Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 2001), Mme X..., salariée de la société Bonneterie du Pont de Châlons et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a été mise à pied à titre conservatoire le 20 novembre 1995, a été réintégrée dans l'entreprise après le refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement, sans toutefois que le travail qu'elle accomplissait auparavant lui soit confié ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir déclaré commune à l'AGS sa décision fixant au passif de la procédure collective de l'employeur des dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de son obligation de réintégrer la salariée protégée au même poste de travail à la suite du refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ;
qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice moral causé par le manquement malicieux de l'employeur à son obligation de reclasser la salariée au même poste de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, qui est surabondant, a retenu à bon droit que les dommages-intérêts alloués à la salariée s'analysaient comme une créance en relation avec l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC-CGEA d'Amiens aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
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