentaires à 125% les huit premières heures et à 150 % au-delà de huit heures puis la somme finale à recouvrir de 4 371,53 euros. La société fait valoir que les anciens articles L.3122-9 et suivants du code du travail, abrogés par la loi du 20 août 2008, prévoyaient la possibilité par convention ou accord collectif étendu d'entreprise ou d'établissement, de moduler le temps de travail. Elle considère que même si le dispositif de modulation a été abrogé, les accords conclus antérieurement à la publication de la loi du 20 août 2008 continuent de s'appliquer, dans les conditions du régime juridique antérieur et que précisément, elle a signé le 22 mars 2000 un accord portant sur la réduction du temps de travail, auquel l'article 4 du contrat de travail dont se prévaut le salarié fait référence et qu'il résulte de l'article 7 de cet accord, que les heures effectuées au-delà de l'horaire mensuel de référence et dans la limite du plafond mensuel de modulation retenu, soit 168 heures, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et n'ouvrent donc pas droit à rémunération, mais elles sont en revanche inscrites sur un compte de modulation individuelle propre au salarié. Si le compte est positif, ces heures ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % ainsi qu'au repos compensateur de 10 %. Quant aux heures effectuées au-delà de la limite du plafond mensuel de 168 heures, elles constituent en revanche des heures supplémentaires et donnent la rémunération et un repos compensateur. Elle fait observer que le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 151,67 heures, a été rémunéré au taux applicable par dérogation à l'accord d'entreprise. Cependant, la société ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte qu'il convient de faire droit à la demande d'heures supplémentaires présentée par l'intéressé selon un tableau produit aux débats, pour un montant total de 4 371,53 euros bruts. La société est également condamnée à payer au salarié la somme de 437,15 euros bruts au titre des congés payés. Ces sommes sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018, date de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le salarié a été intégralement rémunéré pour ses heures supplémentaires. II Sur la rupture du contrat A / Sur la qualification du licenciement L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le licenciement doit reposer sur des faits matériellement établis constituant la véritable cause du licenciement et il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 septembre 2018, qui fixe seule les limites du litige, est la suivante : « Par lettre RAR du 22 aout 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vu d'examiner une mesure de licenciement que nous envisageons à votre égard. Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 4 septembre 2018, vous avez été invité à fournir des explications sur les faits qui vous sont reprochés, à savoir : - Le 28 juin 2018, un client du magasin DECATHLON [Localité 15], Monsieur [B] [Z] a adressé un email à l'entreprise pour signaler un manquement déontologique et une attitude dénigrante de votre part lors de votre service du 26 juin 2018 entre 15h30 et 16h30, en ces termes : Madame, Monsieur, Par le présent mail, je tiens à vous signaler la mésaventure que nous avons eu ma compagne et moi-même avec un agent de sécurité qui offîcie dans votre société. En effet le 26j uin aux alentours de 15h30-16h00, je me suis rendu avec mon épouse et mes enfants au décathlon de [Localité 15], afin d'y faire des achats, car j'ai la chance cette année de partir en vacances et mon épouse souhaitait s'acheter un maillot de bain. Hors une fois dans ce magasin, j'ai constaté qu'un agent de sécurité n'avait de cesse de nous suivre et de nous devisager d'un air suspicieux, et celà à 1 'intérieur même du magasin. Ma femme s'est rendue dans une cabine d'essayage, pour essayer un maillot qui lui plaisait, et par pudeur, elle m'a demandé de rentrer dans cette cabine pour connaitre mon opinion, vous comprendrez quelle ne pouvait pas s'exposer en maillot la porte ouverte, pour me demander mon avis. Je suis donc entré quelques minutes avec elle dans la cabine et à la sortie, nous avons été stupefaits de constater que cet agent de sécurité nous attendez à la sortie des cabines, il s'est alors littéralement jeté sur nous d'une façon agressive, en nous íntímant l'ordre de lui ouvrir nos sacs, se permettant même de les palper et d'écarter avec son doigt l'ouverture afin de voir ce qu' il se trouvait dedans. Je lui ai alors fais part de mon mécontentement, et je l'ai informe' que j'e'tais un ancien fonctionnaire de police (j'ai exercé