Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/10272
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10272
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10272 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2024 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 23/01867
APPELANTE
La société YOUNITED, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 517 586 376 00058
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [Y] [S] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Younited a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 434,34 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,73 %, le TAEG s'élevant à 6,03 %, soit une mensualité avec assurance de'484,10 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [Y] [L] née [S] selon signature électronique du 30 mai 2019.
Suite au non-paiement d'échéances, la société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 16 novembre 2022, elle a fait assigner Mme [L] née [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2024, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a condamné Mme [L] née [S] au paiement de la somme de 20 715,28 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, a débouté la banque de sa demande d'indemnité et rejeté la demande de capitalisation des intérêts et a condamné Mme [L] née [S] au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement n'a pas été signifié.
Par acte en date du 27 novembre 2023, la société Younited a fait assigner Mme [L] née [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2024, a déclaré l'action de la société Younited irrecevable, l'a condamnée aux dépens de l'instance et l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a soulevé l'autorité de la chose jugée en estimant que le caractère non avenu du jugement du 6 février 2023 n'avait pas été constaté par une décision judiciaire et que Mme [L] née [S] non comparante à l'audience n'avait pas demandé à ce qu'il soit constaté ; il a retenu qu'ainsi le jugement du 6 février 2023 continuait à produire ses pleins et entiers effets et qu'en l'absence de constatation du caractère non avenu du jugement, la société Younited ne pouvait reprendre la procédure et réitérer sa citation primitive.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 juin 2024, la société Younited a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 juillet 2024, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et d'y faire droit,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal de condamner Mme [L] née [S] à lui payer la somme de 26 913,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73% l'an à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2021 et à titre subsidiaire de l'assignation,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [L] née [S] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de la condamner à lui payer la somme de 26 913,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- de condamner Mme [L] née [S] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que le tribunal ne pouvait considérer qu'il fallait d'abord obtenir une décision constatant le caractère non avenu du jugement pour ensuite réitérer la citation initiale, que les deux alinéas de l'article 478 du code de procédure civile sont indépendants l'un de l'autre et que l'absence de reconnaissance ou non du caractère non avenu du jugement n'interdisait pas au créancier de réitérer sa citation primitive.
Elle considère que le contrat signé par voie électronique est valable, qu'elle a transmis toutes les pièces nécessaires ne lui faisant encourir aucune déchéance du droit aux intérêts, avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [L] née [S] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [L] née [S] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 31 juillet 2024 remis à sa dernière adresse connue par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025 pour être mise en délibéré le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 mai 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 478 du code de procédure civile dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
S'appuyant sur ces dispositions, le premier juge a considéré que le jugement du 6 février 2023 ne pouvait être considéré comme non avenu qu'à la demande de Mme [L] née [S], ce qu'elle n'a pas fait, et que dès lors la société de crédit ne pouvait réitérer la citation primitive.
En application de l'article 478 du code de procédure civile, seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (Civ. 2ème, 17 mai 2018, n°17-17.409).
Pour autant l'article 478 susvisé permet la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive sans limiter cette possibilité à la seule partie qui pourrait se prévaloir de cette caducité. Une telle interprétation reviendrait de fait à priver la phrase « la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive » de tout effet puisque précisément celui qui peut se prévaloir de la caducité n'a aucun intérêt à réitérer la citation primitive.
Dès lors cette réitération est permise à toute partie mais celle qui a comparu et n'a pas notifié le jugement ne peut prétendre en tirer avantage et ne peut, sur réitération de cette citation primitive, obtenir davantage que ce que lui a octroyé le jugement qu'il n'a pas fait signifier.
Il doit dès lors être constaté que la citation primitive du 16 novembre 2022 a été réitérée le 27 novembre 2023 exactement dans les mêmes termes ; le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable sera donc infirmé.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L'article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
En l'espèce, la réitération régulière de la citation originelle interrompt les délais de forclusion si la première citation est intervenue dans les délais et a donc interrompu la forclusion.
Après examen de l'historique du compte, il apparait un premier incident de paiement non régularisé au mois de janvier 2021 ; que la première citation datant du 16 novembre 2022 a eu lieu dans le délai de deux ans et que dès lors la nouvelle citation intervenue le 27 novembre 2023 est recevable et la société Younited n'est pas forclose en son action.
