Cour de cassation, 26 octobre 2010. 09-70.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.734
Date de décision :
26 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement que la cour administrative d'appel ayant rejeté, par arrêt du 31 juillet 2003, le recours formé par l'association « Mieux vivre à Pageas », et confirmé la validité du permis de construire la piste de karting, cette association ne pouvait se prévaloir du non-respect de la réglementation applicable, et constaté que selon l'expert-judiciaire, aucune audition en provenance de la piste de "kart" n'avait été perçue en bordure de la propriété de M. X..., membre de l'association, que ni M. Y..., ni M. Z... n'étaient adhérents de l'association, qu'il n'était pas démontré qu'ils se disaient victimes de troubles de voisinage, qu'il n'était à cet égard ni établi ni allégué qu'ils auraient eux-mêmes engagé une action contre la société JPM Dumur en trouble anormal de voisinage, qu'aucune mesure acoustique n'avait été effectuée par l'expert chez d'autres membres de l'association, qu'indépendamment de cette expertise, aucune donnée concrète et fiable n'établissait l'existence d'un trouble de voisinage généré par l'utilisation de la piste de "karting" au préjudice de l'un quelconque de ses membres, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Mieux vivre à Pageas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Mieux vivre à Pageas à payer à la société JPM Dumur et à l'association sportive Karting Renardières, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'association Mieux vivre à Pageas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour l'association Mieux vivre à Pageas
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'association « MIEUX VIVRE A PAGEAS » de son action, formée à l'encontre de la SARL JPM DUMUR, fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, en réparation des dommages causés par les nuisances sonores de la piste de karting, portant atteinte au cadre de vie des habitants et à l'environnement ;
AUX MOTIFS QUE l'objet social de l'association « MIEUX VIVRE A PAGEAS » est de « lutter contre toutes les atteintes au cadre de vie des habitants et à l'environnement » ; qu'elle est donc recevable à exercer devant le juge civil une action fondée sur la violation de cet intérêt collectif ; que le bien fondé de son action nécessite toutefois qu'elle démontre que la faute ou le fait reproché lui cause un préjudice personnel, direct et certain ; que l'association « MIEUX VIVRE A PAGEAS » se fonde sur la notion de trouble de voisinage qui est une restriction du droit de propriété et s'apprécie de manière concrète en fonction des circonstances de temps et de lieu et par rapport à une victime identifiée de l'abus de droit allégué du droit de propriété ; qu'il est donc indispensable que cette association démontre l'existence d'un trouble de voisinage dont ses propres membres sont victimes, faute de quoi le préjudice qu'elle invoque ne lui serait ni personne, ni direct, ni certain, étant observé que la cour administrative de BORDEAUX ayant rejeté, par arrêt du 31 juillet 2003, le recours formé par l'association « MIEUX VIVRE A PAGEAS », et confirmé la validité du permis de construire la piste de karting, elle ne peut se prévaloir, dans la présente instance, du non-respect de la réglementation applicable ; que pour réaliser son expertise, Monsieur A... précise (page 11) qu'il a effectué des mesures acoustiques avec des karts équipés de moteur 2 temps et 4 temps dans les propriétés de Monsieur X... (au PUY), et Messieurs Y... et Z... et fournit le détail des résultats enregistrés ; que selon cet expert, aucune audition « en provenance de la piste de kart » n'a été perçue en bordure de la propriété de Monsieur X..., membre de l'association ; que ni Monsieur Y..., ni Monsieur Z... ne sont adhérents de l'association « MIEUX VIVRE A PAGEAS » ; qu'il n'est pas démontré au demeurant qu'ils se disent victimes de troubles de voisinage ; qu'il n'est à cet égard en effet ni établi ni allégué qu'ils auraient eux-mêmes engagé une action contre la société JPM DUMUR en trouble anormal de voisinage ; qu'aucune mesure acoustique n'a été effectuée par l'expert chez d'autres membres de l'association ; qu'indépendamment de cette expertise, aucune donnée concrète et fiable n'établit l'existence d'un trouble de voisinage généré par l'utilisation de la piste de karting au préjudice de l'un quelconque de ses membres ; que dans ces conditions, l'association «MIEUX VIVRE A PAGEAS » ne justifie pas d'un préjudice personnel, direct et certain consécutif à l'utilisation de la piste de karting ; qu'elle ne peut qu'être déboutée, le jugement devant être, en conséquence, réformé en ce sens (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour débouter l'association « MIEUX VIVRE A PAGEAS » de son action, la Cour d'appel a retenu que cette association ne justifiait pas d'un préjudice personnel, direct et certain consécutif à l'utilisation de la piste de karting ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen, tiré de l'absence d'établissement par l'association, d'un tel préjudice, que ni la SARL JMP DUMUR, ni l'association sportive karting des Renardières n'avaient pourtant invoqué, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, en application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, responsabilité sans faute, nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, pour débouter l'association « MIEUX VIVRE A PAGEAS » de son action fondée sur la notion de trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir établi un préjudice personnel, direct et certain consécutif à l'utilisation de la piste de karting ; qu'en subordonnant de la sorte le bien fondé de cette action fondée, comme elle l'a, elle-même constaté, sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, à l'établissement par le demandeur à l'action d'un préjudice personnel, direct et certain, quand cette action était une action en responsabilité sans faute, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 544 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, nul ne pouvant causer à autrui un trouble anormal de voisinage, les juges du fond doivent rechercher et caractériser l'existence du trouble anormal de voisinage litigieux ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, au soutien du bien fondé de son action, l'association invoquait non seulement le rapport d'expertise de Monsieur A..., très détaillé et aux conclusions dénuées de toute ambiguïté, mais encore les attestations de nombre de ses membres se plaignant d'importantes nuisances sonores, spécialement intenses les fins de semaine, du bruit du karting lors de randonnées ou de balades dans le parc naturel régional ; qu'en se contentant d'apprécier sommairement le rapport d'expertise de Monsieur A... et en se bornant à reprocher à l'association l'absence de donnée concrète et fiable établissant le trouble litigieux pour la débouter de son action, sans rechercher ni caractériser précisément l'existence du trouble anormal litigieux, pourtant établi par les nombreuses pièces versées aux débats par l'association, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble de l'article 544 du Code civil.
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