Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 février 2024. 2311065
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2311065
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme B A, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas procédé à la délivrance du certificat médical, prévu à l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, née le 15 mai 1983, déclare être entrée en France le 29 août 2015. Elle a sollicité et obtenu deux titres de séjour en raison de son état de santé, dont le dernier expirait le 17 juin 2022. Le 18 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ".
3. La requérante soutient qu'à la suite de la perte par son médecin traitant du certificat médical type délivré par le préfet, elle a sollicité à de nombreuses reprises les services préfectoraux afin d'en obtenir un nouveau, sans succès de sorte que le préfet a méconnu les dispositions précitées. Toutefois, il est constant que le préfet du Val-d'Oise a délivré à la requérante un tel certificat une première fois lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour. S'il était loisible au préfet de délivrer à nouveau le certificat médical type à la requérante, une telle abstention n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait tirée de ce que les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'ont pas été destinataires du certificat médical, il ressort de ses propres écritures que son médecin traitant n'a pas transmis le certificat médical requis. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Il ressort des pièces du dossier ainsi que des dispositions citées au point 2, que les services préfectoraux étaient bien l'administration compétente pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu'elle remplit les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur un tel motif pour lui refuser le renouvellement de titre de séjour. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /() ".
8. Si Mme A fait valoir qu'elle est présente en France depuis plus de huit ans, qu'elle a suivi des formations et qu'elle travaille depuis 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille et qui ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Cameroun, où résident ses deux enfants mineurs, sa mère et ses huit frères et sœur, ainsi que cela ressort de ses propres déclarations dans sa fiche de salle, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. Pour ces mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () /
3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
11. Si la requérante soutient que la décision méconnait les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, de sorte qu'elle pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 juillet 2023 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Garona, première conseillère ;
- M. Ausseil, conseiller ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311065
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