Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10913 F
Pourvoi n° U 15-24.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [E] [Y], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union départementale CFTC du Val-d'Oise, sous tutelle de la Confédération CFTC, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'union régionale CFTC d'Ile-de-France (UR CFTC IDF),
3°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'union départementale CFTC du Val-d'Oise ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'accord transactionnel du 9 mars 2009 et d'AVOIR débouté Mme [L] de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE Sur la validité de la transaction ; la transaction produite en original par Mme [L], est faite d'une part au nom de l'Ud Cftd 95 représentée par sa commission exécutive en les personnes de son président, M. [S], son trésorier, M. [O] et son secrétaire général et ou son secrétaire général adjoint non dénommé, qui ont signé avec la mention manuscrite, "bon pour transaction et désistement d'instance et d'action" et Mme [L] avec la mention manuscrite "bon pour transaction", fait à [Localité 4] le 10 mars 2009 ; qu'il y est précisé en exposé du litige que Mme [L] est militante syndicale, salariée et élue trésorière en novembre 2003 pour 3 ans; renouvelé à l'identique le 28 novembre 2006, gérait les comptes de l'union départementale et était mandataire sur les deux compte chèques du Crédit Mutuel de [Localité 3] et a été suspendue de ses fonctions de trésorier et de tous ses mandats syndicaux le 5 avril 2007 ensuite de l'alerte au Bureau départemental par des adhérents se plaignant de retards de paiement de l'Ud Cfdt 95 des indemnités allouées avec révocation du quitus et recherche de la destination des dépenses sans justificatifs faits par Mme [L] sur les comptes depuis le 10 novembre 2003 ; que par ailleurs l'Ud Cftc 95 a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf avec régularisation des cotisations de Mme [L] en tant que salariée par M. [J], président, que l'Ud Cftc 95 a attrait Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Pontoise et que Mme [L] a saisi en réponse le conseil des prud'hommes aux fins de paiement de salaire et rupture abusive et qu'il a été entrepris des négociations pour mettre un terme à tout litige en cours ; que l'accord transactionnel et concessions réciproques, après intervention personnelle de M. [S], est que l'Ud Cftc 95 accepte de renoncer à toutes ses actions et demandes formulées contre Mme [L] et notamment devant le tribunal de grande instance de Pontoise, RG 07/4681 et qu'elle recevra une somme de 227 500 euros nette de csg-crds ; que l'assignation du 1er juin 2007 contre Mme [L] visait une condamnation à rembourser la somme de 76 221,40 euros prélevée par Mme [L] à son profit sur la période du 19 mars 2004 au 22 décembre 2006 dans le cadre de son mandat de trésorière titulaire de la signature bancaire et 50 000 euros de dommages-intérêts, étant observé que Mme [L] avait refusé de donner tout document et explication ; que l'Ud Cftc 95 oppose la nullité de la transaction à défaut de concession, de pouvoir des signataires et d'illicéité pour convenir d'une indemnisation commerciale illégale d'un défenseur syndical, et alors qu'à l'époque M. [S] et Mme [L] étaient propriétaires indivis d'un ensemble immobilier d'un bien sis à [Localité 2] ; que selon décision des 17/18 février 2010, (renouvelée les 16 et 17 décembre 2010, 14 et 15 septembre 2011), l'Ud Cftc 95 a été mise sous la tutelle de la Cftc représentée par M. [D] entérinée par jugement du 16 mars 2011 du tribunal de grande instance de Pontoise confirmé par arrêt du 22 novembre 2012 de la 1ère chambre de la cour d'appel de Versailles en déboutant M. [S] de ses contestation de la mise sous tutelle ; que par décisions du 10 juin 2010 du Syndicat, les mandats de M. [S] président depuis décembre 2007, [Z] secrétaire général et [O] trésorier, ont été révoqués et M. [S] a fait l'objet d'une ordonnance de référé du8 octobre 2010 en expulsion des locaux syndicaux ; que la transaction est nulle pour absence manifeste d'équilibre de concessions puisque seule I'Ud Cftc 95 prend des engagements de désistement d'action en remboursement et dommages intérêts contre Mme [L] et en paiement à son profit d'une indemnité importante de 227 500 euros, sans qu'aucun engagement ne soit stipulé ni pris par Mme [L] seule bénéficiaire de la transaction; sur l'existence d'un contrat de travail, que Mme [L] revendique un engagement en novembre 2000 en qualité