Cour d'appel, 23 février 2024. 24/00223
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00223
Date de décision :
23 février 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/224
N° RG 24/00223 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QA6I
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 février à 13H45
Nous , M.C CALVET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09/02/2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2024 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[B] [H] [Z]
né le 21 Mai 1970 à [Localité 1] - RUSSIE
de nationalité RUSSE
Vu l'appel formé le 22/02/2024 à 17 h 43 par télécopie, par la PREFECTURE DE L'HERAULT.
A l'audience publique du 23/02/2024 à 11h00, assisté de , C.DELVER, greffier, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE L'HERAULT
représentée par B.MIRABÉ
[B] [H] [Z]
représenté par Me DUTREICH Séverine du barreau de Toulouse
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait des réquisitions écrites jointes au dossier ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans pris par le préfet de l'Hérault le 30 octobre 2023.
Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l'Hérault le 23 janvier 2024.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative présentée par M. [Z] le 25 janvier 2024 et la requête aux fins de première prolongation présentée par l'autorité administrative le 24 janvier 2024, a prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens soulevés ; déclaré régulier l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée maximale de 28 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du 29 janvier 2024 du magistrat délégué pour connaître des recours prévus par les articles L.743-21, L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la présente cour.
Par ordonnance du 22 février 2024 à 17 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 21 février 2024 par l'autorité administrative aux fins de seconde prolongation, a rejeté ladite requête, dit n'y avoir lieu au maintien en rétention de M. [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de l'Hérault a fait appel de cette décision par courriel reçu au greffe le 22 février 2024 à 17 heures 43 auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civil aux fins d'infirmation de l'ordonnance déférée, considérant avoir procédé aux diligences nécessaires.
M. [Z], absent, est représenté par son conseil qui a été entendu en sa plaidoirie.
Le représentant du préfet de l'Hérault a repris les motifs de l'appel et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date de l'audience, a émis des réquisitions tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 de ce code énonce les cas de manière limitative dans lesquels le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention après une première prolongation, en particulier en son 3°a) lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'autorité administrative a présenté sa demande de seconde prolongation sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger précité. Elle a exposé qu'elle avait saisi le 23 janvier 2024 le consulat de Russie et qu'elle l'avait relancé le 21 février 2024 ; qu'elle était dans l'attente d'une réponse.
L'autorité administrative établit qu'elle a saisi le consul général de Russie à [Localité 2] dès le 24 janvier 2024, soit le lendemain du jour du placement en rétention administrative de M. [Z] en vue de la délivrance d'un laissez-passer aux fins de reconduite dans son pays d'origine ; qu'elle a réitéré sa demande le 21 février 2024.
Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir accompli des diligences pour organiser le départ de M. [Z]. La mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat compétent qui est saisi et l'absence de réponse ne lui est pas imputable, étant précisé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur l'autorité consulaire. Il n'est pas exigé dans le cadre de la seconde prolongation que la délivrance du laissez-passer intervienne à bref délai.
Aucune information ne permet d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervenir dans les délais légaux.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et il sera fait droit à la requête en seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. le préfet de l'Hérault à l'encontre de l'ordonnance du 22 février 2024 à 17 heures 06 prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] sollicitée par M. le préfet de l'Hérault pour une durée maximale de 30 jours à compter de l'expiration de la précédente période de rétention ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [B] [H] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.DELVER .M.C CALVET..
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