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Cour d'appel, 17 mars 2008. 08/00378

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00378

Date de décision :

17 mars 2008

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Texte intégral

R. G : 08 / 00378 Grosse délivrée à S. C. P. CALAS SCP GRIMAUD COUR D' APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET EN RECTIFICATION D' ERREUR MATERIELLE DU 17 MARS 2008 Madame Christiane X... épouse Y... ... représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour DEMANDERESSE par requête en rectification d' erreur matérielle du 25 Janvier 2008 d' un arrêt rendu le 14 janvier 2008 (No RG 06 / 289) par la Cour d' Appel de GRENOBLE faisant suite à une déclaration d' appel du 17 janvier 2006 sur une décision rendue le 13 septembre 2005 par le Tribunal d' Instance de GRENOBLE CONTRE : Madame Jeannine Z... ... ... représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour DEFENDERESSE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l' audience publique du 03 Mars 2008, Les Avoués ont été entendus en leurs conclusions, Puis l' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu à l' audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par arrêt contradictoire du 14 janvier 2008, la Cour d' Appel de Grenoble a : - déclaré l' appel de Madame Christiane Y... recevable, - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - vu l' article 15 de la loi du 6 Juillet 1989, - dit et jugé régulier le congé pour vendre délivré le 26 Août 2003 pour le 31 Mars 2004, - dit qu' au 1er Avril 2004, Madame Christiane Y... est occupante sans droit ni titre, - dit qu' à défaut pour Madame Christiane Y... d' avoir libéré les lieux sis ..., de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, il sera procédé à l' expulsion, si besoin est avec l' assistance de la force publique, - dit n' y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Madame Christiane Y... aux entiers dépens de première instance et d' appel, avec distraction au profit de la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour, conformément à l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par requête en date du 25 Janvier 2008 Madame Christiane Y... a saisi la Cour d' une demande en rectification d' arrêt pour erreur matérielle au motif que les noms des parties ont été inversés et que le nom de Madame Christiane Y... doit être remplacé par celui de Madame Jeannine Z... à la page 4, paragraphes 7 et 8 et à la page 5 paragraphes 4, 5 et 7. Par conclusions du 21 Février 2008, Madame Jeannine Z... s' en rapporte à justice. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées. Attendu que conformément à l' article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l' a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Attendu qu' en l' espèce Madame Christiane Y... est la bailleresse et Madame Jeannine Z... la locataire ; Que c' est bien suite à une erreur purement matérielle, alors que l' exposé des faits et une partie des motifs de l' arrêt comportent l' identité exacte des parties eu égard à leur qualité au contrat, que les noms de Madame Christiane Y... et de Madame Jeannine Z... ont été inversés ; Qu' il convient en conséquence de rectifier l' arrêt ainsi qu' indiqué au présent dispositif ; PAR CES MOTIFS : LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l' article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne la rectification pour erreur matérielle de l' arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour d' Appel de Grenoble du 14 janvier 2008 de la façon suivante ; - page 4 paragraphe 7 : " Attendu que dès lors, Madame Jeannine Z... dépassant le plafond de ressources prévues... sans droit ni titre depuis cette date ; " - page 4 paragraphe 8 : " Qu' il convient en conséquence d' ordonner l' expulsion de Madame Jeannine Z... et de dire... avec le concours de la force publique " - page 5 paragraphe 4 : " Dit qu' au 1er Avril 2004, Madame Jeannine Z... est occupante sans droit ni titre des locaux loués " - page 5 paragraphe 5 : " Dit qu' à défaut pour Madame Jeannine Z... d' avoir libéré les lieux sis ..., de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, il sera procédé à l' expulsion, si besoin est avec l' assistance de la force publique, " - page 5 paragraphe 7 : " Condamne Madame Jeannine Z... aux entiers dépens de première instance et d' appel, avec distraction au profit de la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour, conformément à l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, " Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l' arrêt rectifié et notifié dans les mêmes formes, Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public, Prononcé par mise à disposition de l' arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 Nouveau Code de Procédure Civile, Signé par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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