Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00508 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6TB
O R D O N N A N C E N° 2023 - 515
du 20 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [O]
né le 31 Mars 2003 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [W] [E] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 15 septembre 2023 notifié de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [U] [O].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 septembre 2023 de Monsieur X se disant [U] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2023 à 18 heures 35 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [U] [O], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 heures 18.
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Septembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Septembre 2023 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h20
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [U] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [U] [O], je suis né le 31 Mars 2003 à [Localité 3] (MAROC), je suis de nationalité Marocaine ; Je veux rentrer dans mon pays '
L'avocat Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Irrecevabilité de la requête prefectorale pour défaut de pièces utiles et défaut de diligences de l'administration
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Monsieur X se disant [U] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Septembre 2023, à 15 heures 18, Monsieur X se disant [U] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 Septembre 2023 notifiée à 18 heures 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale à défaut pour celle-ci d'être accompagnée du justificatif de la saisine par l 'administration préfectorale des autorités consulaires marocaine, ce qui lui fait grief.
Or, il convient de relever que la requête préfectorale en date du 15 septembre 2023 est antérieure à la date de saisine par le Préfet des autorités consulaires marocaines, puisque cette saisine est du 16 septembre 2023. Il ne saurait donc être fait grief à l'administration de ne pas avoir joint à sa requête la justification d'une saisine qui n'avait pas encore eu lieu, la requête indiquant d'ailleurs expressément que les services du greffe du CRA transmettront dans les plus brefs délais une demande à cette fin.
Il convient donc de considérer que la requête contient l'ensemble des pièces nécessaires pour statuer sur la prolongation de la mesure de rétention.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le défaut de diligence de l'administration
L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative.
L'autorité administrative justifie aux débats de ses diligences en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaire marocain, la demande d'identification de l'étranger aux autorités centrales marocaines ayant été adressée le 16 septembre 2023 à 11h49, ainsi qu'il ressort d'un mail produit par l'autorité préfectorale.
Dés lors et ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, il n'est pas établi l'existence d'un défaut de diligences de l'administration, la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative ayant eu lieu le 15 septembre 2023 à 15h15, suivi de l'arrivée de l'intéressé le même jour à 16h, le juge des libertés et de la détention ayant été saisi quant à lui de la requête aux fins de prolongation de la rétention à 18h35 de sorte que l'autorité préfectorale n'a pas manqué de diligences en saisissant le lendemain matin les autorités consultaires marocaines.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2- 3° et L 612-3, 1° et 8° du ceseda.
En effet, Monsieur X se disant [U] [O] n'est pas en mesure de justifier être régulièrement entré sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne présente pas, par ailleurs de garanties de représentation suffisantes à défaut pour lui de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justifier d'une résidence effective et permanente sur le territoire français, ainsi qu'il ressort de son audition par les services de police.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête préfectorale,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Septembre 2023 à 10H30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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