Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00167 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2MG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F19/00741
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Martha CHLALA, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Christiane CHECRI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] a été engagé le 4 janvier 2016 par la SARL Atelier Saint Blaise et Saint Thomas par contrat à durée indeterminée à temps plein au poste de chef d'équipe, niveau IV, coefficient 1, position 250 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2016, 58€.
Par avenant du 2 janvier 2018, le salarié a été promu au poste de chef de chantiers, statut Etam, niveau E, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2160€.
Le 2 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction fixé au 12 novembre 2018, auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Le 19 novembre 2018, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé le 30 novembre 2018.
Le 7 décembre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 19 juillet 2019, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et indemnités.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 11 janvier 2021, le salarié a relevé appel de la décision.
Vu les dernières conclusions de M. [X] [E] en date du 29 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de la SAS Atelier Saint Blaise et Saint Thomas en date du 23 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement,
M. [X] [E] conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [E] le 7 décembre 2018 fait état des griefs suivants :
' Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable que vous avez eu avec M. [Z] [W], dans nos locaux, le 30 novembre 2018 à 16H30 auquel vous êtes venu non accompagné.
Vous avez été embauché au sein de la société Atelier Saint Blaise Saint Thomas le 4, en qualité de Chef d'équipe - niveau IV Coefficient 1 Position 250 de la Convention collective des entreprises du bâtiment.
Vous occupez ce jour le poste de Chef de Chantier Niveau E de la convention collective - statut ETAM.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
1) Vous rencontrez des problèmes de productivité et de management sur les chantiers notamment sur le Chantier « [Localité 2] ''
Vous êtes Chef de chantier et, à ce titre, vous êtes chargé de manager les ouvriers présents sur les chantiers et cela relève de votre responsabilité.
Or, nous avons pu constater à plusieurs reprises que vous ne parveniez pas à gérer les/chantiers et à diriger l'équipe, si bien que les ouvriers qui travaillent sous votre responsabilité étaient très en retard par rapport au cahier des charges.
- M. [H] [O] travaille sous votre responsabilité. Nous avons constaté que les tâches qui lui sont confiées sont faites avec du retard.
Vous avez reconnu lors de l'entretien qu'il 'cogite souvent trop' mais vous estimez que comme vous le formez et que c'est pour cela que son travail est encore lent.
M [O] est salarié de notre société depuis plus d'un an et à compter de ce moment-là, il doit être managé et il doit avancer sur les chantiers malgré son éventuelle formation et cela relève de votre responsabilité.
- Vous avez également eu à vous occuper récemment d'un menuisier intérimaire M. [A] [D]. Ce dernier a intégré votre équipe et vous ne vous êtes rendu compte que 4 jours plus tard qu'il ne connaissait pas son métier.
En 4 jours de travail au sein de votre équipe, ce menuisier n'a posé que quelques plinthes représentant la taille d'une demi chambre.
En votre qualité de Chef de chantier, amené à diriger des hommes, vous auriez dû vous apercevoir dès le premier jour que le travail fourni par ce salarié intérimaire n'était pas à la hauteur de ce que l'entreprise est en droit d'attendre.
Vous auriez dû me tenir au courant de-manière à ce que je puisse mettre fin à sa période d'essai.
Au lieu de cela, vous l'avez laissé travailler à son rythme et vous ne vous êtes aperçu de la lenteur du travail fourni qu'au bout du 4ème jour.
Lors de 1' entretien vous avez reconnu ces faits mais avez néanmoins estimé que c'était normal et je vous cite 'qu'il fallait bien une journée pour se faire au chantier et à la façon de travailler de l'entreprise'.
Vous comprenez aisément que je ne peux tolérer ce genre de comportement ni de réponse. En effet, un salarié a besoin de temps pour s'adapter à son nouvel environnement de travail, toutefois, un menuisier compétent connait son travail et il est capable de rendre son travail en temps et en heure et il n'a certainement pas besoin de 4 jours pour poser les plinthes d'une chambre!
Par conséquent, il est particulièrement inquiétant qu'en votre qualité de chef de chantier vous ne soyez pas capable de vous rendre compte avant 4 jours que le menuisier n'est pas compétent.
Vous n'êtes pas sans ignorer que les retards accurnulés sur les chantiers pénalisent lourdement notre entreprise.
Ils nuisent à la réputation de l'entreprise auprès des clients et menacent sa stabilité financière.
