Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04337 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCHR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 janvier 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 1119001942
APPELANTE :
Madame [H] [D]
née le 24 Avril 1946 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie EPASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. Languedoc Auto Negoce
prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me SOLH Sophia substituant sur l'audience Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY et lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 2019, Mme [H] [D] a acquis auprès de la Sasu Languedoc Auto Negoce un véhicule Fiat Ulysse d'un montant de 4 990 € avec reprise de son ancien véhicule pour un montant de 900 €.
Le jour même de l'acquisition, se prévalant d'un problème d'embrayage, Mme [D] a contacté la société venderesse, laquelle a pris en charge la réparation effectuée le 7 février 2019 par le garage Robert pour un prix de 53 €.
Mme [D] s'est par la suite rapprochée de son assureur protection juridique au motif de la persistance du problème d'embrayage, lequel a mandaté le cabinet Alliance Expert. L'expert a rendu son rapport le 10 avril 2019 estimant le remplacement de l'embrayage pour un montant de 1 196,88 €.
Les parties se sont mises d'accord et la société a alors accepté la prise en charge des frais de réparation contre une participation de Mme [D] pour un montant de 210 €.
Toutefois, les réparations n'étant pas intervenues, Mme [D] a, par acte en date du 27 août 2019, fait assigner la société Languedoc Auto Negoce en paiement.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné Mme [D] à payer à la société la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 5 juillet 2021, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2021, Mme [D] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société venderesse à la somme de 1 196,33 € au titre des frais de réparation du véhicule, à la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive, à lui remettre les factures correspondant au changement de la courroie de distribution, des pneus, à la révision et à la vidange et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et à la somme de 1 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Languedoc Auto Negoce demande en substance à la cour, à titre d'appelant incident, de confirmer le jugement et en conséquence débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à la somme de 1 500 € pour action abusive, au titre du préjudice moral subi et à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de la procédure.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le vice caché
Mme [D] fonde son action sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, non sur le fondement de l'article 1103 du code civil qui lui permettait d'invoquer l'accord contracté in fine de l'expertise amiable aux termes duquel le vendeur prenait en charge les travaux chiffrés par l'expert à hauteur de 1196,88€ TTC avec une participation de sa cliente à hauteur de 210€ et s'engageait à fournir les factures des travaux réalisés pour la vente. Le juge, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, est lié par ce choix d'un fondement juridique précis.
L'expertise amiable contradictoire sur la base de laquelle les parties concluent mentionne que les dommages sont consécutifs à une défaillance de l'embrayage.
Elle ne fournit aucune précision sur la cause de cette défaillance qui peut être tout aussi bien due à l'usure, le véhicule présentant un kilométrage élevé de 151200km au jour de la vente, qu'à un vice caché en germe avant la vente.
A défaut d'établir la réunion des conditions de la garantie des vices cachés qu'il incombe à l'acquéreur de caractériser, le jugement a justement débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, précision apportée que la société Languedoc Auto Négoce a pris en charge les réparations de l'embrayage à hauteur de 485,77€, lesquelles ont donné manifestement satisfaction puisque Mme [D] a pu récupérer son véhicule après l'intervention du garage Robert et ne justifie d'aucune immobilisation de nature à générer un préjudice de jouissance.
Quant à la communication des factures des travaux réalisés pour la vente, la cour adoptera les motifs pertinents du premier juge excluant leur caractère d'accessoires à la vente.
Sur la résistance abusive
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En outre, l'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, de telle sorte que la cour confirmera le rejet de la prétention indemnitaire formulée au titre de la résistance abusive.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [D] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [D] à payer à la société Languedoc Auto Négoce la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment