Cour de cassation, 22 mai 1991. 87-44.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.325
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy X..., agissant au nom et pour le compte de la société ARC, demeurant à Castelnau de Médoc (Gironde), ...,
2°/ la société Arc, dont le siège est à Castelnau de Médoc (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Z... Douat, demeurant à Barsac (Gironde), Clos la Vignotte,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et de la société Arc, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mme Y..., qui avait été employé plusieurs mois par an en qualité de secrétaire de direction, et de caissière dans un magasin de la société ARC dirigée alors par son mari, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés au titre des années 1976 à 1979, en faisant valoir qu'elle n'avait pas été rémunérée en fonction du travail qu'elle avait accompli ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée de ce chef, la cour d'appel se borne à relever que les attestations produites par l'intéressée sur ses activités de secrétaire de direction et de caissière sont unanimes à établir l'importance quantitative du travail fourni et ses responsabilités ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser en vertu de quelles dispositions contractuelles, légales ou règlementaires le complément de salaire alloué à l'intéressée était justifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y..., envers M. X... et la société Arc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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