cette profession six ans au commissariat de police du [Localité 2]), puis que j'avais également moi même exercé durant de nombreuses années en tant qu'agent de sécurité, que je trouvais sa manière d'agir déplacée, et qu'il n'avail pas le droit de fouilIer nos sacs, attribution exclusive d'un agent ou d'un officier de policejudiciaire. Il m 'a répondu que si on ouvrait pas nos sacs, il allaitprocéder à unefouille à corps de mon épouse, qu 'il avait eu des problèmes avec des gitans il y a quelques temps (je précise que nous sommes typés espagnol), et que je n'avais pas à rentrer dans la cabine. Nous nous sommes vraiment sentis mal à l'aise ma femme et moi, parce que cet agent avait eu des soucis avec des clients ((gitans)) , il nous considérait comme eux et nous jeté l'opprobre. Nous exposant au regard médusé des clients présents dans le magasin. Je travaille tous les jours d'arrache pied, pour permettre à ma famille de vivre honnêtement, et cet agent de sécurité, nous a fait passer pour des personnes malhonnêtes, venus dans ce commerce pour y voler de la marchandise. Si il avait un quelconque doute, il aurait dû nous interpeller à la sortie des caisses et nous conduire poliment dans un local à l'abri des regards, comme j'ai eu l'occasion de lefaire lorsque j'exercais ce métier, sachant en plus que nous étions encore dans le magasin et que même si nous avions dans nos sacs des articles, ces derniers ne peuventpas être considérés comme dérobés par cet agent tant que les caisses ne sont pas franchies. J'espère qu 'à l'avenir cet agent se comportera plus professíonnelement,il qu'íl nefera plus d'amalgame entre les clients,sachez que de mon côté je vais prévenir le CNAPS et la direction de DECATHLON [Localité 15] desagissements de cette personne. Souhaitant que vous ferez le nécessaire pour canaliser votre employé et restant à votre disposition si vous souhaitezplus d'information concernant ce litige, je vous prie d'agréer mes sincères salutations. [C] [Z] - Le 17 juillet 2018 à 18h42, vous avez envoyé un SMS à Monsieur [T] [O] avec le message suivant : « Bonsoir Mr. [T]. Je n'ai rien contre Mr. [M] mais je voulais vous prévenir. ll est arrivé à 9h00 sur le parking de décathlon [Localité 15]. Il n'est rentré qu'en magasin qu'à 10h40. Même Mr. [A] qui a aperçu [M] au parking a demandé ou est-ce qu'il était ' A ça venu je lui ai demander pourquoi il a tardé avant de rentrer sur le site. Il me répond qu'il était au téléphone pour les plannings. Bref cela n'est pas la première fois qu'il vient sur le site et qu'il reste longtemps sur le parking avant de rentrer sur le site. Je voulais juste vous prévenir et encore une fois je n'ai absolument rien contre lui''. Après renseignement, Monsieur [A], directeur du magasin Décathlon [Localité 15], n'a jamais demandé à qui que ce soit ou était votre chef d'équipe [M] [R] ce jour là. Vous avez tenté d'impliquer le directeur du magasin dans votre message pour essayer une nouvelle fois de déstabiliser votre chef d'équipe et tenter de discréditer ce dernier vis-à-vis de la direction de l'entreprise SPIS. Malgré la réunion à laquelle vous étiez convié avec M. [R], et durant laquelle un rappel à l'ordre verbal vous avait été fait par Monsieur [T] [O] suite au refus de reconnaitre l'autorité de votre chef d'équipe et à la tentative de déstabilisation de ce dernier, vous continuez à vouloir créer un climat d'animosité dans les équipes de travail. - Au cours du mois de juillet 2018, lorsque la responsable exploitation du magasin Décathlon [Localité 15] vous avait simplement demandé si certains accessoires de pêche (articles emportés par vous-même quelques jours plus tôt) avaient été payés, vous vous êtes emporté en criant devant la clientèle puis vous êtes sorti du magasin pendant plusieurs minutes après avoir mis un coup de poing dans un mur du magasin. Votre chef d'équipe,informé par téléphone, vous avez demandé de garder votre calme et de reprendre votre service dans l'attente de son arrivée. - Le 28 juillet 2018 à 17h40, suite au signalement par une cliente de la disparition de son téléphone portable, vous êtes intervenu sur une personne très âgée et vous l'avez accusé à tort du vol du téléphone de la cliente. Malgré la prise en charge de la situation par la responsable du magasin qui vous demandait de retourner à votre poste de travail, vous avez persisté à accabler cette personne âgée et vous avez créé une situation conflictuelle et stressante. En raison de votre attitude très menaçante et insistante, cette cliente a fait un malaise nécessitant l'intervention des pompiers. Dans l'attente de l'arrivée des pompiers, c'est un de vos collègues de travail, l'agent