2) Vous avez proféré des insultes envers votre supérieur hiérarchique
Le lundi 5 novembre 2018, alors que vous étiez en conversation téléphonique avec M. [K] [I], vous avez traité votre supérieur hiérarchique, le conducteur de travaux M. [F] [M], de 'brêle'.
Vous avez reconnu ces faits lors de l'entretien préalable mais n'avez pas regretté vos insultes.
Je ne peux en aucun cas admettre ce genre de propos dans mon entreprise.
3) Vous avez abandonné le chantier Century 21 [Adresse 3]
Le Mardi 6 novembre 2018, vous aviez rendez-vous avec M. [F] [M] sur le chantier Century 21, [Adresse 3].
Vous aviez pour mission d'installer un WC de chantier pour l'équipe travaillant sur place.
Après avoir eu un échange verbal avec M. [F] [M], vous avez précipitamment quitté le chantier sans réaliser le travail qui vous avait été confié.
Vous n'êtes plus revenu sur le chantier et avez laissé vos collègues sans WC durant toute la semaine. M.[F] [M] a dû installer le WC de chantier à votre place.
Vous avez reconnu ces faits lors de l'entretien préalable mais vous avez indiqué que vous étiez énervé et que vous n'aviez plus envie de travailler.
Là encore je ne peux en aucun cas admettre ce genre de réponse et de comportement.
Encore une fois vous êtes chef de chantier et à ce titre vous devez montrer l'exemple aux salariés que vous managez et vous ne pouvez en aucun cas avoir ce comportement puéril !
Non seulement vous avez abandonné le chantier toute une journée mais vous avez laissé des collègues sans WC!
Vous comprendrez aisément que vos comportements ainsi que les explications que vous nous fournissez pour les justifier ne sont pas admissibles et compromettent gravement notre relation professionnelle.
En effet, vous reconnaissez tous les faits reprochés mais au lieu de vous remettre en question et nous indiquer que vous modifier votre comportement, vous restez campé sur vos positions.
Votre attitude n'est clairement pas en adéquation avec les valeurs que défend notre entreprise et avec ce que votre employeur est en droit d'attendre de vous dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail.
Non seulement votre attitude compromet l'irnage de notre société auprès de nos clients mais aussi vous n'effectuez pas le travail pour lequel vous êtes rémunéré.
Je ne peux en aucun cas passer mon temps sur les chantiers afin de vérifier si vous managez correctement votre équipe, si les chantiers avancent et que vous respectez le timing qui est imposé. Cela est le propre même de votre fonction.
Aussi, vu les faits qui vous ont été reprochés et que vous avez reconnus lors de l'entretien, nous vous notifions par la présente votre licenciement à compter de ce jour pour cause réelle et sérieuse.
Vous effectuerez votre préavis de deux mois qui commencera à courir a compter de la première présentation de cette lettre'.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que le salarié a été licencié pour les faits suivants :
- avoir mal géré plusieurs chantiers dont le chantier [Localité 2] en raison d'un manque de productivité et de management de l'équipe placée sous sa direction,
- avoir, le 5 novembre 2018, insulté son supérieur hiérarchique, M. [M] auprès d'un autre collègue au cours d'une conversation téléphonique,
- avoir, le 6 novembre 2018, refusé d'exécuter une tâche relevant de ses attributions, laissant son supérieur hiérarchique réalisé ce travail à sa place.
M. [E] conteste l'intégralité des griefs qui lui sont reprochés au soutien de son licenciement.
Il fait en particulier valoir que :
- son employeur ne lui a pas donné le pouvoir et les moyens d'assumer ses fonctions de chef de chantier dès lors qu'une large partie des responsabilités étaient confiées aux deux conducteurs de travaux (M. [I] et M. [M]), qu'il ne peut être tenu responsable des retards pris sur les chantiers qui étaient dus à plusieurs erreurs de commandes commises par M. [I], qu'il n'a reçu aucune remarque ni sanction sur la qualité de son travail au cours de l'année 2018 et que la véritable raison de son licenciement réside dans son refus de signer une rupture conventionnelle,
- il n'a jamais traité son supérieur hiérarchique de 'brêle' ni directement ni indirectement par le biais d'une conversation téléphonique,
- l'installation de toilettes sur un chantier ne relevait pas de ses attributions.
1) Sur le premier grief : le manque de productivité et de management
L'employeur fait grief au salarié de n'avoir pas assumé son rôle de chef de chantier sur le chantier [Localité 2], notamment par un défaut de management des salariés placés sous sa direction (Messieurs [O] et [D]).
