Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 novembre 2024
N° RG 24/00967 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXD - Minute n°24/00995
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] , en date du 05 novembre 2024,
A l'audience publique du 27 Novembre 2024 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [K] [C],
Demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me SALZAR, avocat commis d'office au barreau de Metz
contre
- Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 2], non comparante, non représentée
- Monsieur Le directeur du chs de [Localité 3] non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 22 novembre 2024
Exposé du litige :
Monsieur [K] [C] a été admis au bénéfice de soins contraints sous la forme
d'une hospitalisation complète depuis le 23 février 2011 à l'EPSM de [Localité 5], sur décision du directeur dudit établissement, à la demande d'un tiers,
Par sa dernière ordonnance du 25 octobre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et un programme de soins a été mis en oeuvre le 16 novembre 2023.
Monsieur [K] [C] a réintégré l'hospitalisation à temps complet le 25 octobre 2024 dans le cadre d'une rupture de soins, et suite à la requête du 30 octobre 2024 du directeur de l'EPSM de Metz-Jury a saisi, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux 'ns de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] au visa de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Le juge du tribunal judiciaire de Metz a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] par ordonnance du 05 novembre 2024 notifié le jour même
Monsieur [K] [C] a interjeté appel le 14 novembre 2024 par un courrier recu le 18 novembre 2024 et l'audience a été fixée au 27 novembre 2024.
Lors des débats Monsieur [K] [C] a comparu assisté de Me SALZAR pour contester le traitement médical inadapté qui lui était administré et indiquer vouloir saisir le tribunal administratif.
Toutefois compte tenu de la cessation de l'hospitalisation complète, l'interéssé et son conseil constate qu'il n'y a plus lieu à statuer
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.32l2-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du directeur d'un établissement psychiatrique, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu des dispositions de l°artic1e L.32ll-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se
poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de
l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de cette
admission.
Il ressort du certificat médical du docteur [H] du 25 novembre 2024 que le patient, du fait de l'amélioration de son état, bénéficie d'un programme de soins à compter de cette date.
Compte tenu de la cessation des soins contraints en hospitalisation complète et de ce que le juge ne saurait se substituer à l'autorité médicale dans le choix du traitement, il n'y a plus lieu de statuer sur la prolongation des soins en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
Disons n'y avoir lieu à statuer
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée au greffe le 27 novembre 2024 par Frédéric MAUCHE, Président de chambre, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00967 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXD
Monsieur [K] [C]
c / Madame [Y] [C], Monsieur Le directeur du chs de [Localité 3]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 27 novembre 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [K] [C] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [K] [C] Le directeur du CHS de [Localité 3]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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