de sécurité (M. [K] [X]) qui a rassuré et calmé la cliente âgée. ll s'est avéré ensuite qu'aucun vol n'avait été commis puisque le téléphone avait été retrouvé en magasin. Durant l'entretien préalable, vous n'avez fourni aucune explication valable pouvant justifier ou atténuer la légèreté de votre comportement. Les faits qui vous sont reprochés, lesquels dégradent la qualité de nos prestations, ternissent I'image de l'entreprise et contreviennent aux devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée et aux devoirs des salariés (code de déontologie), constituent une faute suffisamment sérieuse pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles. Nous vous signifions, par conséquent, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de 30 jours commencera à courir à la date de présentation de cette lettre. Nous vous rappelons que nous vous avons déjà alerté sur les conséquences de votre comportement par lettre RAR du 12/07/2017. Vous restez tenu par l'ensemble des obligations de votre contrat de travail pendant la durée de votre préavis, sauf à utiliser les heures pour recherche d'emploi auxquelles vous pouvez prétendre en vertu du code du travail. Vous devrez convenir des modalités d'utilisation de ces heures avec votre responsable de service. Au terme de votre préavis, vous voudrez bien vous présenter dans nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre bulletin de paie, votre certificat de travail etl'attestation d'emploi destinée à POLE EMPLOI... ». Les quatre griefs reprochés au salarié au soutien de son licenciement portent en conséquence sur l'incident du 26 juin, le courrier électronique du 17 juillet 2018, sur un autre incident survenu en juillet ayant opposé le salarié avec la responsable exploitation du magasin Décathlon à [Localité 15] à propos du paiement d'accessoires de pêche et d'un dernier incident en juillet 2018 à propos de comportement du salarié envers une cliente âgée, accusée à tort du vol d'un téléphone d'une autre cliente. a ) S'agissant de l'incident du 26 juin 2018 relatif au comportement du salarié envers M. [B] et son épouse, décrit précisément dans la lettre de licenciement : - le courrier électronique du 28 juin 2018 de M. [B] adressé à la société, qui décrit l'incident du 26 juin précédent par le comportement suspicieux puis agressif du salarié envers lui et envers son épouse, parce qu'il rejoignait son épouse dans la cabine d'essayage où elle essayait un maillot de bain, le salarié ayant attendu le couple à la sortie de la cabine pour lui intimer l'ordre d'ouvrir les sacs et menaçant l'épouse de procéder à une fouille à corps si les sacs n'étaient pas ouverts, arguant de problèmes qu'il avait eus avec des gitans, ceci devant le : « regard médusé des clients présents dans le magasin » le témoin précisant que son épouse et lui-même sont de type espagnol, - un courrier électronique du 22 janvier 2021 par lequel M. [P], responsable du magasin, atteste que les caméras qui y sont installées n'ont pour but que d'observer l'intrusion sur le site et qu'elles sont donc uniquement posées à chacune des issues de secours. b ) S'agissant du courrier électronique 17 juillet 2018 relatif au courrier électronique envoyé par le salarié au directeur général du magasin, M. [T], dénonçant le comportement sur le parking du magasin de son chef d'équipe, [M] [R], (lequel a été innocenté par le directeur du magasin, M. [A]), la direction évoquant dans la lettre de licenciement une réunion à laquelle le salarié avait été convié avec son chef d'équipe, pour se voir rappeler à l'ordre en raison de son refus de reconnaître l'autorité de M. [R] et de sa tentative de le déstabiliser en créant un climat d'animosité dans les équipes de travail : - un courrier électronique de M. [R] du 18 juillet 2018, adressé à M. [T], faisant référence au courrier électronique du 17 juillet 2018 dénonçant son comportement et confirmant qu'il était bien sur le parking du magasin mais qu'il réglait des problèmes de planning et téléphonait à des agents, dans sa voiture, qu'il avait demandé au directeur du magasin pourquoi il avait interrogé le salarié pour savoir ce qu'il faisait dans sa voiture, ce à quoi le directeur lui a répondu qu'il n'avait rien demandé au salarié, que cela ne le regardait pas et M. [R] de conclure son propos en écrivant que depuis des mois et malgré la réunion dont il s'agit, le salarié essaie de faire croire qu'il ne fait pas son travail. c ) S'agissant du deuxième incident intervenu en juillet 2018, portant sur le comportement agressif du salarié envers la responsable d'exploitation, devant la clientèle, qui lui demandait s' il avait payé certains accessoires