Il produit aux débats des attestations provenant de plusieurs salariés de la société, notamment des supérieurs hiérarchiques de M. [E] (M. [I] et M. [M]) qui déclarent que ce dernier n'assumait pas sa responsabilité de chef de chantier, n'a pas su manager les salariés qu'il avait sous sa responsabilité et n'assurait pas les commandes d'approvisionnement dans les délais.
En réplique, M. [E] produit plusieurs attestations, de salariés de la société ayant travaillé sur le chantier [Localité 2], ainsi que de la maîtresse d'ouvrage du chantier, Mme [Localité 2], attribuant la responsabilité des retards pris sur le chantier à sa mauvaise gestion par le conducteur de travaux, M. [I], responsable de nombreuses erreurs de commandes et d'approvisionnement.
Il ressort également de ces attestations que M. [E] ne participait aux réunions du chantier [Localité 2] qu'à titre exceptionnel, en cas d'indisponibilité du conducteur de chantiers (participation à 4 réunions sur 18) et était régulièrement envoyé sur d'autres chantiers.
Compte tenu de l'absence de preuve d'une faute commise par le salarié, (notamment de sa carence managériale et d'erreurs de commandes lui étant personnellement imputables) ainsi que des témoignages concordants, précis et circonstanciés attribuant la responsabilité des retards pris sur le chantier aux erreurs commises par le conducteur de chantier, ce premier grief n'est pas établi.
2) Sur le second grief : l'insulte du supérieur hiérarchique
L'employeur fait grief au salarié d'avoir, le lundi 5 novembre 2018, insulté son supérieur hiérarchique, M. [M], de 'brêle' au cours d'une conversation téléphonique avec un autre de ses supérieurs, M. [I].
Il produit aux débats deux attestations de salariés liés par un lien de subordination juridique avec le salarié. M. [I] déclare avoir eu une conversation téléphonique avec M. [E] au cours de laquelle il a insulté M. [M], son supérieur hiérarchique, de 'brêle' et M. [M] déclare avoir été témoin de cette conversation téléphonique au mois de septembre 2018.
Le témoignage de M. [I] est cependant imprécis en ce qu'il ne comporte aucune indication permettant de dater la conversation téléphonique en cause et de la relier au grief retenu dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, la date des faits mentionnée sur le témoignage de M. [M] (septembre 2018) ne coincide pas avec la date des faits mentionnée sur la lettre de licenciement (le 5 novembre 2018).
Compte tenu des des imprécisions et incohérences quant à la date de ces faits, ce grief n'est pas matériellement établi.
Sur le troisième grief : le refus d'installer des toilettes sur le chantier Century 21 et l'abandon de ce chantier par le salarié
L'employeur fait grief au salarié d'avoir, le mardi 6 novembre 2018, fait preuve d'insubordination en refusant d'exécuter une tâche relevant de ses attributions et en laissant son supérieur hiérarchique faire le travail à sa place.
Il produit aux débats une attestation de M. [M] qui déclare que M. [E] devait, pour le chantier de la [Adresse 3] (chantier Century 21) installer des toilettes de chantier et changer la porte des toilettes. Or, il indique que M. [E] a brusquement quitté le chantier sans effectuer ce travail.
Le salarié se borne à contester les faits sans apporter le moindre élément permettant de contredire le témoignage précis et circonstancié de M. [M].
Il fait valoir, comme seul élément de défense, que cette tâche ne relevait pas de ses attributions. Or, l'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2018, actant sa promotion en qualité de chef de chantier, précise que relève notamment de ses attributions la préparation d'un chantier de bâtiment ainsi que l'organisation de sa bonne exécution.
La fiche métier 'chef de chantier' mise à disposition par l'APEC précise que le chef de chantier doit notamment 'veiller à l'application des règles en matière de sécurité du travail et d'hygiène'. Parmi ces règles figure l'obligation légale pour l'employeur de mettre à disposition de ses salariés des cabinets d'aisance, prévue par l'article R. 4228-1 du code du travail.
M. [E] était donc tenu de veiller à l'application des règles en matière d'hygiène en sa qualité de chef de chantier. En refusant d'installer des toilettes de chantier, alors que cette tâche relevait de ses attributions, puis en quittantles lieux, il a commis une faute, justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner M. [E] à verser à la SAS Saint Blaise et Saint Thomas, la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 19 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [E] à verser à la SAS Atelier Saint Blaise et Saint Thomas la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [E] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT