Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05286 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFGO
S.A.R.L. BRESSE SERVICES
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg-en-Bresse
du 04 Septembre 2020
RG : 18/00275
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société BRESSE SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Matteo CRISPINO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[D] [G]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX,Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Bresse Services exploite un commerce, sous la marque commercial Gitem, spécialisé dans la vente, le service à domicile et le service après-vente des équipements électroménagers, image, son et multimédia. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686) et emploie moins de onze salariés.
Elle a embauché M. [D] [G] à compter du 23 août 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien antenniste-responsable SAV.
Par lettre recommandée du 11 juin 2018, le salarié a notifié à la société Bresse Services la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 novembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement injustifié, et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [D] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Bresse Services à verser à M. [G] les sommes suivantes :
13 196,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
2 249,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 224,94 de congés payés afférents,
6 747 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] de ses autres demandes ;
- débouté la société Bresse Services de ses demandes reconventionnelles ;
- laissé la charge des dépens à la société Bresse Services.
Par déclaration du 3 octobre 2020, la société Bresse Services a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses autres demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2020, la société Bresse Services demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la non-portabilité de la garantie de prévoyance,
- infirmer pour le surplus le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [G],
- condamner M. [G] à lui verser les sommes suivantes :
2 249,46 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution du préavis d'un mois,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices financier et moral subis,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
La société Bresse Services affirme que le salarié était formé et expérimenté dans le domaine des travaux en hauteur au moment de son embauche (lesquels représentaient au demeurant une faible part de son activité) et qu'il a bénéficié d'une formation au travail en hauteur les 30 et 31 mars 2005. Par ailleurs, il soutient avoir fourni à M. [G] le matériel nécessaire à ses interventions, et avoir acquis en avril 2018 un camion-nacelle nécessaire au travail en hauteur, alors que le salarié a refusé de suivre la formation nécessaire à la conduite de ce véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2021, M. [D] [G], intimé, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Bresse Services à lui verser les sommes suivantes :
2 249,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 224,94 euros de congés payés afférents,
13 196,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Bresse Services de ses demandes reconventionnelles,
- réformer les autres dispositions du jugement et, statuant à nouveau, condamner la société Bresse Services à lui verser les sommes suivantes :
17 992 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] fait valoir que son employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en plusieurs occasions (absence de visite médicale concernant l'aptitude à effectuer des travaux en hauteur, absence de formation à la sécurité, omission de renouvellement de l'habilitation « électricité », fourniture d'équipements insuffisants pour effectuer un travail en sécurité en hauteur), alors même qu'en sa qualité d'antenniste, il effectuait 80 % de ses tâches en hauteur. Il ajoute que ces mêmes manquements de l'employeur, qui mettaient en jeu sa sécurité, sont de nature à justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 27 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [G], qui occupait un emploi de technicien antenniste, soutient que son employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en plusieurs occasions :
- il n'a pas sollicité le médecin du travail, afin que ce dernier se prononce sur son aptitude à effectuer des travaux en hauteur
- il ne l'a fait bénéficier d'aucune formation générale à la sécurité, ni plus particulièrement dans le domaine des travaux en hauteur
- il ne s'est pas préoccupé du renouvellement de son habilitation « électricité »
- il ne lui a remis, pour travailler en hauteur, qu'une échelle et un harnais et sans le faire accompagner.
La société Bresse Services affirme, sans le démontrer, que les interventions sur les antennes des clients correspondaient à une part marginale des tâches exécutées par M. [G], ce qui est toutefois sans conséquence sur l'obligation faite à l'employeur de respecter les conditions relatives au travail en hauteur.
La société Bresse Services, si elle conclut que M. [G] a toujours été déclaré par le médecin du travail apte à occuper son emploi, justifie d'une unique attestation de suivi, établie par le médecin du travail le 15 décembre 2017 (pièce n° 4 de l'appelante), alors qu'elle a embauché celui-ci en 2010 et qu'elle avait l'obligation de soumettre le salarié à une visite médicale périodique, en application de l'article R. 4624-16 du code du travail. L'employeur ne démontre donc pas qu'il a respecté son obligation portant sur l'organisation des visites médicales périodiques.