de pêche qu'il avait emportés, avant que le salarié sorte du magasin en ayant porté un coup de point dans l'un de ses murs : - un procès-verbal d'une réunion mensuelle du 6 août 2018, contenu dans un tableau concernant les réunions mensuelles au sein de la société, qui indique : «... Par contre grande insatisfaction de l'agent [Y] qui s'est emporté et qui a été irrespectueux lors d'une réclamation pour des accessoires de pêche non payés' ». d ) S'agissant du troisième incident intervenu le 28 juillet 2018, suite au signalement d'une cliente de la disparition de son téléphone portable et du comportement du salarié envers une autre cliente, âgée, qu'il a accusée à tort du vol du téléphone, refusant, malgré l'intervention de la responsable du magasin, de retourner à son poste de travail et continuant d'accuser la cliente qui a fait un malaise nécessitant l'intervention des pompiers, la société produit aux débats : - le procès-verbal contenu dans un tableau, portant sur la réunion du 6 août 2018 par lequel il est ajouté à l'incident qui a opposé le salarié à la responsable d'exploitation du magasin à propos des articles de pêche, : « Cet agent a eu également une attitude inappropriée envers une cliente très âgée qui a fait un malaise ( intervention pompiers) après avoir été accusée à tort du vol d'un téléphone d'une cliente du magasin. Le comportement de l'agent [Y] s'est fortement dégradé de même que son travail. À noter, également l'utilisation importante de son téléphone personnel durant ses services », - un courrier électronique du 28 juillet 2018 adressé à la société par Mme [D], responsable d'exploitation du magasin Décathlon de [Localité 15], qui écrit : « Ce jour vers 17h40 j'ai été obligé d'intervenir pour essayer de calmer votre agent M. [Y] qui accusé à tord une cliente âgée d'avoir volé le téléphone d'une autre cliente. Devant l'insistance et l'intimidation de l'agent, cette dame a fait un malaise et j'ai dû appeler les pompiers. L'attitude de votre agent envers cette dame est inadmissible d'autant plus que son comportement s'est fortement dégradé depuis quelques semaines. Merci de faire le nécessaire ». Le salarié quant à lui réplique que : a ) S'agissant de l'incident du 26 juin 2018, il a demandé aux deux clients, après leur passage en caisse, s'il pouvait contrôler leurs sacs parce qu'ils étaient hors de tout contrôle visuel dans une seule et même cabine d'essayage ; il conteste avoir menacé d'effectuer une fouille au corps sachant qu'elle était interdite et il fait observer qu'il n'a pas été interrogé par la société au sujet de cet incident. b ) S'agissant du courrier électronique du 17 juillet 2018, son SMS avait pour objectif de prévenir le directeur de sa difficulté à trouver son chef d'équipe et il conteste avoir voulu créer un climat d'animosité parmi ses collègues ainsi que d'avoir contesté l'autorité de M. [R], son supérieur hiérarchique direct. c ) S'agissant de l'incident qui s'est produit au mois de juillet entre lui et la responsable d'exploitation du magasin qui l'interrogeait sur le paiement des articles de pêche qu'il avait emportés, après quoi il aurait ensuite asséné un coup de poing dans un mur du magasin avant de le quitter, il conteste la réalité de cet événement, non documenté par des attestations mais uniquement rapporté dans un tableau non signé. d ) S'agissant du dernier incident qui s'est produit le 28 juillet 2018 concernant une dame âgée accusée à tort par le salarié d'avoir dérobé le téléphone portable d'une cliente, qui a été finalement retrouvé dans le magasin, le salarié conteste sa responsabilité et il produit aux débats - une main courante qu'il a déposée le 28 juillet 2018, selon laquelle deux clients sont venus vers lui et vers une personne nommée [J] (autre agent de sécurité) les avertir que trois clientes étrangères ont volé leur téléphone, ce que ces dernières n'ont pas apprécié et l'une d'entre elle est tombée toute seule et ses relevés immédiatement. La responsable du magasin a appelé les pompiers : « (RAS) »... les clientes ont retrouvé leur téléphone dans ce même rayon. Le salarié explique n'avoir fait que son devoir en interrogeant les trois clientes visées pour obtenir d'éventuelles explications. La cour constate, en ce qui concerne : - le premier grief constitué par l'incident du 26 juin 2018, que par courrier électronique du 28 juin 2018, en réponse à celui de M. [B], le directeur général du magasin, M. [T], écrivait qu'il allait rapidement diligenter une enquête, s'entretenir avec l'agent de sécurité concerné et enfin, prendre les mesures qui s'imposent. Une enquête n'apparaît pas avoir été effectuée par la direction du magasin, dont la réponse à l'incident a été le prononcé du licenciement. Le courrier électronique de M. [B] n'est pas corroboré par d'autres pièces. - le deuxième grief constitué par le courrier électronique du 17 juillet 2018, que la tentative par le salarié de déstabiliser et de discréditer son supérieur hiérarchique direct, M. [R], auprès de la direction, n'est pas suffisamment constitué par le témoignage de ce dernier faisant suite à au SMS litigieux. - le troisième grief constitué par l'incident du mois de juillet 2018 ayant opposé le salarié à la responsable d'exploitation du magasin qui l'interrogeait sur le bon paiement des articles de pêche qu'il avait emportés et sur son comportement violent lorsqu'il a quitté le magasin, que le seul tableau contenant les procès-verbaux des réunions mensuelles de la société, n'est pas suffisant à retenir ce grief. - le quatrième grief constitué par la suspicion de vol d'un téléphone perdu par une cliente à l'encontre d'une autre cliente, âgée, qui en aurait fait un malaise et qui a fait l'objet d'une mention au procès-verbal contenu dans le tableau des réunions mensuelles, susmentionné, est en revanche corroboré par le courrier électronique du 28 juillet 2018, de l'employée du magasin Décathlon, Mme [D], témoin direct des événements décrits, que le récit fait par le salarié dans la main courante du même jour, ne peut sérieusement remettre en cause. Les premiers juges n' ont pas fait état de ce témoignage, considérant que le procès-verbal consigné dans le tableau des réunions mensuelles est à lui seul insuffisant, ce qui est exact, n'était le courrier électronique contemporain des faits de Mme [D], témoin direct. Afin d'éclairer la cour sur les incidents préalables à ceux visés dans la lettre de licenciement, la société produit encore aux débats : - la première lettre recommandée d'avertissement au salarié notifiée le 12 juillet 2017 dont la teneur suit: « ...Depuis le 1er avril 2017 vous assurez en complément de vos fonctions d'agent de sécurité, la fonction de Chef d'Equipe et avez la charge de superviser les agents de sécurité en service sur les différents sites répartis sur un secteur géographique d'une partie des Bouches-du-Rhône. Vous utilisez dans le cadre de votre mission et pour vos déplacements professionnels, un véhicule appartenant à l'entreprise lequel est équipé d'un dispositif de géolocalisation (déclaré à la CNIL) Nous avons constaté sur les relevés quotidiens du dispositif de géolocalisation du mois de juin 2017, d'importantes différences entre vos heures planifiées et les heures de prise et fin de service effectives. Ces anomalies ont été constatées le 7, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 23, 24, 27 et 28 juin 2017. Le nombre d'heures réellement travaillées est inférieur au nombre d'heures initialement prévues. Pour rappel, toute heure non effectuée sans l'accord de l'entreprise est considérée comme injustifiée et n'est donc pas rémunérée. Il apparait également que lors de vos services en qualité de Chef d'Equipe, vous n'avez pas à plusieurs reprises mis en place les agents de sécurité affectés sur des prestations diverses et vous n'avez pas vérifié la bonne réalisation des prestations ; Le 7, 10 et 14 juin 2017 Halle de [Localité 8], le 23 et 24 juin 2017 Club Nautique de [Localité 8], le 28 juin 2017 Groupe F pyrotechnie [Localité 8] le 28 juin 2017. La mise en place des agents de sécurité sur ces sites et à ces dates a été effectuée par un autre chef d'équipe alors que ce dernier était en repos. Ces faits constituent un manquement à vos obligations professionnelles et atteste d'un manque d'implication et de rigueur dans vos fonctions de Chef d'Equipe. Nous vous signifions par conséquent un avertissement. Nous attirons votre attention sur les conséquences de votre comportement et nous vous informons que nous ne tolérons aucune attitude perturbant le fonctionnement de l'entreprise et/ou la qualité de nos prestations, ou occasionnant un préjudice pour l'entreprise. Afin d'éviter toute ambigüité concernant les heures travaillées, nous vous informons qu'à compter de ce jour, vous n'êtes plus autorisé à conserver le véhicule de l'entreprise après votre service. La prise et la fin de service en qualité de Chef d'Equipe s'effectuera dorénavant au siège de l'entreprise tel que prévu sur votre planning ou en accord avec la direction de l'entreprise. Nous vous rappelons que la pause planifiée quotidiennement doit être IMPERATIVEMENT prise durant vos services et non compensée en début ou fin de service. Tel que cela vous a été expliqué avant votre affection comme Chef d'Equipe, la modulation de votre horaire de