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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-45.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.485

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Bernard A..., demeurant à Tinchebray (Orne), ..., en cassation de deux arrêts rendus le 9 juillet 1985 et le 13 octobre 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Monsieur Philippe Z..., demeurant à Flers (Orne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. A..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.091 et 86-45.485 ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 86-45.485 : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 13 octobre 1986), M. A..., entré au service de M. Roger Z..., notaire à Flers, en 1965, avait la qualification de clerc hors-rang lorsque M. Philippe Z... a succédé à son père ; qu'après avoir adressé à M. A..., en 1982, 1983 et 1984, diverses correspondances pour lui reprocher ses négligences et son insuffisance professionnelle, M. Z... a, par lettre recommandée du 28 juin 1984, fait connaître à ce dernier que son incapacité était sanctionnée par son déclassement ; que M. A... a alors été rémunéré sur la base du coefficient 278 correspondant à la qualification de clerc, 3ème catégorie ; que n'ayant pas obtenu de son employeur le retrait de cette mesure, M. A... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'annulation de ladite mesure qu'il estimait avoir été prise sans respect de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail et aux fins de paiement du complément de salaire des mois de juin, juillet et août ; que, par courrier du 27 septembre 1984, le notaire a informé son clerc qu'il annulait la sanction avec toutes suites et conséquences de droit mais qu'il se réservait de reprendre la procédure dans les formes légales ; que, lors de l'audience de conciliation le 2 octobre 1984, un accord est intervenu sur le versement du rappel de salaire dans les huit jours suivants, mais M. A... a demandé que son contrat de travail soit déclaré rompu aux torts et griefs de l'employeur et que celui-ci soit, en conséquence, condamné à lui payer les indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts ; que, par jugement du 5 février 1985, le conseil de prud'hommes a accordé au salarié diverses sommes à titre notamment d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté, d'une part, de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et, d'autre part, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le premier moyen, qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que, si l'employeur avait par courrier du 27 septembre 1984 annulé le déclassement qu'il avait infligé à son clerc le 28 juin précédent, c'était sous la réserve expresse de reprendre la procédure disciplinaire dans les formes légales ; qu'ainsi, le principe de déclassement était maintenu, l'employeur n'ayant en aucun cas renoncé à déclasser le salarié et n'étant revenu sur sa décision que pour une raison purement formelle tenant au fait qu'il n'avait pas respecté la procédure légale ; que, par suite, en estimant qu'au jour de l'audience de conciliation, le déclassement avait cessé d'exister et que M. A... n'était plus fondé à se prévaloir de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, qu'en se bornant à reprendre à son compte les allégations de l'employeur sans préciser quels étaient les prétendues erreurs et retards commis par M. A..., en quoi ils étaient réels ni leur degré de gravité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère justifié ou non du déclassement intervenu, et partant, sur la légitimité du licenciement consécutif au refus du clerc d'accepter ce déclassement ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en outre, M. A... n'ayant en aucun cas reconnu qu'une partie des fautes qui lui étaient reprochées pouvait êre mise à sa charge, mais ayant au contraire formellement contesté dans une lettre du 2 juin 1984 l'ensemble des griefs formulés à son encontre par l'employeur, la cour d'appel, en décidant le contraire, a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, que M. A..., qui n'avait saisi initialement le conseil de prud'hommes qu'à seule fin d'obtenir l'annulation de la mesure disciplinaire prise à son encontre et le paiement du complément de salaire correspondant, avait manifesté ainsi son intention de voir se poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures, mais non de le rompre, et, d'autre part, que M. Z... avait rapporté la sanction avec toutes suites et conséquences de droit, avant même la réunion du bureau de conciliation et que les parties s'étaient, devant ce bureau, mises d'accord sur les conditions de versement des rappels de salaire, de sorte que les demandes formulées dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes s'étaient trouvées entièrement satisfaites, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que le contrat de travail n'avait en définitive pas subi de modification, a pu en déduire que M. A... était responsable de la rupture ; D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° 86-45.485 ; Et sur le pourvoi n° 85-45.091 : Attendu que le rejet du pourvoi n° 86-45.485 rend irrecevable, pour défaut d'intérêt, le pourvoi n° 85-45.091 formé par M. A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 9 juillet 1985 ayant rejeté sa demande en rectification du montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués par jugement du 5 février 1985 ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 85-45.091 ;

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