Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-15.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.045
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno Y...,
2°/ Mme Jacqueline Y..., née Z...,
demeurant ensemble à Blagnac (Haute-Garonne), chemin du Prévost, Cornebarrieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de :
1°/ la commune de Cornebarrieu, ayant son siège à la mairie de Cornebarrieu, Blagnac (Haute-Garonne), prise en la personne de son maire, domicilié en la mairie de Cornebarrieu,
2°/ M. Alain X...,
3°/ Mme X...,
demeurant tous deux à Blagnac (Haute-Garonne), chemin du Prévost, Cornebarrieu,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Gauzes, avocat des époux Y..., de Me Jousselin, avocat de la commune de Cornebarrieu, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une demande de caducité de la promesse de vente du 16 janvier 1976 au soutien de laquelle les promettants, après s'être référés au texte de la convention relatif à la condition de la construction d'une voie communale selon certaines modalités, rappelaient qu'ils avaient entendu maintenir leur droit de propriété dans le cas où les conditions ne seraient pas respectées dans les délais prévus, la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argumentation relative à l'établissement d'un acte authentique qui était inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en rappelant que si la bande de terrain, large de six mètres, avait été acquise par les époux Y... le 16 mars 1981, l'extrémité de celle-ci, séparant de l'emprise publique le fonds X...,
avait toutefois, fait l'objet, par les époux A..., le 5 janvier 1970, d'une servitude conventionnelle au profit de ce dernier fonds, puis, par la suite, d'une cession à la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la commune de Cornebarrieu et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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