Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 707
Rôle N° RG 22/11999 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6PY
S.A.S. DL FIRST
C/
S.C.I. SCI LDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dan LABI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01658.
APPELANTE
S.A.S. DL FIRST,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Dan LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. LDR,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 17 août 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté la demande de nullité du commandement de payer signifié le 9 février 2022 ;
- constaté la résiliation du bail liant les parties ;
- ordonné l'expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) DL First et de celle de tous occupants du local loué avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et ce, dès la signification de la présente ordonnance ;
- autorisé en cas d'expulsion la société civile immobilière (SCI LDR) à transporter les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la société FL First ;
- condamné la SAS DL Fisrt à payer à la SCI LDR la somme de 41 331 euros, à titre provisionnel, au titre de la dette locative arrêtée au 15 juin 2022 ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- condamné la SAS DL First à payer, à titre provisionnel, à la SCI LDR une indemnité mensuelle d'occupation égle au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné la SAS DL First à verser à la SCI LDR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS DL First aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer signifié le 9 février 2022 ;
Vu la déclaration reçue au greffe le 30 août 2022, par laquelle la SAS DL First a interjeté appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions transmises le 11 novembre 2022 par la SAS DL First par lesquelles elle demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance entreprise ;
- statuant à nouveau ;
- à titre principal, de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer du 9 février 2022 et l'autoriser à s'acquitter de sa dette locative en 12 mensualités égales ;
- à titre subsidiaire, de constater qu'elle a rencontré des difficultés financières liées à la crise sanitaire, suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail commercial et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette locative en 12 mensualités égales ;
- de condamner la SCI LDR à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'artcile 700 du code de procédure civile ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'absence de conclusions transmises par la SCI LDR ;
Vu la clôture de l'instruction de l'affaire prononcée par ordonnance en date du 18 septembre 2023 ;
Vu le courriel transmis par la voie du RPVA, le 20 décembre 2022, par lequel le conseil de l'intimée informe la cour de l'ouverture d'un jugement de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LD First par décision en date du 7 novembre 2022 et, dès lors, de l'interruption de l'instance ;
Vu le courrier transmis par la voie du RPVA, le 29 septembre 2023, par lequel le conseil de l'appelante indique, qu'en l'état de la procédure collective ouverte à l'égard son égard, et en l'occurrence son redressement judiciaire prononcé par jugement en date du 7 novembre 2022 du tribunal de commerce de Marseille et sa liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 16 janvier 2023 par le même tribunal, l'instance est interrompue faute pour les organes de la procédure d'avoir été mis en cause dans la procédure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, malgré un rappel aux termes de l'avis de fixation de l'affaire en date du 12 octobre 2022, la SAS DL Firt n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Dans ces conditions, ce n'est pas la radiation de l'affaire qui doit être prononcée en l'état de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS DL First, par jugements en date des 7 novembre 2022 (redressement judiciaire) et 16 janvier 2023 (liquidation judiciaire) du tribunal de commerce de Marseille, mais l'irrecevabilité de son appel.
Sur les dépens
La SAS DL First supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS DL First contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 août 2022 ;
Condamne la SAS DL First aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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