Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10997
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/09606
APPELANT
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER , avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF) prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Danielle V. SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Estelle MOREAU, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée, et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [V] [P], avocat au barreau d'Avignon depuis sa prestation de serment le 25 novembre 1974, est affilié à ce titre à la Caisse Nationale des Barreaux Français (la CNBF).
Par courrier du 8 juin 2012 adressé à cette caisse, M. [P] a sollicité le rachat de six trimestres d'affiliation afin de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite par anticipation dès le 1er janvier 2014 et poursuivre son activité dans le cadre du régime dérogatoire de cumul emploi-retraite.
Le 17 août 2012, la CNBF lui a notifié son admission au rachat sollicité, moyennant le paiement de la somme de 25 326 euros échelonné sur un an, qu'il a effectué.
Toutefois, la liquidation de ses droits à la retraite n'a pas pu intervenir de manière anticipée au 1er janvier 2014, la CNBF en ayant invoqué l'impossibilité légale en raison d'abord, de ce que l'interessé n'avait pas liquidé au 1er janvier 2014 tous les régimes de retraite dont il bénéficiait, puis qu'il n'était pas à jour de toutes ses cotisations, M. [P] n'ayant finalement perçu sa retraite qu'à compter du 1er juillet 2015.
Dans ces circonstances, M. [P] a par acte d'huissier signifié le 5 juillet 2017 fait assigner la CBNF devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir le paiement des sommes correspondant à la pension de retraite qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 2014 au 30 janvier 2015 en considération du rachat de ses six trimestres d'affiliation.
Par jugement rendu le 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- mis les dépens à la charge de M.[P] et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juillet 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 juin 2023, M. [P] demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme et justifié au fond son appel à l'encontre de ce jugement,
- mettre ledit jugement à néant,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du jugement dont appel au visa de l'article 455 du code de procédure civile,
- le dire non avenu,
En conséquence,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Avant dire droit,
- au visa de l'article 40 du code de procédure pénale, saisir le procureur de la République de Paris de la tentative d'escroquerie au jugement dont s'est rendue coupable la CNBF,
Au principal,
- rejetant toutes conclusions contraires, constater qu'il était en règle avec ses cotisations obligatoires au sens de l'article 723-10 du code de la sécurité sociale,
- au visa des articles 1134 ancien et suivants du code civil, condamner la CNBF à lui payer une somme de 34 216, 50 euros représentant la pension de retraite qu'il aurait dû recevoir du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
Subsidiairement,
- au visa de l'article 1184 (devenu 1224) du code civil, prononcer la résolution du contrat de rachat de six trimestres conclu entre lui et la CNBF, telle que constaté par la CNBF par lettre recommandée en date du 17 août 2012,
- condamner la CNBF à répéter la somme de 25 326 euros indûment perçue et retenue par elle avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2015, et subsidiairement à compter de l'assignation en date du 5 juillet 2017,
- au visa de l'article 1104 du code civil, condamner la CNBF à lui payer une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice tant moral que matériel, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
Très subsidiairement,
- lui donner acte de ce qu'en désespoir de cause il a accepté l'offre de remboursement de la somme de 25 326 euros faite par la CNBF dans son courrier en date du 24 novembre 2014,
En tout état de cause,
- condamner la CNBF à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CNBF aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Kong-Thong.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 mars 2023, la CNBF demande à la cour de :
- débouter M. [P] de son appel comme étant non fondé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [P] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.
SUR CE,
Sur la demande de nullité du jugement et ses conséquences
L'appelant considère que le jugement dont appel est partial et entaché d'un défaut de motifs, le tribunal n'ayant pas répondu aux moyens qu'il soulevait mais s'étant contenté de reprendre mot pour mot les conclusions de la CNBF et les affirmations qu'elles contenaient, pourtant démenties par ses propres pièces, en sorte que son annulation s'impose au visa de l'article 455 du code de procédure civile.
La CNBF répond que le juge ne peut être taxé de partialité lorsqu'il retient comme fondée en droit et en fait la position exprimée par l'une des parties et qu'en toute hypothèse, de par l'effet dévolutif de l'appel, l'éventuelle annulation du jugement ne pourrait conduire au renvoi devant la juridiction de premier degré autrement composée demandé.
