Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-43.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.310
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alpa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Laurence Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alpa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., employée de la société Alpa en qualité de vendeuse depuis le 15 octobre 1991, a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 janvier 1994 ;
Sur le premier moyen :
Atendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant comme critère d'appréciation de la similitude des fonctions de Mme Y... et de Mme X... que les deux salariées avaient un salaire d'un montant quasi équivalent sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour considérer qu'il n'était pas établi que la modification du contrat de travail était rendue nécessaire par l'embauche d'une responsable de magasin, la cour d'appel énonce que le salaire mensuel de l'intéressée était fixé à 7 500 francs, montant quasi équivalent à celui de Mme Y..., ce qui permet de douter que les fonctions assumées par ces deux personnes aient été vraiment différentes ; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la société Alpa faisait valoir que la création du nouveau poste de responsable de magasin qui différait de celui de simple vendeuse occupé par Mme Y... imposait une nouvelle répartition des horaires du personnel occupé à la vente ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre explication, qu'aucun élément n'établissait que la modification du contrat de travail de Mme Y... ait été dictée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence
d'un motif inhérent à la personne de la salariée du seul fait que la société n'invoquait pas de difficultés économiques ; qu'en statuant ainsi, elle a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement pour motif économique, qui se bornait à énoncer que la modification du contrat de travail de la salariée était rendue nécessaire par l'embauche d'un responsable de magasin, n'invoque aucun motif économique ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 42 968,11 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la société Alpa ait employé habituellement au moins onze salariés à l'époque du licenciement de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions, que l'employeur ait contesté devant la cour d'appel les constatations du jugement confirmé qui a fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen est donc irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpa aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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