travail, justifiée par la mise en place d'un nouvel agent de securite ou d'une nouvelle prestation, doit être convenue préalablement avec Monsieur [T]. Comptant sur plus de professionnalisme et de rigueur », - la réponse du salarié par lettre recommandée du 28 juillet 2017 qui fut la suivante : «...J'accuse réception de la lettre d'avertissement visée en objet. Croyez bien que j'accorde la plus grande importance à vos observations. Je regrette cependant que vous n'ayez pas retenu dans l'appréciation des incidents reprochés les éléments suivant: Concernant mes heures de prise de service effectif il a été convenu avec Monsieur [W] que celle-ci commençait au démarrage du véhicule. Monsieur [W] a plusieurs reprises m'a confirmé et répété que le temps de trajet du début pour ce rendre sur un site était bien rémunéré. Croyez bien que si la consigne avait été différente, je l'au rai bien évidemment respectée. J'ai toujours effectué mes 10h30 comme convenu sur mon planning. J'ai également toujours rendu compte de mon organisation a monsieur [W]. Je suis donc surpris qu'on me reproche ces faits sachant que c'est une directive venant d'un collaborateur qui avait comme mission de me transmettre les informations nécessaire à ma prise de poste. Je me retrouve en porte à faux avec vous pour une consigne qui ne m'a pas été transmise. J'ai toujours été assidu ,impliqué dans mon travail c est pour cela que dorénavantje souhaiterai avoir des directives strictes et précises par écrit afin d'éviter toute ambiguïté. De plus, dans votre courrier vous demandez que la prise et fin de service en tant que chef d'équipe s'effectuera dorénavant au siège de l'entreprise ce qui veut dire que je devrais déposer le véhicule à 20h30 et le récupérer à 9h. Je constate donc que ma présence sur les sites se restreint et que finalement ce qui vous préoccupé au départ (arrivée à 9h sur un site) n ai plus une priorité. Est ce vraiment pour éviter toute ambiguïté ' Pouvez vous m'envoyer une copie du relevé de géolocalisation du mois de juin SVP. Concernant la mise en place des agents sur les sites,vous m'avez reproché de ne pas avoir à plusieurs reprises mis en place des agents de sécurité et de ne pas avoir vérifié la bonne réalisation des prestations. Dans un premier temps, sachez Monsieur [T] que je n'ai pas été formé à ce type de mission En effet, j'ai effectué une formation de 7h30 avec Monsieur [W] pour le poste de chef d'équipe. Durant cette formation il a été vu avec Monsieur [W] la présentation de sites suivants : LECLERC [Localité 6],DECATLHON [Localité 6],LA DÉCHETTERIE DE [Localité 8],LA DECHETTERIE DE [Localité 14], LEROY MERLIN [Localité 8] et DECATHLON [Localité 8]. Durant la présentation des sites, Monsieur [W] m'a présenté aux agents ainsi qu'au personnel présent sur les sites. 7h30 de formation semble très peu pour un poste aussi important sachant que les missions sont complexes et diverses comme l'indique la fiche de poste. Je n'ai été formé à aucune des missions inscrites sur la fiche de poste et malgré tout je fais le maximum pour être à la hauteur. Dans un second temps, sachez Monsieur [T] que j'utilise mon téléphone personnel pour recevoir les appels des agents, de monsieur [W] ainsi que du siège. Vous indiquez dans votre courrier que je n'ai pas réalisé une mise en place le 7, le 10, 14,23 et 24 juin à [Localité 8]. Par quel biais ai-je été prévenu ' Je n'ai reçu aucun mail, aucune consigne stipulant cette mission. Concernant la mise en place du 28 juin, j'ai effectivement reçu un mail du siège sur ma boite mail personnelle cependant sachez Monsieur [T] que je consulte mes mails personnel très rarement surtout quand je suis en poste .j'ai donc pris connaissance de ce mail tardivement. Comme vous pouvez le constater, vous me reprochez des faits qui ne sont pas du a mon manque de professionnalisme mais plutôt à un manque d'outils professionnel pour la bonne réalisation de mes missions. Monsieur [T],j'entends bien votre inquiétude cependant visiblement les choses n'ont pas été claire des le début. Je me suis retrouvé sur un nouveau poste avec aucune formation et aucun outil de communication (téléphone professionnel, mail professionnel ...) qui auraient pu contribuer à la bonne réalisation de mes missions. Je réfute donc cet avertissement qui me semble abusif. Je suis a votre disposition pour un éventuel entretien si nécessaire.... ». - la deuxième lettre recommandée confirmant l'avertissement au salarié le 8 août 2017, dont la teneur suit: « Nous faisons suite à votre lettre RAR 1A 145065 9734 6 du 28/07/2017, et vous informons que vos observations relatives à l'avertissement du 12 juillet 2017 n'atténuent en rien