Si le tribunal a statué en faveur de la thèse de la CNBF, ce n'est pas sans motifs, mais après avoir constaté, suivant en cela l'argumentaire étayé présenté par cette caisse, que les conditions auxquelles la loi subordonne le droit, pour un avocat, de percevoir une pension de retraite en cumul avec les revenus de sa profession dont il poursuit l'exercice, l'obligeant à avoir liquidé tous ses droits à pension personnelle auprès des régimes légaux et à être à jour de ses cotisations, n'étaient pas remplies par M. [P] à la date du 1er janvier 2014 à laquelle il aurait souhaité pouvoir bénéficier de cette situation.
Ainsi, sans préjudice d'une éventuelle erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges dans leur appréciation de ces circonstances de fait, que la cour va réexaminer ci après, leur jugement n'apparaît entaché d'aucun défaut de motivation , en sorte qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer l'annulation. La demande en ce sens de l'appelant est donc rejetée.
Sur la demande avant dire droit de saisine du procureur de la République
Si comme l'indique la CNBF, il n'appartient pas au juge civil d'initier des poursuites pénales, il n'en est pas moins tenu, comme toute autorité constituée qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en donner avis au Procureur de la république et de lui trnamettre les renseignements qui y seraient relatifs, en application de l'article 40 du code de procédure pénale dont se prévaut M.[P].
Il n'y a pas lieu pour autant d'acceuillir sa demande en ce sens, aucun élément ne permettant de suspecter que la CNBF se soit en l'occurrence, effectivement rendue coupable de la tentative d'escroquerie au jugement dont il l'accuse.
Sur la demande en paiement de la pension de retraite pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015
Le tribunal a considéré que les conditions légales permettant la liquidation anticipée en vue du cumul n'étaient pas remplies à la date du 1er janvier 2014 à laquelle M.[P] prétend qu'il aurait dû en bénéficier.
En premier lieu, quant à la condition prévue par l'article L.723-11-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, de la liquidation préalable de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, avant le 1er avril 2014, il a retenu que M. [P] ne démontrait pas avoir obtenu la liquidation effective de ses droits à la retraite auprès de l'Ircantec avant le 1er mars 2014, date d'effet mentionnée sur son titre de retraite, seul ce titre valant preuve à cet égard quoi qu'il en soit des démarches réalisées antérieurement.
Il a également jugé que la condition prévue par l'article L.723-10 du code de la sécurité sociale, d'avoir acquitté la totalité des cotisations à sa charge, y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard, n'avait pas été remplie par M. [P] avant qu'il ne fasse savoir qu'il optait finalement pour une date de retraite le 1er juillet 2015, la preuve qu'il était à jour de ses cotisations au 1er avril 2014 faisant défaut, comme la démonstration de ce que les sommes qui lui ont été alors appelées n'auraient pas été dues.
L'appelant, arguant du caractère facultatif du mécanisme du rachat, situe sa relation avec la CNBF sur un plan strictement contractuel, soutenant que les premiers juges ont dénaturé les éléments de l'espèce et commis une erreur de droit.
En effet, le contrat de rachat de ses trimestres qui devait lui permettre de percevoir sa retraite par anticipation sans minoration à compter du 1er janvier 2014 n'était soumis qu'à la seule condition suspensive du paiement à date de 12 mensualités de rachat, soit une obligation contractuelle qu'il a respectée pendant que de son côté, la CNBF manquait à la sienne, qui était de lui payer à compter du 1er janvier 2014 une retraite à taux plein.
Pour cela, elle a d'abord utilisé le bulletin de situation de l'Ircantec qu'elle a reçu le 18 décembre 2013 comme un prétexte pour suspendre l'instruction de son dossier jusqu'à liquidation alors même que les droits liquidés ne constituaient en aucun cas une retraite complémentaire compte tenu de leur très faible montant. Puis, une fois ce premier problème réglé le 15 avril 2014, elle a encore soutenu qu'il restait redevable de cotisations, avant de l'aviser finalement par lettre du 3 juillet 2014 que sa situation était régularisée à la suite d'une relance du 12 juin 2014, sans pour autant mettre en place le versement de sa pension rétroactivement à partir de cette date, tout cela alors qu'il était en fait, au 1er janvier 2014, complètement à jour des paiements dont il était redevable.
L'intimée réplique qu'elle est tenue d'appliquer le régime, non pas contractuel mais légal, découlant des dispositions impératives de l'article L723-11-1 du code de la sécurité sociale qui fixe les conditions du cumul emploi-retraite des avocats, lequel lui interdisait de liquider les droits de M.[P] avant le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions de la retraite étaient remplies, soit au 1er avril 2014, faute que l'intéressé lui ait transmis avant le 12 mai son titre de pension à effet au 1er mars 2014 délivré par l'Ircantec, celles de l'article L723-10 du même code lui ayant ensuite pareillement interdit de procéder au versement d'une pension pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, M. [P] ne s'étant mis à jour de ses cotisations et majorations de retard qu'en mai 2015. Elle a ainsi pu retenir la date du 1er juillet 2015 comme date de liquidation de la pension de retraite de M. [P], correspondant au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions de la liquidation de pension ont été remplies, sans aucune rétroactivité possible ni compensation légale entre une dette exigible de cotisations et une créance de pension qui, tant que la retraite n'est pas liquidée, n'existe pas.
