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Cour de cassation, 04 juillet 1991. 89-15.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.263

Date de décision :

4 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fidal, Fiduciaire juridique et fiscale de France, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fidal, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Calais, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1981 à 1984 par la société Fidal, pour leur fraction qui excédait le tarif admis en matière d'impôt sur le revenu, les indemnités forfaitaires kilométriques allouées à ceux de ses salariés qui utilisaient leur véhicule personnel pour les besoins de leur profession ; que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer, 15 novembre 1988) d'avoir rejeté son recours, alors, d'une part, qu'aucun texte n'imposant, en matière de cotisations de sécurité sociale, la référence au barème publié par l'administration fiscale en matière d'indemnités kilométriques déductibles, viole les dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et celles de l'arrêté du 26 mai 1975, le jugement qui fait application du barème fiscal pour vérifier si les dépenses remboursées à titre d'indemnités kilométriques par la société Fidal sont déductibles de l'assiette des cotisations sociales ; alors, d'autre part, qu'ayant admis qu'en cas de dépassement du barème fiscal relatif aux indemnités kilométriques, l'employeur doit établir la réalité des dépenses supplémentaires qu'il rembourse, manque de base légale au regard de l'arrêté précité le jugement qui considère que la société Fidal n'établit pas le caractère de dépense professionnelle de l'excédent du barème qu'elle pratique par rapport au barème fiscal, sans prendre en compte l'ensemble des circonstances invoquées par la société dans ses écritures et selon lesquelles : 1°) la société Fidal exige de tous les conseils juridiques et collaborateurs qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de la société, qu'ils souscrivent une assurance tous risques ou tierce complète, afin de garantir de manière totale la responsabilité civile de l'employeur, tandis que le barème fiscal ne retient que le coût d'une assurance avec un risque professionnel, et que la convention collective nationale des cabinets de conseils juridiques, à laquelle est soumise la société, impose que les indemnités kilométriques tiennent compte d'une majoration de 10 % du barème fiscal afin de compenser le coût d'une assurance "tarif affaire" pour les véhicules n'excédant pas 7 CV ; 2°) le barème de la société inclut proportionnellement au nombre de kilomètres parcourus professionnellement une quote-part de frais de garage tandis que le barème fiscal ignore ce chef de dépense ; 3°) le barème fiscal retient pour l'acquisition du véhicule automobile un plafond bien inférieur au prix réel (ainsi un plafond de 35 000 francs en 1984) ; que, de surcroît, ne justifie pas légalement sa solution au regard du même arrêté le jugement qui considère, au sujet des frais de garage retenus par la société Fidal, que rien ne permet de présumer que les salariés ne disposent pas d'un garage et que le véhicule étant utilisé à la fois à des fins personnelles et à des fins professionnelles, la totalité des frais de garage ne peut en tout état de cause être remboursée, sans tenir compte de ce que, même pour les salariés propriétaires d'un garage, ce garage implique des dépenses d'acquisition et d'entretien et du fait que, précisément, la société Fidal exclut la quote-part de dépense personnelle de garage en pratiquant un remboursement proportionnel à l'utilisation du véhicule pour les besoins professionnels exclusivement ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, lorsque les sommes versées aux salariés pour les couvrir de leurs frais professionnels sont allouées sous forme d'allocations forfaitaires, la déduction de celles-ci de l'assiette des cotisations est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, condition réalisée en l'occurrence pour la partie de ces allocations qui n'excédait pas les sommes admises de plein droit en déduction par l'administration fiscale, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments, que la preuve, dont l'employeur avait la charge, n'était pas faite, que, pour leur fraction dépassant les montants du barème fiscal, les indemnités litigieuses correspondaient bien à des dépenses supplémentaires réelles et avaient été effectivement utilisées conformément à leur objet ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fidal, envers l'URSSAF de Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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