les faits qui vous sont reprochés, ni la légèreté de votre comportement. Contrairement à vos affirmations, Monsieur [W] ne vous a jamais indiqué que la prise de service débutait lors du démarrage du véhicule, ni que les temps de trajet domicile/lieu de travail étaient rémunérés. De plus, lors de la réunion préalable à votre affectation comme chef d'équipe, Monsieur [T] [O] vous avez bien indiqué que le véhicule d'entreprise était laissé à votre disposition seulement pour vous éviter des temps de trajet entre votre domicile situé à [Localité 7] et le siège de l'entreprise situé à [Localité 13]. Monsieur [T] [O] avait également précisé que la modulation des heures de travail durant la journée pouvait être envisagée à la condition d'une nécessité de service absolue, telle que la mise en place d'un nouvel agent hors de votre horaire de travail journalier. Vos affirmations sont dénuées de tout fondement et les faits rappelés ci-après attestent de vos manquements : - Mercredi 7 juin 2017 : démarrage du véhicule à 10h03 au départ de votre domicile, arrivée sur DECATHLON [Localité 4] à 10h22 (prise de service). Fin de service à 20h11 sur LECLERC [Localité 15], arrêt du véhicule à 20h43 à votre domicile. La modulation de vos heures de travail n'est en rien justifiée. - Jeudi 8 juin 2017 : démarrage du véhicule à 7h38 au départ de votre domicile, arrivée sur LECLERC [Localité 15] à 8h50 (prise de service) après un arrêt de 20 minutes pour raison personnelle [Adresse 11] à [Localité 7]. Fin de service à 17h50 sur DECATHLON [Localité 4], arrêt du véhicule à 20h23 à votre domicile après plusieurs arrêts pour raison personnelle ([Adresse 10] et [Adresse 12] à [Localité 7]). La modulation de vos heures de travail n'est en rien justifiée. Samedi 10 juin 2017 : démarrage du véhicule à 10h02 au départ de votre domicile, arrivée sur DECATHLON [Localité 4] à 10h26 (prise de service). Fin de service à 20h04 sur LECLERC [Localité 15], arrêt du véhicule à 20h40 à votre domicile après un arrêt pour raison personnelle [Adresse 10] à [Localité 7]. La modulation de vos heures de travail n'est en rien justifée. Lundi 12 juin 2017 : démarrage du véhicule à 10h09 au départ de votre domicile, arrivée sur DECATHLON [Localité 4] à 10h26 (prise de service). Fin de service à 20h08 sur LECLERC [Localité 15], arrêt du véhicule à 20h41 à votre domicile après un arrêt pour raison personnelle [Adresse 10] à [Localité 7]. La modulation de vos heures de travail n'est en rien justifiée. Mercredi 14 juin 2017 : démarrage du véhicule à 10h06 au départ de votre domicile, arrivée sur DECATHLON [Localité 4] à 10h25 (prise de service). Fin de service à 20h13 sur DECATHLON [Localité 4], arrêt du véhicule à 20h32. La modulation de vos heures de travail n'est en rien justifiée. Vendredi 16 juin 2017 : démarrage du véhicule à 7h39 au départ de votre domicile, arrivée sur LECLERC [Localité 15] à 9h14 (prise de service) après un arrêt pour raison personnelle [Adresse 9] à [Localité 7]. Fin de service à 17h45 sur DECATHLON [Localité 8], arrêt du véhicule à 18h57 à votre domicile. La modulation de vos heures de travail n'est en rien justifée. Jeudi 22 juin 2017 : démarrage du véhicule à 10h07 au départ de votre domicile, arrivée sur DECATHLON [Localité 4] à 10h30 (prise de service). Fin de service à 19h55 sur LECLERC [Localité 15], arrêt du véhicule à 20h30 à votre domicile. La modulation de vos heures de travail n'est en rien justifiée. Vendredi 23 juin 2017 : démarrage du véhicule à 9h00 au départ de votre domicile, arrivée sur DECATHLON [Localité 4] à 9h31 (prise de service). Fin de service à 19h50 sur LECLERC [Localité 15], arrêt du véhicule à 20h30 à votre domicile. La modulation de vos heures de travail n'est en rien justifiée. Samedi 24 juin 2017 : démarrage du véhicule à 06h11 au départ de votre domicile, arrivée sur DECATHLON [Localité 4] à 06h40 (prise de service). Fin de service à 16h45 sur LECLERC [Localité 15], arrêt du véhicule à 17h17 à votre domicile. La modulation de vos heures de travail n'est en rien justifiée. Mardi 27 juin 2017 : démarrage du véhicule à 9h08 au départ de votre domicile, arrivée sur DECATHLON [Localité 4] à 9h29 (prise de service). Fin de service à 10h43 sur DECATHLON [Localité 4], arrêt du véhicule pour raison personnelle de 11h32 à 13h04 [Adresse 11] et [Adresse 5] à [Localité 7]. Reprise du service à 13h38 sur DECATHLON [Localité 4] et fin de service à 2016 sur LECLERC [Localité 15]. Arrêt du véhicule à 20h30 à votre domicile. La modulation de vos heures de travail n'est en rien justifiée. Mercredi 28 juin 2017 : démarrage du véhicule à 7h54 au départ de votre domicile, arrivée sur DECATHLON [Localité 