Sur la preuve du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la déchéance du terme et les sommes dues
A l'appui de ses prétentions, elle produit la liasse contractuelle composée de 17 pages adressée à Mme [L] née [S] et composée de l'offre de crédit signée électroniquement et établie au nom de Mme [L] née [S] avec en page 1 l'encadré de l'offre détaillant les caractéristiques du contrat, en pages 2 3 la fiche de dialogue complétée, en pages 4 à 6 la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN), en page 7, le formulaire de rétractation, en pages 8 à 14, les conditions du contrat et la convention de preuve, en pages 15 et 16 la notice d'assurance, en page 17 l'adhésion à l'assurance. Le numéro de l'offre se retrouve en haut de chaque document pris individuellement.
Le contrat contient en première page de la liasse la mention suivante : « Signé par [Y] [L] née [S], le 30/05/2019, - signed with Universign ».
La société Younited produit également un dossier de recueil de signature électronique comprenant un fichier de preuve avec la chronologie de la transaction établi par la société Universign pour la société Younited, le certificat de conformité de la société Universign et l'agrément de l'ANSSI.
Aux termes du fichier de preuve, il apparaît tout d'abord que le numéro de l'offre de crédit - 6551457- mentionné sur toutes les pages du contrat, est bien celui reproduit en haut du fichier de preuve au titre de la « référence externe » du Parcours client ' du fichier Universign, constituant ainsi une traçabilité entre l'offre de crédit établi aux nom et prénom de Mme [L] née [S] et le fichier de preuve.
Il est précisé que dans le cadre de la transaction référencée'CFR2019053017BWCXO, Universign atteste qu'ont été chargées les 17 pages du document et que la signataire identifiée comme [Y] [L] née [S] et dont l'adresse mail est [...] a procédé le 30 mai 2019 à 9 heure 38 minutes et 53 secondes à la signature électronique des documents présentés.
Ainsi, l'appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de Mme [L] née [S] (numéro [XXXXXXXX01] sur le fichier de preuve identique à celui apparaissant sur la fiche dialogues et charges) qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son téléphone, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique et que tous les documents susvisés qu'elle produit lui ont été remis dont la FIPEN.
La cour constate donc que la FIPEN a été remise.
La banque communique aussi les éléments d'identité (carte d'identité) et de solvabilité (bulletin de salaire et avis d'imposition) de l'emprunteuse mais pas de justificatif de domicile.
Cette carence constitue une violation de l'article L. 312-17 du code de la consommation s'agissant d'un contrat conclu à distance qui nécessite une vérification de solvabilité renforcée, entrainant la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
En outre, le premier juge avait considéré dans son jugement initial du 6 février 2023 que la déchéance du droit aux intérêts contractuels était encourue faute pour la banque de justifier d'une consultation du FICP, le document produit étant insuffisant notamment en ce qu'il ne mentionnait pas le numéro du crédit et l'identité de l'emprunteur.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Cette obligation prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 341-2).
Or en l'espèce, la consultation si elle indique la date de naissance de l'emprunteuse ce qui permet associé à son nom de l'identifier, ne précise que « consultation automatique » ce qui n'est pas un motif et ne fait aucune référence à un crédit.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être également prononcée de ce chef.
Le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme et la banque produit l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 28 novembre 2020 enjoignant à Mme [L] née [S] de régler l'arriéré de 911,11 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 26 juillet 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte qu'elle se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues ce qu'il convient de constater au dispositif.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il convient comme le premier juge dans sa décision initiale du 6 février 2023 de déduire les sommes versées du capital emprunté et de condamner Mme [L] née [S] à payer la somme de 20 715,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, étant observé que ledit taux légal est inférieur au taux contractuel et que ceci ne nuit donc pas à l'effectivité de la sanction.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Younited doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Younited qui n'a pas signifié le premier jugement dans les délais doit conserver les dépens de la procédure sur réitération en première instance et en appel et ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 12 avril 2024 du juge en charge des contentieux de la protection d'Evry sauf en ce qu'il a débouté la société Younited de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la société Younited recevable à réitérer son action ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Younited recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne Mme [Y] [L] née [S] à payer la somme de 20 715,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 à la société Younited ;
Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne la société Younited aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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