Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82079
N° Portalis 352J-W-B7J-DBOMB
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me POURRUT CAPDEVILLE
CE Me NICOLAS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0054
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1700
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2025, M. [T] [Z] a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de Mme [J] [O], entre les mains de la Société Générale et du CIC, pour les sommes de 1869,98€ et 1844,36€, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 26 juin 2025. Les saisies, totalement fructueuses, lui ont été dénoncées le 13 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, Mme [J] [O] a fait assigner M. [T] [Z] aux fins de contestation des saisies.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [J] [O] se réfère à ses écritures et sollicite :
- la mainlevée des saisies,
- la condamnation de M. [T] [Z] à payer les frais bancaires,
- la condamnation de M. [T] [Z] à lui payer 8 000 € de dommages et intérêts,
- la condamnation de M. [T] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle ajoute une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [T] [Z] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la validité des saisies, et sollicite la condamnation de Mme [J] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 13 janvier 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire et juger” et “déclarer les saisies mal fondées ou abusives” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le président de la juridiction saisie peut prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Cette admission peut être prononcée d’office si le justiciable a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été définitivement statué en vertu de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 appliquant la loi relative à l’aide juridique.
En l’espèce, il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle et la présente procédure concerne l’exécution forcée.
Il convient d’admettre provisoirement Mme [J] [O] au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, par arrêt du 26 juin 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a, notamment :
- condamné Mme [J] [O] à payer à M. [T] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou établissement d’un procès-verbal d’expulsion, déduction faite des sommes déjà versées,
- condamné M. [T] [Z] à payer à Mme [J] [O] 400€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné Mme [J] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Les saisies-attribution ont été pratiquée pour la somme en principal de 1434,78 € correspondant à des indexations réclamées pour l’année 2025, des régularisations de charges et taxes depuis 2022, outre des frais déduction faite de la somme de 400€ correspondant à la condamnation de M. [T] [Z].
Mme [J] [O] conteste les indexations pratiquées sans l’indice de référence utilisé et explication du calcul ainsi que l’augmentation de la provision pour charges mensuelle sans communication des justificatifs.
L’arrêt de la cour d’appel permet à M. [T] [Z] de réclamer l’indexation du loyer qui est stipulée par le bail qui prévoit une révision le 1er janvier de chaque année selon l’indice de référence du 2ème trimestre 1991 qui correspondant à 992 sans qu’il soit nécessaire qu’elle statue sur la provision sur charges ou l’indexation ni qu’elle fixe des montants précis. En effet, il revient à Mme [J] [O] de contester devant le juge des contentieux de la protection l’indexation pratiquée puisque l’arrêt permet à M. [T] [Z] d’obtenir paiement du loyer et des charges tel qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi et le bail prévoit justement l’indexation.
Or, si l’indice est fixé par l’article 17-1 I de la loi du 6 juillet 1989 qui est d’ordre public, Mme [J] [O] relève que M. [T] [Z] ne lui a pas notifié l’indexation alors qu’il s’agit d’une condition fixée par cet article pour que le bailleur puisse réclamer l’indexation. M. [T] [Z] ne justifie pas de cette notification et aucune somme n’est donc due à ce titre.
Concernant la provision pour charges, elle est toujours fixée à 120€ et n’a pas augmenté. Néanmoins, Mme [J] [O] conteste en réalité les régularisations de charges et l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 permet au bailleur de pratiquer des régularisations de charges lorsque le locataire paie une provision pour charges, uniquement sur présentation des justificatifs.
M. [T] [Z] ne justifie pas avoir présenté ces justificatifs à Mme [J] [O] alors qu’elle lui a réclamé chaque année. Les régularisations de charges opérées par le syndic pour l’entretien de l’immeuble et la taxe d’ordures ménagères doivent être justifiées.
Ainsi, M. [T] [Z] ne disposait donc pas de créance exigible à l’encontre de Mme [J] [O]. La mainlevée de la saisie sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, les développements de Mme [J] [O] sur la volonté de M. [T] [Z] de l’expulser du logement sont indifférents puisqu’ils sont sans rapport avec les saisies-attribution effecutées pour obtenir paiement des indexations.
En revanche, Mme [J] [O] a réclamé chaque année les justificatifs des régularisations de charges et une justification du calcul de l’indexation, tout en relevant que M. [T] [Z] l’avait pratiquée sans lui notifier.
M. [T] [Z] n’a produit aucun de ces justificatifs, ni dans la présente procédure ni auparavant.
Il ne pouvait ignorer que la saisie pratiquée n’était pas justifiée, que c’est Mme [J] [O] qui était sa créancière et il n’ignore pas qu’elle dispose de faibles ressources puisqu’elles ont été évoquées lors des précédentes procédures.
Les saisies pratiquées sont donc abusives et M. [T] [Z] sera condamné à indemniser les préjudices subis par Mme [J] [O] correspondant à ses frais bancaires relatifs aux saisies et au désagrément causé par les deux saisies à hauteur de 2 000 € de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [O] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [T] [Z] à payer à Mme [J] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ADMET Mme [J] [O] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNE la mainlevée des saisies,
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à Mme [J] [O] les frais appliquées par ses banques relatifs aux saisies-attribution du 8 octobre 2025,
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à Mme [J] [O] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à Mme [J] [O] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [T] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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