Le fait que le cumul de la perception d'une pension de retraite et d' un revenu d'activité soit une simple faculté ouverte aux avocats désireux d'en bénéficier ne fait pas de la mise en oeuvre de ce mécanisme de cumul un contrat entre l'avocat concerné et la CNBF, l'un comme l'autre étant assujettis au respect des règles légales impératives qui l'organisent.
A cet égard, l'article L723-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit la possibilité pour l'avocat de percevoir une pension de retraite en cumul avec le revenu de sa profession ' sous réserve qu'il ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé' règle légale M.[P] ne pouvait ignorer dès lors qu'elle était une condition de mise en oeuvre du régime dont il sollicitait le bénéfice, et qui lui avait d'ailleurs été rappelée dans plusieurs des courriers échangés avec la CNBF dès 2012 sur la question du rachat de ses trimestres : ainsi, dès le 14 juin 2012, la caisse, informée de ce qu'il avait exercé d'autres emplois que celui d'avocat, lui écrivait ( dernier paragraphe de ce courrier ): 'Nous attirons votre attention sur le fait que si vous souhaitiez bénéficier des dispositions du cumul retraite-activité, vous auriez à liquider toutes vos retraites au taux plein, soit dans votre cas celles de l'assurance retraite Sud-est et des retraites complémentaires des salariés' .
Or il n'est pas discuté qu'à la fin de 2013, tout en entendant pouvoir bénéficier de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2014, M.[P] n'avait pas régularisé sa situation au regard de ses droits auprès de l'Ircantec, n'ayant été en mesure d'adresser à la CNBF en décembre 2013 qu'un bulletin de situation de compte récapitulatif émanant de cet organisme , qui ne valait pas liquidation des droits à la retraite mais simple simulation en cas de demande de liquidation, et qu'il n'a justifié de celle-ci que le 12 mai suivant avec effet au 1er mars 2014, ni le montant minime des droits liquidés, ni l'annonce faite par M.[P] de sa volonté d'y renoncer, ni l'encombrement allégué de l'Ircantec ayant empéché la liquidation dans le délai pertinent, n'étant de nature à éteindre l'obligation légale posée à l'article suscité, à laquelle la CNBF n'avait aucune possibilité de passer outre.
D'autre part, l'article L723-10 du code de la sécurité sociale prévoit que 'sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la Caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard'.
Or si M.[P] affirme qu'il était à jour de ses cotisations au 1er janvier 2014, ce qui au demeurant n'est nullement contesté, il ne dénie pas non plus n'avoir pas payé le montant de la fraction de cotisation appelée au titre de l'année 2014, ayant réagi à cette réclamation par un courrier du 22 mai 2014 dans lequel il indiquait à la CNBF : ' Vous me réclamez ma cotisation alors même que vous ne m'avez pas acquitté la pension de retraite que j'étais censé percevoir en janvier 2014. Je vous remercie de me confirmer que je peux considérer que conformément à la loi, nous trouvant débiteurs l'un de l'autre, il s'est opéré une compensation de plein droit enrtre les sommes dont je suis créancier en avril 2014 soit environ 8 000 euros et la moitié de la cotisation de retraite à laquelle je suis tenu au 30 avril 2014".
A partir du moment où il était encore en activité postérieurement au1er janvier 2014, faute que sa retraite ait été alors liquidée, M. [P] était nécessairement toujours redevable de ses cotisations professionnelles, sans que la compensation à laquelle il prétendait puisse intervenir puisqu'à défaut de liquidation, la pension dont il se disait créancier vis à vis de la caisse ne pouvait lui être due.