4] à 9h10 (prise de service). Fin de service à 19h16 sur DECATHLON [Localité 4], arrêt du véhicule à 19h50 à votre domicile. La modulation de vos heures de travail n'est en rien justifée. Concernant la mise en place des agents de sécurité lors de prestations ponctuelles, pour tenter de justifier vos insuffisances vous pretendez ne pas avoir été formé à cette mission Sachez d'une part que nous sommes très étonnés que vous formulez cette observation quatre mois après votre affectation en qualite de chef d'équipe. D'autre part, contrairement à vos dires ,vous avez bien reçu la formation necessaire préalablement a votre affectation, et l'instruction de vérifier que les agents de securite étaient bien a leur poste de travail afin de leur transmettre les consignes ainsi que le detail de leur mission. Vous, tentez une fois de plus de vous dédouaner de vos responsabilités en prétendant n'avoir pas ete prevenu de ces prestations. Vous avez pourtant été informé par le personnel du service administratif lors de vos passages au siège de l'entreprise, mais également par Monsieur [W] lors des multiples échanges téléphoniques que vous avez eu avec lui. Nous vous rappelons que le vendredi 23 juin 2017, durant votre service et lors de votre passage au siège de l'entreprise à 14h09, le personnel administratif vous a rappelé qu'une prestation débutait le soir même à 18h00 au Club Nautique de [Localité 8] et que vous deviez donc mettre en place l'agent de sécurité. Le personnel administratif vous avait également rappelé les différentes missions à venir. Malgré cela, vous n'êtes jamais passé sur le site du Club Nautique de [Localité 8], ni sur le site des prestations du Groupe F à [Localité 8] le 28 juin 2017. C'est Monsieur [W] qui a été contraint de se déplacer durant ses jours de repos pour assurer la mise la place des agents de sécurité sur ces sites. Vous comprendrez donc que nous ne pouvons pas prendre en considération vos observations lesquelles tendent à discréditer Monsieur [W], chef d'équipe depuis plus de 10 ans dans l'entreprise, ainsi que la direction de l'entreprise. L'avertissement signifié par lettre RAR du 12 juillet 2017 est donc parfaitement justifié. », - Le règlement intérieur de la société dont l'article 9 portant sur les relations au travail, proscrit toute attitude pouvant nuire aux relations de travail, entre les différents membres du personnel, tels par exemple le manque de respect à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ou de toute autre personne, au demeurant. En tout état de cause, il résulte de l'analyse des quatre griefs reprochés au salarié que le quatrième, constitué par l'incident ayant affecté une cliente du magasin, âgée et injustement accusée du vol d'un téléphone perdu par une autre cliente, jusqu'à avoir fait un malaise, ce qui est décrit par une employée du magasin directement témoin des événements en question, suffit, par sa gravité, à fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié des dommages et intérêts à ce titre, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Le jugement est donc infirmé en ce sens. B / Sur les conséquences financières du licenciement Le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture, soit à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et à l'indemnité de licenciement. Les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice de préavis à 3 684,96 euros ( deux mois de salaire d'un montant brut de 1 842,48 euros), l'indemnité des congés payés y afférents à 368,49 euros (10 % de l'indemnité compensatrice de préavis) et l'indemnité de licenciement à 294,90 euros (par application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail : 1 842,48 euros x 0,25 = 460,62 x 2 ans = 921,24 - 626,35 (déjà perçue) = 294,90 ). Le jugement est confirmé en ce sens. III Sur les frais et dépens Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires et les congés payés y afférents et sauf en ce qui concerne le fondement du licenciement ainsi que les dommages et intérêts alloués, L'infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau, Condamne la société de Service Protection Intervention Sécurité à payer à M. [H] [Y] la somme de M. [H] [Y] de 4 371,53 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 437,15 euros au titre des congés payés y afférents, Dit que ses sommes sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 augmentés des intérêts au taux légal à compter, Dit que le licenciement notifié le 19 septembre 2018 à M. [H] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, Déboute M. [H] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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