Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : FLI
Copie exécutoire délivrée
à : CAF
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03867 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MYS
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
du 10 décembre 2024
prorogé au 13 janvier 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [B] [Z]
DÉFENDEUR
FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE - FLI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03867 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MYS
La CAF DU VAR a saisi ce tribunal, le 14 juin 2024 aux fins d’obtenir la condamnation du FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ( FLI) à lui payer la somme de 306 € en vertu des articles 1302 et 1302- 1 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a soutenu qu’à tort, le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ( FLI) a indûment perçu une somme de 306 € pour un dossier d’aide au logement concernant Madame [P] [E] ; que celui-ci a perçu un double paiement de à caractère social concernant cette dernière pour les mois de mars et avril 2023.
Régulièrement convoqué, le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ( FLI) n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1302 du Code civil énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution .La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 de ce même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Au vu des pièces produites aux débats, il apparaît que le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ( FLI) doit être condamné à payer à la CAF du VAR la somme de 306 € indûment perçue.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens restant à la charge du FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ( FLI).
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort
Condamne le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ( FLI) à payer à la CAF du VAR la somme de 306 € indûment perçue.
Condamne le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ( FLI) aux entiers dépens.
Ainsi jugé , le 13 janvier 2025.
Le greffier, Le Président
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