de juriste par l'Union Locale d'[Localité 1] du syndicat Cftc, puis en 2003 en qualité de responsable juridique et formatrice par l'Ud Cftc 95, dirigeant 4 délégués syndicaux et rémunérée au salaire mensuel de 7 247.91 euros à raison d'un fixe de 2 427.08 euros net et 10% sur les dommages intérêts alloués sur les procès gagnés aux prud'hommes ; qu'elle a été interdite d'accès aux locaux syndicaux par M. [S] le 12 mars 2007, confirmé par lettre du 28 juin 2007 de M. [J], président de l'Ud Cftc 95, notifiant la suspension de tous ses mandats ensuite de réunion du conseil du 15 juin 2007 ; qu'elle résidait à [Localité 2] au moment des faits, dans un immeuble lui appartenant avec M. [S] ; qu'elle a réclamé le paiement de ses salaires de mars et avril 2007 par lettres des 2 et 30 mai 2007, de 2 427.08 euros perçu auparavant par chèque et intitulé salaire dans les comptes ; que le procès-verbal de la réunion du conseil de l'Ud Cftc Val d'Oise du 30 novembre 2007, sous la présidence de M. [J], fait état de la taxation faite d'office par l'Urssaf des sorties d'argent au profit de Mme [L] lui imputant la qualification de salariée, M. [H] et [J], président démissionnaire, reconnaissant qu'elle est salariée et que les charges sociales sont à régulariser, selon reconnaissance de dette de M. [J] du 12 juillet 2007, tout en décidant de prolonger la procédure pour asphyxier Mme [L], la suspension de ses mandats étant prolongée ; que Mme [L] produit un relevé daté du 24 mars 2005 de comptabilité sur l‘année 2004 ne comportant aucune identification et faisant état de revenus de dossiers prud'homaux et de salaire net ; que Mme [L] faisant partie aux côtés de M. [S] de la commission exécutive de direction de l'Ud Cftc 95 en sa qualité de trésorière et titulaire de la procuration bancaire et auteur de retraits réguliers à son profit depuis les comptes du Syndicat sans établissement de bulletin de salaire et paiement des charges sociales y afférentes qui rentraient dans les obligations de son mandat de trésorière, n'établit pas la teneur de l'activité salariée qu'elle revendique au-delà de son mandat électif, ni aucun lien de subordination comme membre avec un proche de la commission exécutive de l'Ud Cftc 95 ; qu'il n'est donc pas établi l'existence d'un contrat de travail et Mme [L] sera déboutée de toutes ses demandes y afférentes ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, conclut à la confirmation du jugement entrepris est réputée s'en approprier les motifs ; que, par ses conclusions d'appel, Mme [L] ayant invoqué son propre désistement de l'instance prud'homale engagée à l'encontre de l'union départementale CFTC du Val d'Oise en exécution de l'accord transactionnel et ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris par lequel le conseil de prud'hommes avait relevé, pour condamner l'union départementale CFTC du Val d'Oise au paiement de l'indemnité transactionnelle, que la transaction avait connu un début d'exécution en ce que les engagements réciproques de désistement d'instance avaient été mis en oeuvre, la cour d'appel qui a annulé l'accord transactionnel au motif qu'il ne comportait aucun engagement de la part de Mme [L], seule bénéficiaire de la transaction, sans réfuter les motifs contraires du premier juge, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS DE SECONDE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l'allocation d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] avait invoqué la reconnaissance, par l'union départementale CFTC du Val d'Oise, au cours de la réunion de son conseil du 30 novembre 2007, de sa qualité de salariée, de la dissimulation de cette qualité auprès de l'urssaf, de l'absence de versement des cotisations sociales, de la nécessaire régularisation à entreprendre et de la volonté de l'asphyxier financièrement par la prolongation des procédures ; qu'ayant relevé que le procès-verbal de cette réunion du conseil de l'union départementale CFTC du Val d'Oise faisait état de la taxation d'office, par l'urssaf, des sommes versées à Mme [L] et de leur qualification de salaires comme de la reconnaissance, par M. [H] et M. [J], de sa qualité de salariée, de la nécessaire régularisation des charges sociales et de la volonté d'asphyxier l'exposante, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'exposante n'avait pas la qualité de salariée et l'a déboutée de toutes ses demandes, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1235-2 et L 1235-3 du code du travail.
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