La société Bresse Services allègue que M. [G] a bénéficié, les 30 et 31 mars 2015, d'une formation de quatorze heures concernant le travail en hauteur, en s'appuyant sur un mail du précédent employeur de M. [G] (pièce n° 36 de l'appelante). Ce seul mail est notablement insuffisant pour démontrer que le salarié a reçu une formation adaptée pour effectuer des travaux en hauteur entre 2010 et 2018, alors même que n'est pas versée aux débats une quelconque attestation de formation, laquelle aurait permis de connaître l'identité du formateur et le contenu de la formation.
La société Bresse Services justifie avoir fait dispenser à M. [G] une formation en matière de manipulation des fibres optiques (pièce n° 37 de l'appelante), ce qui est sans rapport avec le respect de son obligation de sécurité.
La société Bresse Services n'établit pas que M. [G] était titulaire d'une habilitation « électricité » valide, alors même que le précédent employeur lui avait fait savoir, par le même mail que celui qui a été cité précédemment (pièce n° 36 de l'appelante), que cette habilitation a été délivrée à l'intéressé en 2008, qu'elle est propre à chaque entreprise et en tout cas valable que pour une durée de trois ans.
La société Bresse Services justifie avoir acquis en 2008 une échelle coulissante et une échelle télescopique (pièces n° 19 et 20 de l'appelante), en 2011 un harnais anti-chute (pièce n° 14 de l'appelante), en 2016 des chaussures de sécurité (pièce n° 17 de l'appelante). Toutefois, ainsi que M. [G] le souligne, elle ne démontre pas l'avoir doté d'un casque, ni d'une corde ou de mousquetons, ni d'un système anti-chute.
La société Bresse Services ajoute qu'afin d'améliorer les conditions de travail en sécurité de ses salariés, elle a acquis en avril 2018 un camion avec nacelle (pièce n° 24 de l'appelante). Toutefois, l'acquisition de ce véhicule est tardive, puisque M. [G] a travaillé en hauteur dès son embauche en 2010, et elle ne permet pas en tout cas à l'employeur d'établir qu'il a parfaitement respecté son obligation de sécurité, alors qu'il n'a pas pourvu M. [G] en équipements de protection individuelle.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et la société Bresse Services sera condamnée à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par ce manquement de l'employeur.
2. Sur les effets attachés à la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de prise d'acte.
En l'espèce, M. [G], dans le courrier adressé le 11 juin 2018 à la société Bresse Services, indique :
« (') Je me sens dévalorisé dans mon travail au quotidien : on me dit que je ne suis jamais assez rentable, alors que souvent mon planning est surchargé et m'oblige à prendre des risques pour ma sécurité (je n'ai ni formation, ni équipement nécessaire pour ma sécurité malgré mes demandes orales répétées).
(') Je pars la boule au ventre au travail, en ne sachant pas comment la journée va se dérouler avec mon patron et si je rentrerais sain et sauf le soir.
On me répète sans cesse que je plombe l'ambiance de l'entreprise. Après une demande de rupture conventionnelle de ma part pour mettre fin à mon désarroi face à cette situation compliquée, celle-ci m'est refusée en prétextant que je mettrais l'emploi de mes collègues en péril.
Ces agissements ont foncièrement dégradé mes conditions de travail et portent ainsi atteinte à mon intégrité morale et physique.
(') Au vu des torts reprochés, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Je constate que vous n'avez pas respecté votre obligation de sécurité de résultat. En effet, je n'ai à ce jour aucune habilitation électrique BR, ni de travail en hauteur dans l'entreprise. Je n'ai pour équipement de sécurité qu'un harnais et une corde non conforme, aucun système d'anti-chute.
(') Je constate que vous n'avez pas respecté votre obligation d'adaptation et de formation au poste de travail. En effet, aucune formation électrique BR, ni de travail en hauteur depuis mon entrée dans l'entreprise en 2010, malgré de nombreuses demandes. (') »
Dans ses conclusions, M. [G] justifie la prise d'acte de son contrat de travail en soulignant les divers manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, qui sont les mêmes que ceux invoqués à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à savoir :
- l'absence de formation pour travailler en hauteur, ainsi que du renouvellement de l'habilitation « électricité » ; la fourniture d'équipements pour travailler en hauteur insuffisants sur le plan de la sécurité (ce qui était déjà visé expressément dans le courrier du 11 juin 2018) ;
- l'absence d'avis du médecin du travail concernant son aptitude à effectuer des travaux en hauteur.
