Texte intégral
ORDONNANCE
N°
E.A.R.L. HARAS DU [Localité 1]
C/
[F]
DB/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 910 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/04792 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS47
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
E.A.R.L. HARAS DU [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [H] [F]
né le 14 Novembre 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Octobre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- Prononcé la résolution de la vente du cheval Frison Ate conclue le 25 novembre 2022 entre l'EARL Haras des [Localité 1] et M. [H] [F],
- Condamné l'EARL Haras des [Localité 1] à restituer à M. [H] [F] le prix de 7 700 euros,
- Débouté M. [H] [F] de sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de l'EARL Haras des [Localité 1] à reprendre le cheval,
- Dit que la restitution du cheval se fera aux frais de l'EARL Haras des [Localité 1] ,
- Débouté M. [H] [F] de ses demandes de dommages-intérêts,
- Condamné l'EARL Haras des [Localité 1] aux dépens dont distraction au profit de Me Benoit LEGRU avocat,
- Condamné I'EARL Haras des [Localité 1] à payer à M. [H] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 27 octobre 2022, l'EARL Haras des [Localité 1] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [H] [F] et a notifié ses conclusions d'appelant le 26 janvier 2023.
Le 31 mars 2023, M. [H] [F] notifiait ses conclusions d'intimé et formait appel incident. Il notifiait ensuite ses secondes conclusions d'intimé et d'appelant incident le 8 août 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 14 août 2023, le greffe a demandé au conseil des parties leurs observations écrites sur l'irrecevabilité des conclusions de l'EARL Haras des [Localité 1] susceptible d'être encourue au regard des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 17 août 2023, le conseil de de l'EARL Haras des [Localité 1] justifiait du dépôt et de la notification de ses conclusions d'appelant du 26 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 25 septembre 2023, M. [H] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer l'irrecevabilité d'office de toutes écritures de l'EARL Haras des [Localité 1] pour non-respect du délai de trois mois imparti sur l'appel incident formé par M. [F],
- Laisser les dépens de l'incident à la charge de l'EARL Haras des [Localité 1] .
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 4 octobre 2023. À l'audience, le conseiller de la mise en état constatait l'accord des deux parties qui ont fait valoir que l'EARL Haras des [Localité 1] n'avait à ce jour déposé aucunes conclusions susceptibles d'encourir l'irrecevabilité et le conseil de M. [H] [F] renonçait au dispositif de ses conclusions tendant à déclarer l'irrecevabilité d'office de toutes écritures de l'EARL Haras des [Localité 1].
SUR CE,
L'article 910 du code de procédure civile dispose que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [H] [F] a régulièrement notifié ses conclusions d'appel incident à l'EARL Haras des [Localité 1] le 31 mars 2023 en demandant notamment à la cour de :
- Condamner l'EARL Haras des [Localité 1] à régler à M. [H] [F] la somme correspondant aux frais d'entretien du cheval, décomposée comme suit :
' alimentation :'''''''''''''''''''.'....4 480 euros TTC
' vétérinaire :''''''''''..''''''''..''. 341,10 euros TTC
' maréchalerie : ''''''''''''''''''...''336 euros TTC
' frais divers : '''''''''''''''''''...'.27,79 euros TTC
- Condamner l'EARL Haras des [Localité 1] à régler à M. [H] [F] une
indemnité pour préjudice moral d'un montant de 8 000 euros,
- Condamner l'EARL Haras des [Localité 1] à régler à M. [H] [F] une indemnité pour préjudice financier d'un montant de 1 333.04 euros.
L'EARL Haras des [Localité 1] s'est abstenue de conclure en réponse dans les trois mois de cette notification et dès lors toutes les écritures qui ne seraient pas exclusivement destinées à développer l'appel principal et comportant une réponse à l'appel incident seraient irrecevables.
Il y a lieu de dire que le sort des dépens de l'incident suivra celui de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
- Constate l'accord des parties sur l'inexistence à ce jour de conclusions de l'EARL Haras des [Localité 1] susceptible d'encourir l'irrecevabilité,
- Dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui de l'instance principale.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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