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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00103

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00103

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE DU 20 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00103 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6R Code NAC : 78A ENTRE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 487 625 436, dont le siège social est situé [Adresse 5], Venant aux droits du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE, en vertu d’un traité de fusion en date du 11 mai 2007 emportant transmission universelle de patrimoine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître Pascale REGRETTIER- GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. ET Monsieur [P] [J] [I] [T] [L], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]. PARTIE SAISIE Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat. Madame [M] [W] [F] [Z] divorcée [L], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]. PARTIE SAISIE Représentée par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598. TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Adresse 9] [Localité 7]. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 27 novembre 2024, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d'orientation du 05 avril 2024 aux termes duquel le juge de l'exécution de [Localité 12] a autorisé Monsieur [P] [L] et Madame [M] [Z] à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 100.000 euros net vendeur, et a renvoyé l'affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée, Vu le jugement du 30 août 2024 ayant accordé un délai supplémentaire aux fins de régularisation de la vente amiable, Vu la demande d’homologation de la vente formée à l’audience du 27 novembre 2024, MOTIFS Aux termes de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Les dispositions de l'article A.444-191 du Code de commerce rajoutent qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A.444-91. En l’occurrence, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, dont notamment le récépissé de la Caisse des dépôts et de consignations en date du 20 septembre 2024 et l’acte notarié du 11 septembre 2024, que la vente a été régularisée au prix de 149.000 euros, que les fonds ont été régulièrement consignés, de sorte que la vente du 11 septembre 2024 est conforme aux conditions que le juge de l’exécution a fixées dans son jugement du 05 avril 2024. Il convient en conséquence de constater la vente de l'immeuble saisi et d'ordonner, en application de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Les dépens excédant les frais taxés seront laissés à la charge des débiteurs. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE la réalisation de la vente que Monsieur [P] [L] et Madame [M] [Z] ont régularisé le 11 septembre 2024 ; ORDONNE la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef de Monsieur [P] [L] et Madame [M] [Z] à la date de la vente ; ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] et Madame [M] [Z] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 20 Décembre 2024. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË

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