Cour de cassation, 22 janvier 2009. 07-15.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.131
Date de décision :
22 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance vieillesse des artisans Provence-Alpes et Corse (la caisse) a rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive ; que, par jugement du 23 février 2005, le tribunal du contentieux de l'incapacité a accueilli le recours de l'intéressé; que la caisse a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour statuer par arrêt réputé contradictoire sur la demande, la cour nationale énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont accusé réception de la convocation ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations, que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'assurances vieillesse des artisans Provence-Alpes et Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'assurances vieillesse des artisans Provence-Alpes et Corse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé, au fond, qu'à la date du 1er décembre 2003, Monsieur Jean-Claude X... n'était pas atteint d'une invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque et qu'il ne pouvait, en conséquence, prétendre, à cette date, à la pension d'invalidité totale et définitive visée à l'article 1er du règlement annexé à l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 23 février 2005 notifié le 30 mars 2005 à la Caisse appelante, le Tribunal du contentieux de l'incapacité (d'Ajaccio) a fait droit à la requête de Monsieur X... en lui attribuant une pension d'invalidité totale et définitive à la date du 1er décembre 2003 ; que par acte du 29 avril 2005, la Caisse d'Assurance Vieillesse des Artisans Provence Alpes et Corse a relevé appel de cette décision et en a demandé l'infirmation (…) ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2006 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 10 janvier 2007 ; que les parties ont été convoquées le 2 octobre 2006 pour ladite audience dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du nouveau Code de procédure civile ; que cependant, à cette date, la Présidente a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 février 2007 ;
QUE les parties ont de nouveau été convoquées le 11 janvier 2007 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du nouveau Code de procédure civile ; que la caisse appelante a accusé réception de la convocation ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
QUE l'intimé a signé l'accusé de réception de la convocation le 16 janvier 2007 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
(…)
QUE la Cour constate, avec le médecin consultant, dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er décembre 2003, Monsieur Jean-Claude X... n'était pas atteint d'une invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation…, la Cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris" ;
ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la CNITAAT est une procédure orale ; que dès lors, lorsque l'appelant ne comparaît pas, cette juridiction n'est tenue de statuer sur le fond que si elle y est requise par l'intimé ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ni la caisse appelante, ni l'assuré intimé n'étaient présents ou représentés devant elle, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelante ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond sans y être requise par l'intimé, la Cour nationale a violé les articles R.143-26 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.468 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile.
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