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Cour de cassation, 24 mai 1994. 93-16.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.232

Date de décision :

24 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Amourettes, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mai 1991 par le président du tribunal de grande instance de Créteil qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Amourettes, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 31 mai 1991, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SARL Les Amourettes, en vue de rechercher la preuve de la fraude de cette société ; Sur le moyen unique : Attendu que l'ordonnance attaquée a été cassée sans renvoi en toutes ses dispositions par arrêt n° 324 D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 23 février 1993, sur pourvoi de M. Alexandre X... n° 91-16.637 ; qu'il n'y a lieu, dès lors, à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Les Amourettes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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