Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Attendu que M. X... a confié à M. Y... la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation ; qu'en 1995, M. Y... a été placé en liquidation judiciaire et M. X..., qui avait été condamné à payer à la société Sud Etanchéité intervenue dans la construction, certaines sommes réglées par lui à M. Y... qui les avait détournées, a confié la défenses de ses intérêts à Mme Z..., avocat ;
que reprochant à cet avocat d'avoir laissé prescrire l'action publique, l'empêchant ainsi de menacer Mme Y... de poursuites pénales contre son mari pour récupérer sa créance alors qu'il avait déjà obtenu d'elle le paiement de certaines sommes, M. X... a assigné Mme Z... en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2002) a rejeté ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel qui relève que la seule manière d'interrompre la prescription était de déposer plainte, mais que, précisément, le dépôt de la plainte aurait eu pour effet d'empêcher toute récupération de sommes dès lors que le processus de règlement effectué par Mme Y... reposait sur la menace du dépôt de plainte et non sur la plainte elle-même, ce que reconnaissait d'ailleurs M. X... dans ses écritures, et que de ce fait la récupération des sommes litigieuses à l'encontre de Mme Y... n'était plus possible, a pu décider qu'il n'était pas établi de rapport causal entre la faute et le dommage invoqué ; que par ce motif qui rend inopérants les griefs des deux autres branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
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