Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/05986 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKJO
N° PARQUET : 21/422
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ALGERIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 27/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/5986
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-Présidente et par Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée par Mme [U] [Y] et M. [H] [K], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [R] [K] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 avril 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2022, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2022,
Vu le jugement rendu le 23 juin 2022, révoquant l'ordonnance de clôture du 4 mars 2022 pour reprise d'instance par Mme [R] [K], devenue majeure et pour production d'éléments concernant la résidence en France de Mme [U] [Y],
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [K], notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 juin 2024,
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [K], se disant née le 22 février 2004 à [Localité 6] (Algérie) revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [U] [Y], a été reconnue française par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2019.
Le ministère public soulève la désuétude et sollicite, à titre principal, de dire que Mme [R] [K] n'est pas française.
Néanmoins, la désuétude doit être examinée en premier lieu dès lors que l'article 30-3 du code civil empêche d'apporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
De même, l’article 30-3 du code civil n’édicte pas une prescription qui pourrait être interrompue par toute manifestation de la volonté d’être reconnu comme Français mais une cause de perte du droit à rapporter la preuve de la nationalité française.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de cinquante ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
L’Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de cinquante années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de cinquante ans, et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
En l’espèce, Mme [R] [K] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 27 avril 2021 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [R] [K] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d'elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Il n'est pas justifié, ni même allégué, que Mme [R] [K] ait résidé hors d'Algérie depuis sa naissance, celle-ci étant toujours domicilié à en Algérie, selon les termes de son assignation délivrée le 27 avril 2021.
Quant à sa mère, Mme [U] [Y], la demanderesse fait valoir que le récépissé de demande de certificat de nationalité française délivré à celle-ci le 30 décembre 2002 et le procès verbal de refus de délivrance de certificat de nationalité française en date du 7 mars 2003 justifient d'une résidence habituelle de sa mère, de nature à faire échec à la désuétude (pièce n°17 et 18 de la demanderesse).
Or, si ces éléments témoignent d'une présence sur le territoire français de [U] [Y], ils sont insuffisants pour caractériser une résidence habituelle, qui se définit par la fixation de ses centres d'intérêts, économiques, familiaux et professionnels.
A cet égard, le tribunal relève que Mme [U] [Y] est née le 5 septembre 1968 à [Localité 2] en Algérie, et qu'elle s'est mariée le 14 août 1991 à [Localité 5], en Algérie avec M. [H] [K] (pièces n°2 et 3 de la demanderesse). En outre, celle-ci était toujours domiciliée à [Localité 5] en Algérie, selon les termes du jugement rendu le 13 juin 2019 relatif à son action déclaratoire de nationalité française (pièce n°5 de la demanderesse).
Il n'est pas donc démontré par la demanderesse que Mme [U] [Y] ne soit pas demeurée fixée à l'étranger depuis l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Mme [R] [K] soutient que sa grand-mère maternelle, Mme [L] [W], était installée de longue date à Lille et a été déclarée française par jugement du tribunal de grande instance de Lille, confirmé par un arrêt du 26 septembre 2011 par la Cour d'appel de Douai (pièce n°16 de la demanderesse).
Toutefois, la demanderesse n'apporte aucun élément pour justifier de la résidence en France de Mme [L] [W]. Les décisions du tribunal de grande instance de Lille et de la cour d'appel de Douai ne sont pas de nature à rapporter la preuve que celle-ci avait fixé sa résidence en France et y demeurait effectivement.
Le tribunal constate à cet égard que Mme [L] [W] est née le 22 février 1945 à Lafayette, Guergour, en Algérie (pièce n°7 de la demanderesse), qu'elle s'est mariée à [O] [Y] le 8 février 1967 à [Localité 2] en Algérie, où sa fille [U] [Y] est née en 1968 en Algérie(pièces n°3 et 4 de la demanderesse).
Il n'est ainsi pas rapporté la preuve d’une résidence en France de Mme [R] [K] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Celle-ci ainsi que ses ascendants sont donc demeurés fixés à l’étranger pendant plus de cinquante ans à partir du 3 juillet 1962.
Par ailleurs, s'agissant de la condition tenant à la possession d'état, et contrairement à la condition de résidence, seule la situation de l'ascendant direct doit être prise en considération.
En effet, il résulte de la rédaction de l'article 30-3 du code civil que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ».
Ainsi, s'agissant de la possession d'état des « ascendants » de la demanderesse, celle-ci ne peut faire échec à la désuétude opposée par le ministère public que si elle concerne son ascendant direct par lequel est revendiquée nationalité française, soit, en l'espèce, sa mère.
Mme [R] [K] fait valoir que sa grand-mère maternelle, [L] [W], ayant été déclarée française par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 26 septembre 2011, sa propre mère jouit d'une possession d'état de française réelle et non contestée avant le 3 juillet 1962, comme cela avait été reconnu par le jugement du 13 juin 2019 du tribunal judiciaire de Paris, déclarant [U] [Y] française.
Le tribunal rappelle que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
En l'espèce, par acte du 15 mai 2018, Mme [U] [Y] a fait assigner le procureur de la République afin de voir dire qu'elle est de nationalité française. Par jugement du 13 juin 2019 le tribunal de grande instance de Paris a dit que Mme [U] [Y], née le 5 septembre 1968 à [Localité 2] (Algérie) était française (pièce n°5 de la demanderesse). Or ce jugement est rendu à une date postérieure au 4 juillet 2012. Mme [U] [Y] n'a pas donc été considérée comme française par les autorités publiques avant le 4 juillet 2012.
La circonstance que Mme [L] [W] a été déclarée française par un arrêt du 26 septembre 2011 de la cour d'appel de Douai ne constitue pas un élément de possession d'état pour Mme [U] [Y].
Il n'est donc justifié d'aucun élément de possession d'état en ce qui concerne Mme [U] [Y], permettant de faire échec aux dispositions de l'article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est rapporté aucun élément d’une possession d’état de Français de la demanderesse avant le 4 juillet 2012.
Les conditions de l'article 30-3 du code civil sont donc remplies.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Dès lors, il y a lieu de juger que Mme [R] [K] n'est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En vertu du second alinéa de l'article 30-3 du code civil, le tribunal doit constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l’intéressé et que ce dernier n’a jamais été français.
En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a donc lieu de dire que Mme [R] [K] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [R] [K] de l'ensemble de ses demandes,
JUGE que Mme [R] [K], née le 22 février 2004 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française,
JUGE que Mme [R] [K], née le 22 février 2004 à [Localité 6] (Algérie) est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
H. JAAFAR A. FLORESCU-PATOZ