Le courrier du 30 juin 2014 dont il se prévaut comme l'aveu par la caisse de sa mauvaise foi, lui indiquant que sa situation a été régularisée 'à la suite de la relance initiale du 12 juin 2014", se réfère manifestement à la seule réclamation qui lui avait été adressée relative aux droits de plaidoirie pour ses dossiers à l'aide juridictionnelle, et non à l'ensemble des arriérés dont les échanges de courriers continuent de faire état. Aussi bien les demandes de la CNBF ont abouti au règlement par M.[P], le 10 juin 2014, de la moitié de sa cotisation 2014, et à la consignation par ses soins entre les mains du bâtonnier , suivant chèque de 10 novembre 2014, de la somme de 705 euros dont le courrier de la CNBF du 27 août 2014 explique qu'elle correspond à un ajustement de sa cotisation à son revenu réel 2013 - 22858 euros - par rapport à celle qui avait été initialement calculée sur la base d'un revenu estimé de 15 000 euros, en même temps qu'il notifie à M.[P] qu'il peut s'acquitter du solde de sa cotisation 2014 jusqu'au 1er octobre 2014.
Si les protestations de M. [P] se sont poursuivies, se matérialisant par une demande de relevé des pénalités de retard calculées par la caisse - sa lettre du 10 novembre 2014 - et par ses mises en demeure réitérées de se voir rembourser le prix de rachat de ses annuités, elles ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que la réclamation de la CNBF n'était pas un prétexte fallacieux destiné à différer le paiement de la pension de M.[P],puisqu'à la date du 1er mars 2014 à laquelle la liquidation aurait été possible du fait de l'accomplissement de la première des deux conditions légales qui s'imposaient à la caisse, la condition posée à l'article L 723-10 du code de la sécurité sociale d'absence de toute dette de cotisation n'était pas remplie.
La cour confirme donc l'appréciation des premiers juges sur ce point et le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de paiement de sa pension de retraite pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015.
Sur le remboursement du prix de rachat des trimestres d'affiliation
Le tribunal a constaté l'absence de tout fondement juridique pour justifier la demande de M. [P] tendant au remboursement du prix payé pour le rachat de ses trimestres d'affiliation quoi qu'il en soit du fait que la CNBF ait pu évoquer la possibilité d'un tel remboursement en phase précontentieuse, en soulignant qu'à supposer même que le fondement contractuel allégué soit applicable, le demandeur n'expliquait pas sur quel mécanisme commun ou quelle stipulation particulière de ce 'contrat' de rachat le remboursement pourrait être dû.
Il a par ailleurs dit M.[P] non fondé à invoquer l'absence de la contrepartie attendue, les trimestres d'affiliation rachetés ayant été intégrés au calcul de sa pension de retraite, la date de prise d'effet de celle-ci étant indifférente puisqu'elle est extérieure à l'opération de rachat.
L'appelant fait valoir que par lettres du 24 novembre 2014 et du 31 décembre 2014, la CNBF lui a fait la promesse de lui rembourser la somme de 25 326 euros, correspondant au rachat des six semestres auquel il avait procédé, néanmoins aucune somme ne lui a été restituée. Sa position constitue une véritable escroquerie financière, puisqu'il s'en déduit qu'il aurait versé 25 326 euros en pure perte et sans contrepartie. Il réitère que sa faculté de rachat, exclusive du code de la sécurité sociale, a un fondement purement contractuel, dans la mesure où il s'agit d'une faculté ouverte aux avocats sans obligation aucune, et que dans le cadre de ce contrat, il a respecté l'intégralité de ses obligations sans en obtenir de la CNBF la contrepartie, à savoir le versement à compter du 1er janvier 2014 d'une retraite à taux plein à son bénéfice, cette inexécution justifiant la résolution du contrat et la répétition de la somme de 25 324 euros dont il s'était acquitté, conformément à l'ancien article 1184 devenu 1224 du code civil.
L'intimée réitère que le régime d'assurance vieillesse des avocats géré par la CNBF est un régime obligatoire et légal dont le fonctionnement relève du code de la sécurité sociale et non du droit des contrats que M.[P] invoque à mauvais escient, qu'aucun texte applicable au régime d'assurance vieillesse des avocats ne prévoit la possibilité d'un tel remboursement, et que si, dans une phase précontentieuse, elle avait proposé à M.[P] de renoncer au rachat de trimestres pour un remboursement de ses versements, il n'a lui même jamais renoncé au bénéfice de ce rachat, or il ne peut à la fois tirer l'avantage du rachat payé et en obtenir le remboursement.
Il ne résulte d'aucune des pièces produites par M.[P] que la CNBF se soit en un quelconque moment engagée à lui restituer les sommes versées pour le rachat de ses annuités, ce remboursement exigé par M.[P] ayant été certes un temps proposé par la caisse mais n'ayant jamais été matérialisé par écrit, le tour contentieux des échanges ayant visiblement mis obstacle au rapprochement des parties qui aurait éventuellement pu y conduire.