En revanche, M. [G] ne reprend pas, dans ses conclusions, l'allégation selon laquelle son employeur lui reprochait son manque de rentabilité et le fait de de dégrader l'ambiance au sein de l'entreprise.
En tout cas, la Cour a retenu, lors de l'analyse de la demande de M. [G] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, démontre la matérialité des manquements à l'obligation de sécurité.
Ainsi, la société Bresse Services n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique du salarié, lors de la réalisation de travaux en hauteur, et cette carence était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [G].
Dès lors, la prise d'acte de rupture du contrat de travail entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'absence de faute grave et en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [G] avait droit à un préavis.
L'article 34.2 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager prévoit, pour un salarié ayant une ancienneté de plus de deux ans, un préavis d'une durée de deux mois, contrairement à ce que la société Bresse Services soutient à tort. Cette dernière ne discute pas le calcul du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 249,46 euros, outre 224,94 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En outre, l'article 36 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager prévoit, pour un salarié ayant plus de 7 ans d'ancienneté, le versement d'une indemnité de licenciement dont le montant est calculé avec application d'un coefficient de 0,80 au salaire brut mensuel moyen. Le revenu brut mensuel de M. [G], pour 157,67 heures travaillées, était de : 2 261,67 euros. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est donc de : 2 261,67 x 0,8 = 1 808,85 euros. Le conseil de prud'hommes a fait une application inexacte de cette disposition conventionnelle.
En vertu de l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et applicable au 11 juin 2018, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure, pour un salarié ayant moins de 10 ans d'ancienneté, à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté.
M. [G] comptait une ancienneté de 7 ans et 10 mois. Il a donc droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant est de : (2 261,67 / 4) x 7,83 = 4 427,21 euros.
C'est donc ce montant qui est retenu et le jugement déféré sera réformé en ce sens.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de la rupture de son contrat de travail, le 11 juin 2018, et celle-ci employant habituellement moins de onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire brut, ni supérieure à huit mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (34 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (7 ans et 10 mois), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société Bresse Services à verser à M. [G] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
En outre, il convient de confirmer le rejet de la demande de la société Bresse Services en indemnité compensatrice de préavis, qui n'est pas due.
3. Sur la demande de l'employeur pour exécution déloyale du contrat de travail
La société Bresse Services fait valoir que, après que M. [G] a quitté l'entreprise, l'un de ses clients, M. [Z] [C], l'a informé que ce dernier, entre 2012 et 2017, a effectué une vingtaine d'interventions à son domicile, pour y effectuer l'installation et le dépannage de matériel audiovisuel, ainsi que la vente de matériel informatique. M. [G] s'est fait payer en espèces et n'a pas établie de factures ; en une occasion, il a vendu à M. [C] des prises CPL, qu'il a sorti d'une camionnette sérigraphiée « Bresse Services », selon l'attestation établie par M. [C] (pièce n° 41 de l'appelante). Le dénommé [I] [V] atteste que, alors qu'il se trouvait au domicile de M. [C], il a constaté la présence d'un technicien, M. [G], qui a tenté d'escroquer celui-ci : la télévision de M. [C] ne fonctionnait pas parce qu'un câble était débranché, alors que M. [G] voulait lui vendre une parabole (pièce n° 42 de l'appelante).
M. [G] conteste la véracité de ces faits.
En l'état des indications données par M. [C] et M. [V], qui ne comportent en particulier aucune datation précise des faits, ni ne se réfèrent aux éléments qui leur ont permis d'identifier le technicien comme étant M. [G], alors même que la société Bresse Services n'allègue pas avoir constaté la disparition de prises CPL au sein de son stock, l'appelante ne démontre pas que son salarié a commis des actes d'exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté la société Bresse Services de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié.
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Bresse Services, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Bresse Services sera condamnée à payer à M. [G] 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné la société Bresse Services à verser à M. [D] [G] les sommes de 13 196,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 6 747 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Bresse Services à verser à M. [D] [G] la somme de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Bresse Services à verser à M. [D] [G] les sommes de 4 427,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Bresse Services aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Bresse Services en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bresse Services à payer à M. [D] [G] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,