Au demeurant, une telle restitution ne peut être exigée par M. [P] faute d'un fondement juridique pertinent à cette demande, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les propositions de la CNBF à l'occasion de la phase pré-contentieuse ne contenant aucun engagement contractuel ferme et définitif de restituer le rachat des annuités, et à plus fortes raisons dans la mesure où le régime de retraite est régi par des dispositions légales ne prévoyant pas une telle faculté..
Quant à soutenir que ce versement a été sans contrepartie, la caisse, ayant reçu le montant du rachat de douze trimestres, a nécessairement inclus ces trimestres dans la durée de cotisations, donc dans le calcul du montant de la pension, et si M.[P] feint de l'ignorer, il s'abstient aussi bien de produire le relevé du calcul de sa pension qu'il a pourtant nécessairement reçu , que de nier l'évidence dont fait état la CNBF, se bornant à récuser le droit de celle-ci à procéder de la sorte dans la mesure où ce calcul n'était pas convenu et qu'il ne l'a ni sollicité ni l'a accepté, se référant ainsi une nouvelle fois à tort à un régime contractuel qui n'est pas celui de la relation en cause.
La relation des parties étant régie par des dispositions légales, il n'y a pas davantage lieu de prononcer la résolution, demandée par M.[P], d'un contrat de rachats de trimestres qui est inexistant.
La cour confirme donc le rejet de cette demande de remboursement comme de la demande de résolution contractuelle.
Sur la demande de dommages-intérêts,
Le tribunal a considéré que M. [P] n'invoquait aucun fondement juridique clair au soutien de sa demande de dommages et intérêts et que la CNBF n'avait fait preuve en l'occurrence ni d'un défaut de loyauté ni d'un comportement de mauvaise foi, les pièces communiquées démontrant qu'elle a tenu M. [P] régulièrement informé et n'a pas varié dans sa position.
L'appelant fait valoir, sur les dommages et intérêts nés de la résolution du contrat, que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article 1184 ancien du code civil qui prévoit expressément en cas de résolution la faculté pour le juge d'octroyer des dommages-intérêts, et qu'elle se justifie par la violation par la CNBF de son obligation de loyauté, prévue par l'article 1134 du code civil, du fait de sa mauvaise foi évidente à son encontre. Il soutient avoir subi un préjudice économique, correspondant au montant de la retraite qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, tout autant qu'un préjudice moral . En effet, il n'a pu réaliser son projet tant professionnel que personnel de réduire son activité professionnelle progressivement à compter du 1er janvier 2014 avant une cessation d'activité définitive. En outre, abusé et escroqué par un organisme professionnel géré par des confrères, il a somatisé cet abus de confiance, ayant été diagnostiqué sept mois après le jugement rendu le 17 septembre 2018 atteint d'un cancer de l'oesophage, directement lié au contentieux l'ayant opposé à la CNBF, témoignant de l'acuité de sa souffrance, alors qu'il a vécu comme une trahison et une infamie les allégations et l'argumentation fallacieuse présentées à la cour, qui le font apparaître comme comme un avocat défaillant et négligent.
L'intimée réplique que s'il dit avoir souhaité en 2013 s'arrêter de travailler progressivement, M. [P] poursuit encore en 2021 son activité professionnelle, qu'il est le seul responsable du différé qu'il a subi pour la liquidation de sa pension et qu'il s'évince du certificat médical versé aux débats que le lien entre ce contentieux et la maladie déclenchée par M. [P] est établi par lui et non par le médecin attestant.
La cour ne voit dans les pièces du dossier aucun élément qui permette d'imputer à la CNBF la survenue du préjudice dont M. [P] se plaint, alors qu'en l'absence de tout contrat, s'étant bornée à faire valoir de manière répétée la nécessité que soient appliquées les règles d'ordre public auxquelles elle est tenue dans des réponses aux courriers de M.[P] formulées dans des délais raisonnables et d'une manière exempte de critiques tant dans la forme que sur le fond, l'intimée ne peut se voir reprocher aucun manquement de nature à engager sa responsabilité, M.[P] n'ayant été en l'occurrence que la victime de sa certitude erronée d'être dans son bon droit et de son obstination à maintenir sa position en dépit des explications répétées qu'il a reçues.
Il ne peut donc prétendre à aucune réparation, sa demande de dommages-intérêts est donc également rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, M.[P] supportera les dépens d'appel et il sera en outre condamné à payer à la CNBF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'arrtilce 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu d'annuler la décision dont appel,
Dit n'y avoir lieu à saisine du ministère public sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] [P] aux dépens,
Condamne M. [V] [P] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE,